Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb505d6f7f678d48fde
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 13 041 128 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 23/05308 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQVT [S] [T] c/ S.A. AXA FRANCE IARD SAS ETABLISSEMENTS VIRGO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 23/00172) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2023 APPELANTE : [S] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] recherchée en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS VIRGO Représentée par Me MONTAMAT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SAS ETABLISSEMENTS VIRGO RCS 348 647 744, dont le siège est sis [Adresse 4] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me CARMANTRAND substituant Me Jean-christophe DUCHET de l'ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] a confié à la SAS Etablissements Virgo des travaux relatifs à la construction d'une maison individuelle à [Localité 2] (Dordogne), selon devis du 07 décembre 2006, d'un montant total de 130.411,28 euros. Cette société s'est chargée des travaux de maçonnerie, de gros 'uvre, d'assainissement, d'enduit, de charpente, de couverture et de menuiseries extérieures. Les travaux ont débuté en décembre 2007. Les prestations nécessaires à la finition du bâtiment, notamment l'électricité, la plomberie, la plâtrerie, le carrelage et la peinture on été confiées à des entreprises distinctes. Mme [T] a réglé à la société Virgo une somme totale de 101 152,10 € et a payé directement les autres entreprises. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties et aucune réserve n'a été émise quant aux travaux réalisés par la SAS Etablissements Virgo. Mme [T] indique avoir emménagé le 11 avril 2009 à la suite de la réalisation des prestations relatives aux autres lots confiés à différentes entreprises. En 2016, elle a constaté l'apparition de fissures en pignon droit et façade arrière de la maison. Par acte d'huissier du 2 avril 2019, Mme [T] a fait assigner la SAS Etablissements Virgo en référé aux fins de nomination d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [O] pour y procéder, lequel a rendu son rapport définitif le 06 juillet 2022. A défaut de règlement amiable du litige, Mme [T] a, par actes d'huissier séparés datés respectivement des 23 et 16 janvier 2023, fait assigner la SAS Etablissements Virgo et la Société AXA, en sa qualité d'assureur, devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de les voir reconnaître responsables des préjudices subis du fait des désordres affectant sa maison d'habitation et de les voir en conséquence condamnées in solidum à payer : - 77 952.15 euros en réparation de ses préjudices matériels, - 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 9 585.96 euros au titre des frais d'expertise, - 5 862.66 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile autre les entiers dépens de l'instance. Selon conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 avril puis le 25 avril 2023, la Compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SAS Etablissements Virgo a saisi le juge de la mise en état soulevant l'irrecevabilité des demandes de Mme [T]. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a : - Déclaré le recours de Mme [S] [T] irrecevable comme étant forclos, - Rejeté les demandes indemnitaires formalisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] [T] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé. Par déclaration électronique en date du 23 novembre 2023, Madame [S] [T] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 15 février 2024, Madame [S] [T] demande à la cour de : - Juger son appel recevable. - Réformer l'ordonnance rendu par Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Périgueux le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Déclarer recevable son action dirigée à l'encontre de la SAS Etablissements Virgo et de son assureur la société AXA France IARD sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, - Débouter la SAS Etablissements Virgo et la société AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum la SAS Etablissements Virgo et la société AXA France IARD à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - Débouter la SAS Etablissements Virgo et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes tendant à sa condamnation au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2024, la société Etablissements Virgo demande à la cour de : - Déclarer et juger l'appel de Madame [S] [T] recevable mais mal fondé, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance n°RG 23/00172 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 13 novembre 2023 et notamment en ce qu'il a : - Déclaré le recours de Mme [S] [T] irrecevable comme étant forclos - Condamné Mme [S] [T] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé. - Débouter Madame [S] [W] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à hauteur de cour, - Faire droit à son appel incident, - Réformer l'ordonnance n°RG 23/00172 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 13 novembre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [S] [W] [T] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [S] [W] [T] au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, À titre principal (absence de réception), - Déclarer et juger qu'aucune réception tacite n'est caractérisée et en conséquence déclarer l'action de Madame [S] [W] [T] prescrite et l'en débouter, - Débouter Madame [S] [W] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, À titre subsidiaire (Hypothèse de l'existence d'une réception tacite), - Déclarer et juger Madame [S] [W] [T] [S] forclose en ses droits et que son action est prescrite, - Débouter Madame [S] [W] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - Condamner Madame [S] [W] [T] au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi que les entiers frais et dépens de procédure, - Condamner Madame [S] [W] [T] au paiement d'une somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi que les entiers frais et dépens de procédure, Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de : - Déclarer et juger que les demandes de Madame [T] dirigées contre elle fondées à titre principal sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes de Madame [T] dirigées contre elle et la société Etablissements Virgo, Y ajoutant, - Condamner Madame [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux exposés durant la procédure de référé et la procédure devant le tribunal judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que l'action de Mme [T] est enserrée dans un délai de forclusion de dix ans, qu'elle soit fondée sur la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil, en présence d'une réception ou, en l'absence de réception, sur la responsabilité contractuelle. Que ce délai de forclusion ne pouvait donc être interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, que par une demande en justice, soit en l'espèce, par l'assignation en référé du 2 avril 2019. La question est donc de déterminer si à cette date, le délai pour agir était déjà écoulé, ce qui suppose d'en définir le point de départ. Le juge de la mise en état a considéré que ce point de départ devait être fixé à la date du 13 mai 2008, date de paiement de la dernière facture émise par la Sarl Vigo ce qui caractérisait une réception tacite du lot qui lui était confié par Mme [T] qui en avait pris possession pour mettre l'ouvrage à la disposition des autres entrepreneurs à qui elle avait confié des lots distincts. Il en déduisait l'acquisition de la forclusion dès le 3 mai 2018. À l'appui de son appel, Mme [T] soutient qu'il n'y a pas lieu de considérer, comme l'a fait le juge de la mise en état, qu'il y avait eu exécution de lots distincts, susceptibles chacun d'une réception différenciée, mais au contraire un seul contrat de construction de maison individuelle qu'elle a souscrit auprès de la sarl Vigo qui s'est chargée ensuite de confier certains lots à des sous-traitants qui lui ont été imposés même si elle a été amenée à les payer directement. Dès lors, selon elle, ce n'est que lorsque la totalité des travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle ont été réalisés et qu'elle a pu emménager, le 11 avril 2009, qu'il y a alors eu une réception tacite. Ainsi, affirme-t'elle, le délai de forclusion n'était pas acquis lors de l'assignation en référé, intervenue moins de dix ans plus tard. La SAS Établissements Virgo et son assureur, la société Axa soutiennent que rien n'indique que la première nommée aurait entendu proposer à Mme [T] un contrat de construction de maison individuelle puisqu'elle s'est bornée à soumettre à Mme [T] un devis portant sur les lots de maçonnerie, de gros-oeuvre, de charpente, de couverture et de menuiseries extérieures, celle-ci faisant appel par ailleurs à diverses autres entreprises qu'elle a payées. Qu'au demeurant, jusqu'à la présente instance, elle n'avait jamais dénié avoir elle-même joué à la fois le rôle de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre. Que par conséquent, comme l'a jugé le juge de la mise en état, la société Virgo ayant obtenu le règlement de sa dernière facture le 17 mai 2008 et le maître de l'ouvrage ayant mis les lieux à la disposition des entreprises qui devaient réaliser à leur tour les travaux qui leur incombaient, cette date doit être considérée comme celle d'une réception tacite à son égard. Que Mme [T] ne saurait fixer à sa guise la date de la réception des travaux en affirmant, sans preuve, n'avoir emménagé que le 11 avril 2019. L'article L.231 du code de la construction et de l'habitation dispose : 'Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée: a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.' Il est admis que le critère tenant à la fourniture des plans est le critère primordial permettant de découvrir l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle. Or, tel est bien le cas en l'espèce, Mme [T] produisant aux débats différents documents dont il n'est pas contesté qu'ils émanent bien de la sas Établissements Virgo, qui ne s'en explique d'ailleurs pas. Il s'agit d'un document intitulé 'projet de construction d'une maison d'habitation, plans, façades, coupe, photos', comportant plusieurs pages qui énumèrent le détail de tous les éléments afférents à chaque poste : plâtrerie, électricité, chauffage, sanitaire, serrurerie, carrelages, charpente, couverture-zinguerie etc. Par exemple, à la rubrique 'chauffage', il est précisé qu'il s'agira d'un chauffage au mazout par chaudière située au sous-sol et produisant l'eau chaude, de radiateurs en acier dans chaque pièce et d'une cuve enterrée... Si ce descriptif n'était pas chiffré, il y était joint plusieurs plans : coupes sur terrain, implantation et accès, sous-sol, rez-de-chaussée et terrasse, pignons droit et gauche, assainissement et réseaux etc. Par ailleurs, il apparaît que la société Virgo a établi, le 7 décembre 2006, un devis, dont il n'est pas contesté qu'il a été accepté par Mme [T], d'un montant de 130 411,28 € intitulé : 'récapitulatif pour la construction d'une maison'. Or, seuls certains des postes qui y sont énumérés ont été exécutés par la société elle-même et correspondent d'ailleurs aux différentes factures qu'elle a émises jusqu'au 13 mai 2008 : terrassement, empierrement du chemin, maçonnerie, assainissement, charpente, couverture et menuiserie PVC. Tous les autres postes de ce devis correspondent précisément aux travaux qui ont été effectués par la suite par d'autres entreprises et facturés directement à Mme [T]. Ainsi au poste : -'plâtrerie' correspond une facture de la sarl Valiani du 24 avril 2008 -'carrelage sur toute la surface' correspond une facture de la sarl De Marchi du 30 juin 2008 -'électricité VMC' correspond une facture de la sarl Établissements d'exploitation Pierre Lacotte du 14 novembre 2008 -'sanitaire' correspond une facture de la même société du 14 novembre 2008 -'chauffage, plancher chauffant, production d'eau chaude' correspond une facture de la même société et datée du même jour, le tout pour des montants parfaitement analogues. Il résulte donc clairement de tout ceci qu'en réalité, la Sas des Établissements Virgo n'a eu d'autre but que d'échapper aux contraintes et aux obligations édictées par les dispositions d'ordre public de protection relatives au contrat de construction d'une maison individuelle. En réalité, elle s'est bien chargée de la totalité de la construction depuis la conception et l'élaboration des plans jusqu'au choix des entreprises chargées des différents lots en passant par la direction des travaux et leur coordination. Par conséquent, les relations contractuelles ayant existé entre les parties doivent être requalifiées en ce sens, de sorte que l'opération de construction doit être considérée comme un tout qui n'a pris fin au plus tôt que lors de la livraison par la société intimée d'un escalier en bois ayant donné lieu à une facture du 3 mars 2009. Dans ces conditions, la réception de l'ensemble par le maître de l'ouvrage ne pouvait être caractérisée que par la prise de possession des lieux et Mme [T] démontre par la production de pas moins de quatorze attestations, en tous points conformes aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, qu'elle n'a déménagé que le 11 avril 2009, date en réalité fort peu éloignée de l'achèvement des travaux et donc parfaitement crédible. L'assignation en référé, délivrée moins de dix ans plus tard, a donc pu interrompre la forclusion de sorte que l'action doit être déclarée recevable. Il apparaît équitable d'accorder à Mme [T], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgeux en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Déclare recevable comme non prescrite l'action introduite par Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux Y ajoutant, Condamne in solidum la sas Établissements Virgo et la société Axa France à payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.231 du code de la construction et de larticle 1792-1 du code civil.article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile autre lesarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb505d6f7f678d48fde
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- Résumé officiel