Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9705d6f7f678d48e56
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 15 593 744 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/15372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJB3 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ Syndic. de copro. [5] ARDINS D'AZUR Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Noémie BONDIL Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 20 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03231. APPELANTE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Maître Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocate au barreau de TOULON INTIMÉES Syndic. de copro. [5] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La copropriété [5], située [Adresse 2] à [Localité 4] est constituée d'un immeuble collectif de 55 logements. La réception de cet ensemble immobilier a eu lieu le 20 octobre 2004. Le 23 novembre 2009, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence a déclaré auprès de son assureur dommages-ouvrage, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), un sinistre portant sur des fissures affectant en plusieurs endroits la corniche de rives en béton formant chéneaux des toitures des bâtiments. La MAF a mandaté dans un cadre amiable un expert qui a remis un rapport le 23 mai 2014. Selon ce rapport, le listel en bordure haute des corniches présentait, sur de nombreuses longueurs, une fissuration ouverte de plusieurs millimètres, de petits éclatements ainsi que des points de rouille ; qu'une aggravation de ces fissurations avait donné lieu à une déclaration nouvelle en chutes d'éclats ; que l'ensemble des rives des bâtiments était atteint ; que sont en cause des fers d'armature insuffisamment enrobés. Une reprise a été proposée pour un montant de 18552,39€ consistant après sondage et purge des éléments fragilisés en une ouverture, une passivation des aciers, un enrobage béton de résine et une finition peinture. Ces travaux ont été pris en charge par la MAF qui a confié le traitement de ces fissures à la SOCIETE BATIMENT VAROIS (SBV). Ces travaux de reprise ont donné lieu à une facture émise par la SBV le 21 février 2012 d'un montant de 18.816,16€. Par lettre recommandée du 20 mai 2016 adressée à la MAF, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence s'est plaint de l'inefficacité de cette réparation et d'une réapparition des fissures sur les acrotères des corniches ainsi que de la présence de nouveaux éclats de béton menaçant de tomber. La SBV a pour sa part effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), laquelle aurait refusé la mise en 'uvre d'une garantie. Par acte d'huissier en date du 14 février 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a sollicité la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 6 avril 2018 et confiée à Monsieur [K] [M]. Ce dernier a déposé son rapport le 22 décembre 2020. Il conclut notamment que les reprises effectuées par la société SBV n'étaient pas pérennes pour les raisons suivantes. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULON la MAF et la SMABTP aux fins d'obtenir la réparation de ces désordres. Par ordonnance d'incident en date du 20 novembre 2023, la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULON : DISONS non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4], CONDAMNONS la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 155.937,44 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise. CONDAMNONS la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 3000 euros à titre de provision pour le procès, DISONS n'y avoir lieu de relever et garantir la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à son encontre par la Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure, DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 MARS 2024 pour conclusions au fond post incident ou fixation avec clôture différée. Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la MAF a formé appel de cette ordonnance à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] et de la SMABTP afin de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon Objet/Portée de l'appel : d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment : Dit non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4], Condamné la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 155.937,44 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise. Condamné la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 3000 euros à titre de provision pour le procès, Dit n'y avoir lieu de relever et garantir la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à son encontre par la Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 MARS 2024 pour conclusions au fond post incident ou fixation avec clôture différée. Débouté la Mutuelle des architectes Français de toutes ses demandes et notamment celles tendant à : JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] est prescrite à l'encontre de la MAF DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, Au cas où Le Juge de la Mise en état considérerait qu'il faille juger le fond et que la prescription de l'action ne serait pas retenue : JUGER que les travaux réparatoires à prendre en considération s'élèvent à la somme de 155.937,44 € JUGER que ces derniers ne peuvent s'analyser comme étant une provision DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : JUGER que la SMABTP doit sa garantie à SBV JUGER que la société SBV a commis une faute dans l'exécution des travaux de reprise entrepris en 2012 CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la MAF. CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la MAF demande à la Cour de : INFIRMER l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a : DISONS non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4], CONDAMNONS la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 155.937,44 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise. CONDAMNONS la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 3000 euros à titre de provision pour le procès, DISONS n'y avoir lieu de relever et garantir la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à son encontre par la Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure, DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 MARS 2024 pour conclusions au fond post incident ou fixation avec clôture différée. INFIRMER l'ordonnance du 20 octobre 2023 également en ce qu'elle a débouté la MAF de toutes ses demandes et notamment celles tendant à : JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] est prescrite à l'encontre de la MAF DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, Au cas où Le Juge de la Mise en état considérerait qu'il faille juger le fond et que la prescription de l'action ne serait pas retenue : JUGER que les travaux réparatoires à prendre en considération s'élèvent à la somme de 155.937,44 € JUGER que ces derniers ne peuvent s'analyser comme étant une provision DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : JUGER que la SMABTP doit sa garantie à SBV JUGER que la société SBV a commis une faute dans l'exécution des travaux de reprise entrepris en 2012 CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la MAF. 13 CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit. STATUANT à nouveau JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] est prescrite à l'encontre de la MAF DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, au cas où la Cour considérerait qu'il faille juger le fond et que la prescription de l'action ne serait pas retenue : JUGER que les travaux réparatoires à prendre en considération s'élèvent à la somme de 155.937,44 € JUGER que ces derniers ne peuvent s'analyser comme étant une provision DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : JUGER que la SMABTP doit sa garantie à SBV JUGER que la société SBV a commis une faute dans l'exécution des travaux de reprise entrepris en 2012 CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la MAF. En tout état de cause : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] ou la SMABTP à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Paul MAGNAN, Avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 30 mars 2024, la MAF maintient ses prétentions. Elle fait valoir que compte tenu de la chronologie d'apparition des désordres, sa police d'assurance n'est pas mobilisable ; que les désordres objets de la déclaration de sinistre sont réapparus courant 2016 à l'occasion d'une nouvelle déclaration de sinistre, donc sur la partie traitée par l'expert dommages ouvrage et la société SBV ; que la prescription du Syndicat des Copropriétaires est donc acquise s'agissant des désordres objet de l'expertise [M]. Elle souligne le fait qu'en tant qu'assureur dommage ouvrage, elle n'a pas vocation à réparer les désordres futurs mais uniquement ceux constatés au moment de la déclaration de sinistre. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5], par conclusions notifiées le 10 avril 2024 demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1241-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, Vu les faits énoncés, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Cour d'appel de : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires en son appel incident et le dire bien fondé, CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON du 20 novembre 2023 en ce qu'elle : DIT non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4], CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 155.937,44 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise, DIT n'y avoir lieu de relever et garantir la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à son encontre pour la société mutuelle d'Assurance du Bâtiments et des Travaux Publics, RENVOIE les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 mars 2024 pour conclusions au fond post incident ou fixation avec clôture différée. DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes et notamment celles tendant à : ' « JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] est prescrite à l'encontre de la MAF, ' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, Au cas où le Juge de la Mise en état considérerait qu'il faille juger le fond et que la prescription de l'action ne serait pas retenue : ' JUGER que les travaux réparatoires à prendre en considération s'élèvent à la somme de 155.937,44 euros, ' JUGER que ces derniers ne peuvent s'analyser comme étant une provision, ' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : ' JUGER que la SMABTP doit sa garantie à SBV, ' JUGER que la société SBV a commis une faute dans l'exécution des travaux de reprise entrepris en 2012, ' CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la MAF, ' CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat sur son affirmation de droit ». INFIRMER l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON du 20 novembre 2023 en ce qu'elle : CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 3000 euros à titre de provision pour le procès, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. ET STATUANT DE NOUVEAU, CONDAMNER la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme provisionnelle de 9.603,26 € à valoir sur son préjudice financier consécutif aux frais et honoraires du conseil juridique exposés dans le cadre des opérations d'expertise. CONDAMNER la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme provisionnelle de 15.745,32 € à valoir sur le préjudice financier né de l'avance des frais de l'expertise. CONDAMNER la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'incident. CONDAMNER la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [5] aux entiers dépens nés de l'incident et de l'appel. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la MAF de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [5]. DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [5]. A l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'assureur dommages ouvrage est tenu de préfinancer les travaux de nature à remédier aux désordres ; que les premiers travaux préconisés par la MAF au titre de sa garantie dommages ouvrage se sont avérés inefficaces ; que sa responsabilité quinquennale, applicable à l'espèce, n'est pas acquise et que la prescription n'est donc pas encourue. Que s'agissant du montant de la provision, le financement des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres est à la charge de la MAF ; que les désordres en question trouvent leur siège dans le délai de forclusion décennal et qu'ils n'ont pas été traités ; que ce délai de forclusion n'est pas atteint et que la demande entre bien dans la compétence du juge de la mise en état. Il considère donc que la MAF a manqué à son obligation contractuelle d'apporter une solution durable à ces désordres et que la provision allouée est justifiée compte tenu de la nature des travaux à réaliser et des conclusions de l'expert. A l'appui de son appel incident, quant à la somme qui lui a été allouée à titre de provision pour le procès et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires soutient que ces montants sont insuffisants en l'état de la réalité des sommes engagées dans le cadre de la procédure. La SMABTP, par conclusions notifiées le 2 avril 2024 demande à la Cour de : Vu l'article L242-1 du code des assurances Vu l'article 1792 du code civil CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 20 novembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes : DISONS n'y avoir lieu de relever et garantir la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à son encontre par la Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Ce faisant DONNER ACTE à la SMABTP qu'elle s'en rapporte sur le moyen de prescription opposé par la MAF au syndicat des copropriétaires A minima : JUGER irrecevable au fond toute demande excédant la somme de 155 937,44 € TTC au titre de la reprise matérielle du désordre affectant le listel de la corniche du bâtiment. Sur l'appel en garantie de la MAF DEBOUTER la MAF de son appel en garantie dirigé à titre subsidiaire contre la SMABTP ; CONDAMNER la MAF à payer à la SMABTP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC RESERVER les dépens En cas de condamnation, AUTORISER la SMABTP à opposer erga omnes ses limites de garanties telles que les franchises La SMABTP soutient que la MAF ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause la décision prise par le juge de la mise en état la concernant ; elle fait également valoir que son éventuelle responsabilité relève de la compétence du juge du fond. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du Code de procédure civile selon avis donné aux parties le 12 février 2024. Elle a été appelée en dernier lieu à l'audience du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action : Afin d'apprécier l'éventuelle acquisition de la prescription de l'action initiée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], il convient de prendre en compte le fondement juridique de cette action. En effet, la Cour relève que l'ensemble immobilier dans lequel le litige intervient a été réceptionné le 20 octobre 2004 et que la première déclaration de sinistre date du 23 novembre 2009. Cette déclaration de sinistre a donné lieu à des travaux de reprise sous le financement de la MAF en tant qu'assureur dommage-ouvrage, travaux qui ont été accomplis par la société SBV qui a donc établi la facture le 21 février 2012. Le sinistre portait sur des fissures affectant en plusieurs endroits la corniche de rives en béton formant chéneaux des toitures des bâtiments. Au cours de l'année 2015, le Syndicat des copropriétaires a alerté la société SBV d'une réapparition des désordres. Une expertise amiable a alors été organisée par la SMABTP, assureur de la société SBV, aux termes de laquelle il était constaté que si le sinistre s'était effectivement aggravé, les zones traitées par la société SBV ne présentaient aucun dommage significatif, aucune suite n'étant donc donnée à la réclamation du Syndicat. L'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] a donc été ordonnée en raison d'une réapparition de désordres sur le bâtiment. Après dépôt du rapport, en l'état de ce sinistre et en l'absence de solution amiable, le Syndicat des copropriétaires a donc assigné son assureur dommages ouvrage (la MAF) ainsi que la société SMABTP aux fins de voir entendre, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de l'article L242-1 du Code des assurances : A titre principal, condamner la MAF en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage à lui payer la somme de 585.002€ TTC conformément au devis de l'entreprise FREYSSINET au titre de son obligation de réparation de l'entier dommage, et la somme de 11.335€ au titre des frais qu'il a été contraint d'engager, A titre subsidiaire, condamner la SMABTP à lui payer la somme de 585.002€ TTC conformément au devis de l'entreprise FREYSSINET au titre de sa responsabilité décennale, et la somme de 11.335€ au titre des frais qu'il a été contraint d'engager. Dans l'ordonnance contestée, le juge de la mise en état a toutefois relevé que le Syndicat des copropriétaires recherchait la responsabilité contractuelle de son assureur dommage-ouvrage (la MAF) pour n'avoir pas préfinancé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; qu'une telle action était soumise au régime de la prescription quinquennale dont le point de départ doit être fixé à la date de remise eu rapport d'expertise qui a révélé les faits permettant d'exercer l'action. De ce fondement contractuel, il résulte que la prescription de l'action ne doit pas s'apprécier par référence à la date de réception de l'ouvrage, mais, comme l'a retenu le premier juge, à la date de l'évènement qui, en effet, permet l'exercice de cette action, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. De la même façon, il n'y a pas lieu à ce stade de dire si les désordres sur lesquels le Syndicat des copropriétaires a fondé son action impliquaient qu'il soit procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, question relevant de l'analyse du fond de l'affaire. La MAF se fonde notamment sur le fait que les désordres en question relèvent d'une aggravation du sinistre et qu'elle n'a pas vocation à réparer les dommages et désordres futurs mais ceux constatés au moment de la déclaration de sinistre. Or, l'objet de l'action engagée au fond par le Syndicat des copropriétaires est d'apprécier l'existence éventuelle d'un défaut ou d'un irrespect de ses obligations contractuelles par l'assureur dommage-ouvrage, au motif que celui-ci n'aurait pas préfinancé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres dénoncés initialement et ayant donné lieu à l'intervention de la société SBV. Il est à noter que dans son rapport, l'expert [M] indique, s'agissant de l'origine des désordres, que : « Les reprises effectuées par la Sté SBV ne sont pas pérennes pour les raisons suivantes : Le béton support est perméable à l'eau Les aciers présents dans sa masse continuent leur oxydation entrainant fissures et décollement de matière L'enrobage des aciers est insuffisant (raison principale) » (rapport p.40). Il conclut en outre : « 1. L'expert DO a proposé une solution classique qui ne pouvait en raison du faible enrobage des aciers permettre une réparation pérenne 2. Pour les mêmes raisons la société SBV ne pouvait dans tous les cas réaliser une réparation conforme à la norme NF P 95-101ou à la NF EN 1504. Cependant il a été constaté lors des accedits que les aciers n'étaient pas suffisamment dégagés pour permettre u enrobage complet des aciers ce qui a généré un désordre de seconde génération sur les parties traitées. Du point de vue de l'expert, la responsabilité de la St SBV est engagée jusqu'à concurrence des parties traitées » (rapport p.42). Compte tenu de ces éléments et du fait l'action a bien pour objet de rechercher la responsabilité contractuelle de l'assureur dommage-ouvrage au titre d'une mauvaise exécution de son obligation de remédier aux désordres, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation des règles de prescription applicable. Il convient en outre de préciser que le moyen selon lequel la prescription de l'action pourrait être acquise par application du délai biennal à la déclaration de sinistre n'est pas fondé. En effet, l'action initiée par le Syndicat des copropriétaires repose sur le fondement d'une responsabilité contractuelle de l'assureur dans l'exécution de sa garantie et non pas sur une demande de mise en 'uvre de celle-ci. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a déclarée non prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5]. Sur la provision allouée : Le juge de la mise en état a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 155.937,44€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise. La MAF soutient que cette somme qui correspond au coût des travaux réparatoires ne peut pas s'analyser comme une provision. Elle reproche au juge de la mise en état d'avoir reçu de telles prétentions indemnitaires et d'avoir alloué un montant qui correspond à la liquidation totale du préjudice. Cependant, dans son rapport, l'expert procède à l'évaluation des différents travaux envisageables : Une estimation à 585.002€ TTC est faite pour une mesure de réparation de l'ensemble de la corniche (listel + arrondi), Les estimations portant sur la reprise des désordres attribués à l'insuffisance de l'intervention de la société SBC sont faites à hauteur de 157.961,84€ TTC ou à hauteur de 155.937,44€ TTC selon la prestation retenue. En l'état de ces conclusions qui ne sont remises en cause par aucune autre pièce de la procédure, il n'apparaît pas que l'octroi d'une provision correspondant au coût minimal des travaux préconisés par l'expert, et dans la seule limite de ceux qui pourraient être éventuellement imputés à l'assureur dommage-ouvrage puisse, s'analyser en une liquidation totale du préjudice. Il convient donc de confirmer sur ce point l'ordonnance attaquée. Sur les autres demandes de provision : Le Syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle lui a alloué la somme de 3.000€ à titre de provision pour le procès. Elle demande à la Cour de condamner la MAF à lui payer la somme de 9.603,26€ à valoir sur son préjudice financier consécutif aux frais de procédure et la somme de 15.745,32€ à valoir sur le préjudice né de l'avance des frais d'expertise. S'agissant des frais de procédure : le Syndicat des copropriétaires soutient que les sommes qu'il a engagées à ce titre devront être mises à la charge de la MAF qui engage sa responsabilité. Il verse aux débats les factures émises par son conseil entre les années 2018 et 2021 au titre de ce litige et dont le montant s'élève à 8.643,36€. Cependant le montant des sommes engagées par une partie au titre des frais irrépétibles n'a pas à être indemnisé sur le fondement de l'article 789 al. 2 du Code de procédure civile qui n'a pour objet que l'allocation d'une provision pour le procès. Il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation de la somme à allouer à ce titre, la décision sera en conséquence confirmée. S'agissant des frais d'expertise : la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens par application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile. Selon l'article 696 du même Code, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante. Le sort de ces frais sera donc fixé par la décision au fond et il n'y a pas lieu à ce stade à l'allocation d'une somme à ce titre. Sur les demandes présentées à titre infiniment subsidiaire par la MAF : La MAF demande à ce qu'il soit jugé que : la SMABTP doit sa garantie à SBV la société SBV a commis une faute dans l'exécution des travaux de reprise entrepris en 2012 la SMABTP doit la relever et garantir indemne de toute condamnation. De telles demandes qui relèvent du fond du litige ne sauraient être tranchées au stade de la mise en état. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté ces prétentions. Sur les demandes annexes : Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires [5] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SMABTP à l'encontre de la MAF sur le fondement de ces mêmes dispositions. Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de l'instance principale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 novembre 2023 ; Y ajoutant, Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au Syndicat des copropriétaires [5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 905 du Code de procédure civile selon aviarticle 771 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile. Selon larticle L242-1 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 1792 du Code civil et de larticle L242-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil. De la même faarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9705d6f7f678d48e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel