Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9305d6f7f678d48e14
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 4 JUILLET 2024 Rôle N°23/11758 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL42K [V] [P] [H] [S] C/ S.A.R.L. D.E.B. Copie exécutoire délivrée le : 4/07/2024 à : - Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE - Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE APPELANT Monsieur [V] [P] [H] [S], demeurant Chez [B] - [Adresse 3] représenté par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. D.E.B., demeurant [Adresse 4] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 18 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 14 août 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté que l'instance est périmée, - laissé à chaque partie les frais irrépétibles engagés, - condamné M. [P] [H] [S] aux dépens, - rejeté les autres demandes des parties. M. [P] [H] [S] a formé appel par déclaration établie le 17 septembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - constater l'extinction de l'instance, - condamner M. [P] [H] [S] à payer à la société D.E.B. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société fait valoir qu'en sollicitant, dans ses conclusions au fond notifiées le 18 décembre 2023, que la cour infirme le jugement déféré et déclare son action recevable, M. [P] [H] [S] n'a pas saisi la cour d'appel d'une prétention relative à la péremption. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, l'appelant, défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société de son incident et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, M. [P] [H] [S] affirme que sa déclaration d'appel, effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile, comporte clairement une demande d'infirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré l'instance était périmée. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe en premier lieu que l'intimé, demandeur à l'incident, soulève la caducité de la déclaration d'appel, alors qu'aucune critique n'est émise sur le respect par l'appelant des délais prévus aux articles 908 et suivants du code de procédure civile. La société D.E.B. se positionne en réalité sur le terrain de la recevabilité de la déclaration d'appel, en faisant valoir que M. [P] [H] [S] n'a pas saisi la cour d'appel d'une prétention relative à la péremption. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, M. [P] [H] [S] a rédigé sa déclaration d'appel en ces termes : 'L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer la décision déférée. Par le présent appel, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes de [Localité 5] du 14 août 2023 n° RG 21/00604 En ce que le jugement critiqué n'a pas visé la note en délibéré communiqué par le salarié par mail du 02 août 2023 ; En ce que le jugement critiqué a considéré qu'à partir du fait que la procédure au Conseil des Prud'hommes est orale, que tous les échange des conclusions entre avocats par courrier ou par télécopie, mais non déposées au greffe du tribunal, ne peuvent être considérées comme une diligences interruptives de péremption ; En ce que le jugement critiqué a déclaré l'action de M. [P] [H] [S] [V] irrecevable ; En ce que le jugement critiqué a déclaré que les demandes au fond devenant sans objet, il n'est plus nécessaire de les examiner ; En ce que le jugement critiqué a constaté que l'instance est périmée'. Dans ses premières conclusions au fond, M. [P] [H] [S] demande notamment à la cour de : '- infirmer le jugement du 14 mars 2023, - déclarer l'action de M. [P] [H] [S] [V] recevable, - statuer sur la demande au fond (...)'. Il s'ensuit qu'en demandant l'infirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et en sollicitant de la cour qu'elle statue au fond, M. [P] [H] [S] a contesté la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré l'instance périmée. Ce faisant, l'appelant a procédé dans le respect des dispositions du code de procédure civile, de telle sorte que sa déclaration d'appel est recevable. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société D.E.B. sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. Par conséquent, la société D.E.B. sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déboute la société D.E.B. de son incident ; Y ajoutant, Condamne la société D.E.B. aux dépens du présent incident, Condamne la société D.E.B. à payer à M. [P] [H] [S] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société D.E.B. sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878c9305d6f7f678d48e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel