Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc805d6f7f678d4908c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/594 N° RG 20/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5RU Jugement (N° 17/01144) rendu le 28 Janvier 2020 par le Président du TJ de Dunkerque APPELANTE Madame [L] [N] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle De Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - Capital social de 1 000 000 000 € - 383 000 692 RCS Lille Métropole - Code NAF 6419 Z - N° TVA intracommunautaire FR34383000692 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 008 031 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI 8001 2016 000 009 207 délivrée par la CCI Grand Lille - garantie financière : CEGC, [Adresse 3] venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance France Europe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024, tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par acte notarié en date du 22 décembre 2009, la SCI [X], représentée par ses deux associés M. [J] [X] et Mme [L] [N], a acquis la propriété d'un immeuble à rénover situé à [Adresse 7], au prix principal de 80.000 euros. Par cet acte, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a prêté à la SCI [X] la somme de 146.951 euros, garantie par l'inscription de privilège de vendeur et l'inscription de privilège de prêteur à hauteur de 80 000 euros et par l'inscription d'hypothèque conventionnelle de 66 951 euros, remboursable après un différé de 13 mois, en 239 mensualités de 1013,99 euros, assurance comprise, au taux fixe de 4,27 %. Ce prêt avait été accepté par acte sous seing privé en date du ler décembre 2009, et le préteur se prévaut de deux actes de cautionnement établis par Mme [L] [N] et M. [J] [X] le même jour, à hauteur de 191.036,30 euros chacun. Alléguant la défaillance de l'emprunteur et des cautions, ainsi que la déchéance du terme du prêt, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par acte d'huissier en date du 28 avril 2017, a fait assigner en justice M. [J] [X] et Mme [L] [N],aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1905 et suivants du Code civil, ainsi que 2298 et suivants, et 1123 du même code : - la condamnation solidaire des défendeurs a lui payer la somme de 137 541,77 euros avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 126.480,59 euros a compter du 9 mars 2017 et au taux contractuel majoré de cinq points conformément aux dispositions de l'article 15 des conditions générales du prêt jusqu'au parfait paiement, et les intérêts légaux sur le principal de 2529,06 euros a compter du 27 juin 2016 et jusqu'au parfait paiement, - que soit ordonnée l'exécution provisoire de ce jugement, - la condamnation solidaire de M. [J] [X] et Mme [L] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par suite d'une opération de fusion-absorption, LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE est venue aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE. Le 28 août 2017, le préteur a perçu la somme de 95.000 euros, prix de la vente du bien de la SCI. Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2017, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a dénoncé a Mme [L] [N] le dépôt d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant situé a [Adresse 8]. Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - condamné Mme [L] [N] et M. [J] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 45.098,16 euros, avec intérêts au taux de 9,27 % a compter du 29 août 2017, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - débouté la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit prononcée solidairement et de sa demande d'indemnité de procédure, - débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [L] [N] et M. [J] [X] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2020, Mme [L] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '' condamné Mme [L] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 45.098,16 euros, avec intérêts au taux de 9,27 % a compter du 29 août 2017, '' et condamné Mme [L] [N] aux dépens. Par arrêt avant dire droit en date du 22 mai 2022, la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai, a: - ordonné une expertise en écriture, l'expert ayant pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utiles de déterminer si la signature attribuée à Mme [L] [N] et figurant sur l'acte de cautionnement litigieux émane bien ou non de Mme [L] [N], - dit que l'expert commis devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, - dit que l'expertise se réalisera aux frais avancés de Mme [L] [N], - fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur de la somme de 1.000 euros étant précisé qu'elle devra être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, - dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - réservé les dépens d'appel. Par ordonnance d'extension de mission en date du 13 octobre 2022, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel, a dit que l'expert en écritures commis devait aussi déterminer si toutes les mentions manuscrites attribuées à Mme [L] [N] en dehors de la signature et figurant sur l'acte de cautionnement litigieux sont ou non de la main de Mme [L] [N]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2023. Vu les dernières conclusions après expertise de Mme [L] [N] en date du 5 septembre 2023, et tendant à voir: ' - Dire mal jugé bien appelé, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 28 janvier 2020; A titre principal - Dire que la signature apposée sur l'acte de cautionnement versé aux débats par la CAISSE D'EPARGNE ne correspond pas à celle de Madame [N] ; - Dire que le cautionnement dont se prévaut la CAISSE D'EPARGNE est nul et de nul effet ; A titre subsidiaire - Dire et juger l'acte de cautionnement produit aux débats comme étant nul et de nul effet comme ne respectant pas le formalisme légal obligatoire ; En tout état de cause - Débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à Madame [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure de 1ère instance ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure en cause d'appel ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE aux dépens de 1ère Instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle DE LYLLE.' Vu les dernières conclusions après expertise en date du 1er février 2023 de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, et dont le dispositif est ainsi spécifié : 'Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil, 2298 et suivants du Code Civil, 1123 du Code Civil Vu le rapport d'expertise de Madame [U] - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [N] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE le 28 janvier 2020. - En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe la somme de 45.098,16 euros outre les intérêts au taux du prêt majoré de cinq points soit 9,27% l'an à compter du 29 août 2017 et ce jusqu'à parfait paiement, outre les dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 CPC. - Débouter Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions. - La condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.' Pour sa part M. [J] [X] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la nullité prétendue de l'acte de cautionnement au regard de ce que la signature apposé sur cet acte juridique ne serait par celle de Mme [L] [N]: Dans le cas présent le rapport de l'expert judiciaire a été établi avoir soin et sérieux et dans le strict respect des exigences du principe du contradictoire, de telle manière qu'il peut très utilement éclairer la religion de la cour s'agissant de l'authenticité de la signature figurant sur l'acte de cautionnement litigieux. En page 44 de son rapport, l'expert judiciaire indique en termes particulièrement univoques, s'agissant de la signature figurant dans l'acte de cautionnement litigieux: 'Mise en évidence de concordances graphiques liées au trait dans tous ses aspects et à la pression exercée sur l'instrument avec l'écriture et la signature relevée sur le document codifié D 11. L'écriture dudit document ne révèle pas de différences discordantes avec les caractéristiques de l'écriture de Mme [N] qui est vraisemblablement la signataire du document [ acte de cautionnement]...'. De plus en conclusion de son rapport, l'expert indique en termes particulièrement péremptoires: 'L'écriture et la signature questionnées relevées sur l'acte d'engagement de caution litigieux du 1er décembre 2009 sont de la main de Mme [L] [N]' (page 45 du rapport d'expertise judiciaire). L'objectivité commande donc de constater que cette expertise judiciaire écarte toute contestation afférente à l'authenticité de cette signature qui émane de manière certaine de Mme [L] [N]. Dès lors l'acte de cautionnement litigieux ne peut être déclaré nul et de nul effet au motif que la signature qui y serait apposée n'émanerait pas de Mme [L] [N]. - Sur la nullité prétendue de l'acte de cautionnement au regard du non respect allégué du formalisme inhérent à l'acte de cautionnement: L'ancien article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 - disposition applicable au présent litige [et non l'article L 331-1 ancien] au regard de la date de l'acte de cautionnement en cause, dispose en substance que la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' En premier lieu il convient de souligner que dans le cas présent l'examen de l'engagement de caution montre que la signature est dûment apposée après l'intégralité de la mention manuscrite conformément à la disposition précitée. Par ailleurs l'acte de caution régularisé le 1er décembre 2009 est libellé comme suit: ' En me portant caution de [X] dans la limite de la somme de 191.036,30 Eur soit cent quatre vingt onze mille trente six euros et trente centimes couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 276 mois , je m'engager à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [X] n'y satisfait pas lui même...'. Mme [L] [N] prétend que la mention manuscrite serait contraire aux dispositions légales en arguant de ce que ne serait pas précisé dans l'engagement de caution s'agissant du débiteur, la mention 'SCI' devant le nom de la société civile immobilière. Or, l'objectivité commande de constater que la dénomination sociale de la société en cause est effectivement '[X]' étant bien entendu que l'indication 'société civile immobilière' renvoie à la forme juridique du débiteur principal. Ainsi en page 1 de l'acte de cautionnement il est précisé: 'Dénomination sociale: [X] Forme juridique: SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE' L'absence de la précision 'SCI' dans les mentions manuscrite est sans incidence aucune sur la régularité de cet acte juridique. Dès lors le cautionnement n'est pas entaché de nullité de ce chef. En conséquence, au regard du caractère parfaitement régulier de l'engagement de caution et compte tenu de ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE se prévaut d'une créance certaine, liquide et exigible ( à hauteur de 45.098,16 euros outre intérêts contractuels), Mme [L] [N] est tenue au paiement des sommes dues en sa qualité de caution étant bien entendu qu'elle ne saurait se soustraire discrétionnairement et unilatéralement au principe fondamental de la force obligatoire des conventions. Par suite au regard des considérations qui précédent, et en adoptant les motifs non contraires du premier juge qui a opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner Mme [L] [N] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE Mme [L] [N] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation dans sa réarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 CPC.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 15 des conditions générales du prêt ju
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66878cc805d6f7f678d4908c
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