Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdc05d6f7f678d49194
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 94 100 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/00891 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M26C Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 décembre 2019 RG : 2018j1912 [J] S.A.S. CONTROL C/ [P] [K] S.A.R.L. NOH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTS : M. [Y] [J] né le 16 Mai 1976 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. CONTROL à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 799 903 703, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON, toque : 2632 Plaidant à l'audience par Me Lisa HAISMAN, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [S] [P] Directeur régional né le 24 Octobre 1983 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 5] M. [E] [K] Chef d'entreprise né le 15 Mars 1984 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 10] S.A.R.L. NOH au capital de 74.350 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 837 815 745, prise en la personne de son gérant, M. [S] [P], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire RIALAN, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024 Date de mise à disposition : 23 Mai 2024 puis prorogé au 04 Juillet 2024, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE En 2016, MM. [S] [P] et [E] [K] se sont associés pour fonder la société Watson, Sas spécialisée dans le domaine de l'épilation définitive et exploitant un centre franchisé « Depil Tech ». Le capital de la société Watson était divisé en 10.000 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune, initialement réparties de la façon suivante : - [S] [P] : 8.500 actions - [E] [K] : 1.500 actions [S] [P] occupait la fonction de président et [E] [K] la fonction de directeur général. En 2017, MM. [P] et [K] ont pris la décision de mettre en vente les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Watson et sont rentrés en contact avec M. [Y] [J], président de la société Control, lequel a signé une lettre d'intention. M. [K] a démissionné le 24 janvier 2018 de ses fonctions de directeur général de la société et a été remplacé à cette fonction par M. [J]. Le 22 février 2018, la société Noh a bénéficié d'un apport de la totalité des actions anciennement détenues par M. [P] dans le capital de la société Watson. Le 30 mars 2018, l'ensemble des conditions suspensives ayant été levées, M. [E] [K] et la société Noh ont cédé à la société Control la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Watson. Aux termes de l'article 4.3 de la Convention de cession, M. [Y] [J] s'obligeait en tant que caution personnelle à garantir le paiement des échéances du prix de cession minimum et des compléments de prix. Les conditions de paiement consenties pour l'acquisition des titres prévoyaient des versements au 30 avril 2018, 1er juillet 2018 et enfin 1er décembre 2018. Les cédants, faisant valoir qu'il n'avaient pas perçu les sommes qui leur étaient dues que ce soit au titre de la valeur convenue des titres cédés, ou au titre de leurs comptes courants, pour un montant total de 145.000 euros, outre les compléments de prix prévus à la convention de cession, ont, par actes du 4 décembre 2018, assigné la société Control et M. [J] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a : - rejeté la demande d'expertise formulée par la société Control et de M. [J], - condamné solidairement la société Control et M. [J], en sa qualité de caution personnelle de la société Control, à payer : ' la somme de 70.103,75 euros à la société Noh au titre du prix de cession minimum prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit le 4 juin 2018, ' la somme de 12.371,25 euros à M. [K] au titre du prix de cession minimum prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit le 4 juin 2018, ' la somme de 61.025 euros à M. [P] au titre du prix de cession des comptes courants prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit le 4 juin 2018, ' la somme de 1.500 euros à M. [K] au titre du prix de cession des comptes courants prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit le 4juin 2018, - condamné solidairement la société Control et M. [J], en sa qualité de caution personnelle de la société Control, à payer au titre du complément de prix : ' pour la société Noh, la somme de 42.500 euros, ' pour M. [K], la somme de 7.500 euros, - débouté la société Noh, M. [K] et M. [P] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - débouté la société Noh, M. [K] et M. [P] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier, - condamné solidairement la société Control et M. [J], en sa qualité de caution personnelle de la société Control, à verser à la société Noh, M. [K] et M. [P] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Control et M. [J] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Control et M. [J] ont interjeté appel par déclaration du 3 février 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, la société Control et M. [J] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1137 et suivants, 1223 et suivants et 1376 et suivants du code civil et de l'article 233 du code de procédure civile, de : - juger recevable et bien fondé leur appel, - confirmer la décision en ce qu'elle a : ' débouté la société Noh, M. [K] et M. [P] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral, ' débouté la société Noh, M. [K] et M. [P] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice financier, Réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau ; Sur l'absence de demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel, constater que les demandes formulées par eux ne constituent pas des demandes nouvelles irrecevables au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Sur la demande d'expertise : - constater que'ils sont bien fondés à s'opposer au paiement du prix de cession réclamé en raison : ' des anomalies relevées au bilan de la société Watson sur l'exercice 2017, ' la trésorerie de la société Watson au 30 mars 2018 largement inférieure aux déclarations des cédants, ' des nombreuses informations, factures, litiges clients dissimulés par les cédants, - ordonner dans ce contexte la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission de : ' convoquer les parties ainsi que toute personne utile ou leur représentant, ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, ' donner son avis sur l'état de cessation des paiements dans lequel la société se trouvait au jour de la cession, ' donner son avis sur le prix de cession des actions de la société Watson, ' vérifier l'exactitude des informations déclarées par les cédants et leur incidence sur le prix de cession. ' dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, Sur les sommes réclamées à la société Control dans l'hypothèse où la demande d'expertise serait rejetée : - ' titre principal, ' rejeter les demandes en paiement formulées au titre du prix de cession des titres de la société Watson en raison de l'attitude dolosive des cédant lesquelles ont dissimulé l'état de la société Watson au jour de la cession, ' juger que la somme de 61.025 euros réclamée par M. [P] au titre du prix de cession des comptes courants prévu par la Convention de cession du 30 mars 2018, n'est pas due en raison de l'attitude dolosive des cédants. ' juger que la somme de 1.500 euros réclamée par M. [K] au titre du prix de cession des comptes courants prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, n'est pas due en raison de l'attitude dolosive des cédants. - En toute hypothèse, si la cour devait considérer qu'une partie du prix de cession des titres de la société Watson est due : ' rejeter les demandes en paiement de la somme de 50.000 euros au titre du complément de prix de cession, les conditions requises n'étant pas remplies. ' juger que les sommes suivantes devront nécessairement être déduites du prix de cession : o la somme de 28.017,53 euros au titre du prélèvement des loyers rejetés le 29 mars 2018 et au titre des PNF non encaissés, o la somme de 14.426 euros au titre des taxes à régler (TVA + URSSAF), o la somme de 5.591,30 euros au titre des complémentaires santé, o la somme de 16.728,73 euros au titre des factures fournisseurs, o la somme de 17.941 euros au titre des litiges clients réglés, - condamner solidairement la société NOH, M. [K] et M. [P] au paiement de la somme de 130.000 euros en raison de la perte du droit au bail de la société Watson, Concernant les sommes réclamées à M. [J] en sa qualité de caution dans l'hypothèse où la demande d'expertise serait rejetée : ' titre principal, - constater la nullité de l'engagement de caution signé par M. [J] et en conséquence rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre. - ' titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'engagement de caution serait jugé valable : ' juger que l'engagement de caution ne vise que le prix de cession des actions de la société Watson de sorte que les demandes en paiement du prix de cession des créances en compte courant seront purement et simplement rejetées, ' rejeter les demandes en paiement du complément de prix d'un montant de 50.000 euros, ' limiter la condamnation de M. [J] aux sommes restant éventuellement dues par la société Control. Concernant les frais irrépétibles et les dépens : - rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés au paiement de la somme de 7.000 euros chacun à la société Control au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés au paiement de la somme de 7.000 euros chacun à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge des intimés. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2021, la société Noh, M. [P] et M. [K] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et bien-fondés, Y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' rejeté la demande d'expertise formulée par la société Control et M. [J], ' condamné solidairement la société Control et M. [J] à verser la somme de 70.103,75 euros à la société Noh au titre du prix de cession minimum prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts y afférent, ' condamné solidairement la société Control et M. [J] à verser la somme de 12.371,25 euros à M. [K] au titre du prix de cession minimum prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts y afférent, ' condamné solidairement la société Control et M. [J] à verser la somme de 61.025 euros à M. [P] au titre du prix de cession des comptes courants prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts y afférent, ' condamné solidairement la société Control et M. Roubinà verser la somme de 1.500 euros à M. [K] au titre du prix de cession des comptes courants prévu par la convention de cession du 30 mars 2018, et les intérêts y afférent, ' condamné solidairement la société Control et M. [J] à verser aux cédants, au prorata de leur détention du capital social de la Société Watson au 30 mars 2018, une somme de 50.000 euros au titre des compléments de prix, soit : ' pour la société Noh : 42.500 euros, ' pour M.[K] : 7.500 euros, ' condamné solidairement la société Control et M. [J] à verser à la société Noh, MM. [P] et [K], la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, Y ajoutant : - condamner solidairement la société Control et M. [J] à verser à M. [P] la somme de 24.360 euros au titre de son préjudice financier, - condamner solidairement la société Control et M. [J] à verser la somme de 5.000 euros à chacun des intimés, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause, - débouter la société Control et M. [J] de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - réduire les demandes des intimés en appliquant le plafond de garantie de 37.500 euros fixée par la convention de garantie (article 1.4 de la convention de garantie), - condamner solidairement la société Control et M. [J] à verser à chacun d'eux la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Control et M. [J] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 20 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes nouvelles en cause d'appel Les intimés font valoir que : - les appelants n'ont formulé en première instance qu'une demande de désignation d'un expert judiciaire puisque la mention demandant au tribunal de 'constater' qu'ils 'sont bien fondés à s'opposer au paiement du prix de cession' ne constitue pas juridiquement une demande, - les autres demandes des appelants, formulées pour la première fois devant la cour d'appel sont des demandes nouvelles donc irrecevables, et ne présentent aucun lien avec la demande d'expertise présentée en première instance, - la société Control était en mesure de former sa demande au titre de la perte du droit au bail en première instance, puisque l'arrêt de la cour d'appel de Versailles fait suite à une décision conforme rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise du 10 mai 2019, exécutoire de plein droit ; il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau issu de l'arrêt ; cette demande est irrecevable. La société Control et M. [J] répliquent que : - leur demande tendant notamment à rejeter les prétentions des intimés est recevable car au-delà de la demande d'expertise, ils demandaient en première instance le rejet pur et simple des demandes en paiement du prix de cession ce qui inclut nécessairement le rejet des prétentions des intimés au titre du complément de prix de cession, de la cession des comptes courants associés, et une réduction du prix de cession, - leur demande de rejet du paiement du complément du prix de cession ne vise qu'à faire écarter une prétention adverse, - leur demande en réduction du prix de cession vise à déduire de ce dernier des sommes réglées en lieu et place des intimés et constate une compensation, - leur demande au titre de la perte du droit au bail fait suite à un fait nouveau, soit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles portant résiliation du bail commercial du 14 décembre 2019, et postérieur à l'audience devant les premiers juges ; l'ordonnance qui l'a précédée est indifférente, - leurs demandes en nullité de l'engagement de caution et en réduction de l'engagement de caution ne tend qu'au rejet des prétentions adverses. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 ajoute que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 ajoute également que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Enfin, l'article 567 précise que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. En l'espèce, il apparaît qu'en première instance, M. [J] et la société Control ne se sont pas contenté de demander une expertise mais ont conclu plus généralement au rejet des prétentions adverses, l'expertise étant sollicitée pour établir leur demande de rejet. En cause d'appel, ils demandent, outre l'organisation d'une expertise avant-dire droit, le rejet des prétentions adverses en invoquant l'attitude dolosive de leurs adversaires et ils opposent compensation de plusieurs sommes. Ces prétentions répondent à l'évidence aux dispositions de l'article 564 susvisé. S'agissant de leur demande en paiement au titre de la perte d'un droit au bail, la cour d'appel de Versailles a constaté la résiliation du bail commercial dont elle était titulaire par arrêt du 14 décembre 2019, soit après les plaidoiries de première instance. Une demande au titre de la perte du droit au bail ne pouvait en conséquence être formulée avant cette date puisqu'il n'existait aucune décision définitive statuant sur la résiliation du bail commercial, ayant été fait appel de l'ordonnance de première instance. Il s'agit donc bien de la survenance d'un fait nouveau rendant la demande recevable. Concernant l'engagement de caution, les prétentions de M. [J] visent à également à faire écarter les prétentions adverses. En conséquence, la demande d'irrecevabilité de demandes nouvelles, non fondée, sera rejetée. Sur le prix de cession La société Control et M. [J] font valoir que : - la cession des titres est entourée de nombreuses dissimulations sur le résultat déclaré de l'exercice 2017, le déficit la trésorerie de la société Watson s'est avéré significativement supérieur aux déclarations des cédants, avec les loyers commerciaux non payés, sur les taxes non déclarées par les cédants au titre de la TVA et des règlements URSSAF, les complémentaires santé des salariés non réglées et la mutuelle entreprise non souscrite, les factures fournisseurs non déclarées et les litiges clients non déclarés, - le bilan produit par les cédants a permis de gonfler le résultat de la société Watson, caractérisant une réticence dolosive de leur part et la dissimulation des informations par les cédants justifie l'absence de paiement du prix de cession, - le manque de transparence des intimés et les règlements imprévus ont eu des conséquences préjudiciables, à savoir la suppression du découvert autorisé par la banque de la société Watson, l'impossibilité de régler les loyers commerciaux aboutissant à la résiliation du bail par le bailleur et donc l'impossibilité d'exploiter le centre Depiltech depuis l'expulsion, - une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer le prix de cession des titres de la société Watson de façon impartiale, vérifier l'exactitude des informations déclarées par les cédants et leur incidence sur le prix de cession, et déterminer leurs préjudices, - à défaut d'expertise, en raison de l'attitude dolosive des cédants révélée à travers le bilan, aucune somme n'est due, - si le prix de cession des titres était dû, les conditions prévues pour la clause de complément de prix liées aux factures en attente de règlement, à l'absence de litige client et à la réalisation d'un bénéfice ne sont pas réunies, de sorte que ces compléments de prix ne sont pas dus, - les modalités de paiement des compléments de prix ont été librement négociées et acceptées par les parties ; cette clause n'est pas potestative, - si la cour considère que le prix de cession des titres de la société Watson est dû, les sommes qui auraient dû être prises en charge par les cédants au titre du déficit de trésorerie dissimulé par les cédants, des taxes à régler, des complémentaires santé, des factures fournisseurs et des litiges clients doivent être déduites du prix de cession. - ils ont bien mis en oeuvre la procédure prévue par la garantie d'actif et de passif, qui est d'interprétation stricte et aucune clause ne leur interdit de former un recours sur le fondement du droit commun ; e caractère éventuellement tardif de la réclamation est indifférent, puisque le prétendu non-respect de la procédure de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif n'est pas à l'origine de leur préjudice, - la jurisprudence a toujours admis, en parallèle, la possibilité d'engager une action fondée sur les vices du consentement telle qu'une action en réduction de prix en raison de dissimulations, - au surplus, l'objet de la procédure est distinct de la garantie d'actif et de passif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter le préjudice des concluants au plafond prévu par la garantie d'actif et de passif. La société Noh, M. [P] et M. [K] répliquent que : - la demande d'expertise est tardive, les appelants n'ont pas agi pour contester le bien-fondé de la cession mais ont attendu d'être assignés en paiement pour invoquer le dol, - la demande d'expertise ne repose sur aucun fondement sérieux et est dilatoire alors que les opérations de cession ont été parfaitement transparentes, - les informations nécessaires à l'évaluation du prix de cession ou sa réduction ont été portées pour partie à la connaissance de l'appelant avant la signature de la cession ; M. [J] a eu connaissance des autres informations nécessaires en sa qualité de directeur général de la société, - ce sont les appelants qui ont été défaillants sur les démarches d'enregistrement du changement de direction de la société, - il n'y a pas eu de dissimulation concernant le bilan ; les produits constatés d'avance non comptabilisés ont pour effet de réduire le résultat de l'exercice clos mais augmentent le résultat de l'exercice suivant, - les actes de cession et convention de garantie ne prévoyaient pas que les cédant devaient apurer les dettes de la société, - les appelants reconnaissent eux-même que le montant de la trésorerie à fin avril était conforme aux estimations fournies, et en tout état de cause, la trésorerie était acceptée 'en l'état', - ils ont fait les déclarations de TVA et d'URSSAF en temps et en heure, - une partie du prix de la cession était indexée sur l'existence des litiges clients, ce risque était donc parfaitement connu des appelants au jour de la cession, - le terme du paiement du prix établi par la convention de cession étant dépassé, l'appelante est redevable de l'intégralité des sommes comprises dans le prix de cession, - bien que disposant de la totalité des actions de la société Watson et malgré les demandes et mises en demeure, l'appelante n'a versé aucune des sommes dont elle est redevable, - la convention de cession prévoit des compléments de prix selon les résultats futurs de la société ; le terme de leur paiement était fixé au 31 mars 2019, - les appelants ont dépassé la date du 31 mars 2019 pour fournir les éléments permettant de déterminer l'exigibilité des compléments de prix, de sorte qu'ils sont déchus de leur droit à les contester, - les éléments fournis par eux, notamment sur les créances clients à recouvrer, sont principalement des synthèses réalisées par eux-mêmes pour les besoins de la cause et sont donc dénués de caractère probant, - les compléments de prix sont fondés sur des conditions potestatives ; les appelants ne démontrent pas qu'ils ont mis en oeuvre de réels moyens ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à verser l'intégralité des compléments de prix. - les appelants n'ont émis aucune contestation dans les conditions prescrites par la convention de garantie conclue entre les parties, et doivent en supporter l'ensemble des conséquences financières dommageables, - 'l'acte de mise en oeuvre de la convention de garantie' envoyé par les appelants n'a jamais été reçu par eux, est tardif et ne permet pas de régulariser cette mise en oeuvre ; en outre, elle prévoit un plafond fixé à 37.500 euros sns rapport avec la réduction demandée. Sur ce, Selon l'article 1103 du code civil, 'les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut de sorte que la charge de la preuve repose en l'espèce sur les appelants. Il est rappelé par ailleurs, que selon l'article 146 du code de procédure civile, 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. L'article 2 de la convention de cession d'actions stipule que le prix de cession minimum pour le transfert des actions est fixé à la somme globale et forfaitaire de 82.475 euros et a été convenu au vu notamment - des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016mentionnant un montant de capitaux propres de 102.694 euros et un niveau d'endettement de la société à hauteur de 266.011 euros, - le bilan comptable au 31 décembre 2017 établi par le cabinet comptable Extend [Localité 14] mentionnant notamment un montant de capitaux propres de 127.703 euros, un niveau d'endettement de la société à hauteur de 234.041 euros et un résultat d'exploitation de 31.258 euros. Compte tenu de la répartition du capital, le prix de cession se décompose comme suit : - Noh 70.103,75 euros - [E] [K] 12.371,25 euros. Les parties ont en outre convenu un complément de prix d'un maximum de 50.000 euros réparti entre les cédants au prorata de leur détention du capital social (42.500 euros pour la société Noh et 7.500 euros pour M. [K]) et déterminé selon différents indicateurs (recouvrement créances clients et litiges clients, résultat d'exploitation au 31 décembre 2018) dont le terme du paiement est fixé au 31 mars 2019. Il est constant que les sommes objet de la convention devaient être payées selon un calendrier contractuel, la dernière échéance étant fixée au 1er décembre 2018. Aucune somme n'a cependant été versée, les cessionnaires faisant valoir que les cédants leur ont dissimulé des informations essentielles. S'agissant tout d'abord de la garantie d'actif et de passif objet d'une convention du 31 mars 2018 également, elle permettait à la société Control de notifier aux intimés ses réclamations dans un délai de 20 jours à compter de leur connaissance des événements susceptible de mettre en jeu la responsabilité des garants ; elle précisait que l'ensemble des conséquences financières dommageables pour la société et résultant du non-respect de cette procédure spécifique seraient supportés par le bénéficiaire, - cette garantie n'a jamais été mise en oeuvre, et le document dénommé 'mise en oeuvre de la convention de garantie' qui aurait été adressé par les appelants le 14 mars 2021 seulement, la veille du délai butoir de garantie (15 mars 2021) n'est appuyé que par d'un dépôt postal à cette date mais aucun accusé de réception n'est produit par les appelants de sorte que rien ne prouve que les intimés l'aient reçue, - ceci ne régulariserait cependant pas l'absence de mise en oeuvre des stipulations sur la mise en oeuvre de la garantie qui assure une célérité permettant au cédant de répondre rapidement et utilement sur ce qui lui est reproché ; elle prévoit par ailleurs un plafond de garantie de 37.500 euros alors qu'il est demandé en l'espèce une déduction de sommes bien supérieures. Il en découle ce qui précède que la garantie d'actif et de passif n'a pas été régulièrement mise en oeuvre par les appelants qui ne peuvent utilement s'en prévaloir dans le présent litige. Cependant, celui ne rend pas irrecevable une action fondée sur le dol. Il apparaît, concernant les affirmations des appelants sur l'existence d'irrégularités, que : - le prix de cession a déjà été revu à la baisse de manière conséquente dans l'acte du 30 mars 2018, au bénéfice de l'acquéreur (45%) - M. [J] a occupé les fonctions de directeur général de la société dont il a racheté les parts et a été à même de prendre connaissance pendant environ deux mois des pièces comptables de la société ; il a déclaré avoir eu accès à un ensemble d'informations juridiques, fiscales, sociales, comptables, financières et commerciales dans l'acte de cession, et il a eu notamment accès aux comptes de la société Watson, et aux précédents bilans et pouvait le cas échéant demander toutes précisions utiles même si l'acte de cession fait état de fonctions purement opérationnelles ; il a par ailleurs fait procéder à un audit, tel que précisé dans sa lettre d'intention, - les appelants se prévalent à tort de ce que M. [P] n'aurait pas démissionné alors qu'ils ont été mis en demeure de régulariser la situation par leurs adversaires, aucune faute des intimés n'est établie sur ce point, - sur la comptabilisation des PCA, aucune dissimulation volontaire et dolosive n'est établie, alors que les bilans dressés par un cabinet comptable externe étaient à disposition et que M. [J] était familier de l'activité en cause puisque sa société avait déjà acquis plusieurs centres Depil Tech et en tout état de cause, les montants en cause ont vocation à se retrouver sur l'exercice postérieur, - sur la trésorerie, l'article 11 du contrat précise qu'il a été convenu une baisse conséquente du prix de cession en raison d'un niveau de trésorerie insuffisant ; l'acceptation de la trésorerie en l'état n'implique pas par ailleurs qu'un réajustement devait intervenir, - s'agissant des taxes, les appelants ne démontrent pas d'irrégularités dans les déclarations Urssaf et de Tva et M. [J], par ses fonctions, pouvait aisément s'en assurer ou poser toutes questions utiles, - concernant les litiges clients, le complément de prix a été déterminé notamment sur ce critère et aucune réticence dolosive n'est en tout état de cause établie, - sur les complémentaires santé et mutuelles non souscrites, le litige porte sur un montant de 5.591,30 euros, la réticence dolosive et son caractère déterminant ne sont pas rapportés, - sur les factures fournisseurs non réglées, rien ne prévoyait expressément que celles ci devaient être prises en charge par les cédants, M. [J] avait par ailleurs accès aux informations et la garantie actif passif n'a pas été actionnée en tout état de cause. La société Control ne démontre donc pas concrètement l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement et l'organisation d'une expertise qui suppléerait sa carence de preuve ne s'avère pas utile pour éclairer le tribunal. Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de la demande d'expertise et sur la condamnation de la société Control à payer le prix de cession et il n'y a aps lieu à déductions de sommes comme réclamé par les appelants. Sur le complément de prix de 50.000 euros, le terme du paiement était fixé au 31 mars 2019. L'article 3 du contrat précise, concernant les créances clients, que le montant cible de créances clients à recouvrer sur l'exercice 2018 est fixé d'un commun accord à 65.000 euros et le complément de prix maximum à 10.000 euros si la société recouvre 100% de 65.000 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, et réduit dans les cas contraire. Il existe également un complément de prix relatif aux litiges de 10.000 euros. Enfin, le complément de prix 3 de 30.000 euros est relatif au résultat d'exploitation avec trois cas prévus. Les intimés ont fixé ces modalités comptables précises avec les appelants aux termes de négociations et ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence conditions purement potestatives dépendant des seuls cessionnaires alors qu'ils ont été tout à fait d'accord pour la fixation de ces conditions. Par ailleurs, le fait que le paiement n'ait pas été effectué à la date convenue ne prive bien évidemment pas le cessionnaire de la possibilité de faire valoir l'absence de complément de prix du par lui, aucune déchéance n'étant encourue. Le bien fondé de la demande de complément de prix dépend de données qu'il appartient aux appelants de produire. S'agissant des créances recouvrées, les données comptables produites par les appelants ne sont pas sérieusement contestées autrement que par affirmations et rien ne permet d'affirmer que la société Control aurait volontairement renoncé à procéder à des recouvrements. Le complément de prix n'est donc pas dû. S'agissant du complément de prix en l'absence de litiges clients commerciaux, la clause de l'acte de cession est particulièrement absconse dans ses modalités mais en tout état de cause, la société Watson justifie en pièce 8.1 et 8.2 de litiges supérieurs à 10.000 euros sans que les intimés n'établissent concrètement la fausseté de ces éléments. S'agissant du résultat d'exploitation, le résultat était déficitaire sur l'exercice 2018 au vu des éléments comptables. Les intimés affirment sans offre de preuve que le résultat comptable aurait dû être de 92.768 euros mais qu'il y a eu un artifice comptable par changement de méthode. La démonstration probante n'étant cependant pas rapportée et il n'est pas justifié du bien fondé de la demande de complément de prix. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du complément de prix. Sur la demande en paiement du prix de cession des comptes courants d'associés La société Control et M. [J] font valoir que : - ils ont repris les comptes courants d'associés des cédants, pensant de façon erronée que la trésorerie de la société Watson était saine ; compte tenu de la situation de cette dernière, ils ne pourront manifestement jamais se faire rembourser ; cette cession des comptes courants n'aurait donc jamais dû intervenir, de sorte que son prix n'est pas dû, - ils ont subi un préjudice correspondant au montant du prix de cession des créances en compte courant, soit la somme de 65.525 euros, qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1137 du code civil ; cette somme se compensera avec le prix de cession des comptes courants d'associés. La société Noh, M. [P] et M. [K] répliquent que : - le terme du paiement du prix établi par la convention de cession étant dépassé, l'appelante est redevable de l'intégralité des sommes comprises au titre de la cession des comptes courants d'associés, - la société Watson est aujourd'hui bénéficiaire et exploite un centre Depiltech qui fonctionne parfaitement bien et les appelants n'invoquent aucun moyen de droit susceptible de justifier l'absence de paiement des comptes courants dûment cédés. Sur ce, La convention de cession d'actions prévoit dans son article 5 le remboursement des comptes courants d'associé à MM. [P] (61.025 euros) et [K] (1.500 euros). Le solde de ses comptes courant bénéficiant aux anciens associés n'est pas sérieusement contesté, la rétention des sommes par la société Control ayant été volontaire et justifiée par elle comme la compensation des sommes qui lui auraient été dues et les appelants dans leurs dernières conclusions n'opposent aucun moyen de droit sérieux justifiant le non-paiement de ces comptes courants, s'étant, en fait, fait justice eux-mêmes. Ainsi qu'il a été vu supra, aucune somme n'est due par les intimés aux appelants et une telle rétention n'était pas justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Control en paiement de ces sommes. Sur les demandes en paiement à l'encontre de M. [J], caution La société Control et M. [J] font valoir que : - M. [J] n'est pas tenu au paiement du prix de cession des comptes courants d'associés puisque l'acte de caution ne porte que sur les sommes dues au titre du prix de cession et des compléments de prix, - l'engagement de caution n'est ni clair ni régulier ; il ne comprend pas la mention manuscrite prévue par l'article 1376 du code civil, ne comporte aucune durée, et la somme totale dans l'acte inclut les comptes courants d'associés en sus du prix de cession minimum et des compléments de prix, alors que seuls le prix de cession et les compléments de prix sont explicitement garantis ; - en tout état de cause, si l'engagement est valide, le concluant doit bénéficier de la réduction du prix de cession ordonnée par la cour en raison des dissimulations imputables aux cédants lors de la cession des titres de la société Watson. La société Noh, M. [P] et M. [K] répliquent que : - M. [J] s'est engagé en tant que caution personnelle par l'article 4.3 de la convention de cession en garantie de paiement du prix de cession minimum et des compléments de prix par la société Control, - il a été informé de la défaillance du débiteur principal et de la mise en oeuvre de sa garantie de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018 ; il n'a pas récupéré cette lettre ; les concluants lui ont fait signifier une sommation de payer en date du 25 juillet 2018, - en l'absence de mention manuscrite, l'acte constitue un commencement de preuve ; il est complété par des éléments extrinsèques constitutifs de l'engagement de caution comme la qualité de dirigeant de la société débitrice du signataire, - le 'prix de cession minimum' doit s'entendre aussi bien du paiement du prix de cession que de la cession des comptes courants d'associés, opération indissociable ; le montant de l'engagement de caution correspond d'ailleurs à l'opération d'ensemble y compris les comptes courants d'associés. Sur ce, Il résulte de l'article 4.3 de la convention de cession d'actions faisant suite aux modalités de paiement du prix de cession et du complément de prix que , que 'en garantie du paiement des échéances du prix de cession minimum, ainsi que du complément de prix d'un montant maximum de 50.000 euros dans les conditions stipulées à l'article 4.2 Monsieur [Y] [J], président de la société cessionnaire se porte caution personnelle au profit des cédants, pour un montant global de cent quatre vingt quinze mille euros (195.000 euros) d'une durée suffisante pour permettre le paiement des échéances du prix de cession minimum et des compléments de prix au cédants. Cette caution pourra être mise en oeuvre par les cédants dès la survenance de l'exigibilité des échéances du prix de cession minimum et du complément de prix conformément aux stipulations de l'article 4.2 dans l'hypothèse où le cessionnaire ne verserait pas les sommes dues dans un délai de 10 jours à compter de la mise en demeure qui lui sera adressée par LRAR'. M. [J] a été informé de la défaillance de la société Control par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2018 qu'il n'a pas retiré puis par une sommation de payer du 25 juillet 2018. S'agissant de la validité du cautionnement, si la somme n'a pas été écrite en chiffres et lettres de manière manuscrite par M. [J], il s'agit d'un commencement de preuve par écrit confirmé par sa qualité signataire de l'acte de cession comportant le cautionnement en sa qualité de représentant légal de la société Control. L'engagement est en conséquence valable. Sur la portée de l'engagement, il est certes indiqué 'en garantie du paiement des échéances du prix de cession minimum ainsi que du complément de prix', mais il est précisé ensuite que M. [J] s'engage pour le montant global de 195.000 euros qui représente exactement le total du prix de cession, les comptes courants et le complément de prix de sorte que le cautionnement porte sans équivoque sur l'ensemble de ces montants. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le cautionnement couvrait également les comptes courants d'associé. Le jugement est en conséquence confirmé sur la condamnation de la caution. Sur la demande d'indemnisation de la perte du droit au bail de la société Watson La société Control et M. [J] font valoir que : - en conséquence des informations dissimulées par les cédants à l'occasion de la cession, la société Watson a été immédiatement confrontée à des pertes très importantes qui ont fait obstacle au règlement des loyers ; le bailleur a donc engagé une procédure aux fins de résiliation du bail, aboutissant à l'expulsion de la société Watson, - en l'absence dissimulations d'informations par les cédant, les concluants auraient pu éviter la déchéance du bail, de sorte que le lien de causalité est établi, - le droit au bail perdu est un préjudice valorisé à la somme de 130.000 euros selon le bilan de la société Watson et les échanges d'emails entre le bailleur et les cédants et compte tenu de leur comportement dolosif, les cédants doivent être condamnés au paiement de cette somme, - la concluante a quand même dû assumer au lendemain de la cession des dettes à régler à hauteur de 100.000 euros de sorte qu'il s'agit d'une perte effective, en dépit de l'économie du prix de cession ; le lien de causalité entre les fautes des intimés et la perte du droit au bail demeure donc établi. La société Noh, M. [P] et M. [K] répliquent que : - ils ne peuvent être tenus responsables de la société Watson postérieurement à la date de réalisation de la cession, - même à supposer, ce qui est contesté, que la société Watson ait effectivement subi une perte de 100.000 euros du fait de leur faute, l'appelante a fait une économie au moins égale au prix de cession minimum non versé soit 145.000 euros ; aucune causalité ne peut donc exister entre les fautes alléguées et l'expulsion de la société Watson des locaux, - les appelants ont, conformément à leur habitude, décidé de ne pas régler le loyer dû par la société Watson, entraînant la résiliation du bail et la perte du droit au bail doit rester à leur charge puisqu'ils qui n'ont pas cru bon de mettre en oeuvre la convention de garantie dans les délais fixés, conformément à ses stipulations. Sur ce, Dans la mesure où il n'a pas été fait droit aux prétentions des appelants sur le paiement du prix de cession, aucun grief n'ayant été retenu contre les intimés, les appelants échouent à démontrer que les fautes adverses les auraient mis dans des difficultés financières et conduits à une résiliation du bail sur demande du bailleur, entraînant la perte préjudiciable du droit au bail. Cette prétention est en conséquence rejetée. Sur le préjudice financier et moral des intimés Les intimés font valoir que : - l'opération de rachat des parts de la société L'immobilière de Ré était quasiment finalisée, la société Crédit Mutuel ayant validé un plan de financement à cet effet et faute de paiement des appelants, la société Noh a perdu une chance d'investir cet argent dans l'opération ; son préjudice financier correspond à la part des bénéfices qui lui serait revenue soit 24.360 euros, - M. [P] s'est trouvé à court de financement pour réaliser un autre investissement immobilier prévu avec un apport provenant du rachat du compte courant d'associé ; il a subi un préjudice moral dans la mesure où il était encore caution personnelle des engagements financiers de la société Watson et apparaissait toujours sur son kbis comme dirigeant de droit, plusieurs mois après la cession ; des créanciers l'ont menacé de mettre en oeuvre sa caution personnelle ; il est également dans l'incapacité de s'acquitter des cotisations de son mandat social pour 2018, faute d'avoir perçu le paiement de la cession, - M. [K] a également été personnellement affecté par un préjudice moral d'anxiété direct et certain. Les appelants répliquent que : - l'existence de bénéfices distribués par la société L'immobilière de Ré n'est pas démontrée ; l'existence d'un préjudice financier de perte de chance de percevoir une partie de ces derniers n'est donc pas elle-même démontrée, - aucun élément ne démontre que l'intimée souhaitait utiliser le prix de cession des titres de la société Watson pour financer le rachat des parts de la société L'immobilière de Ré ; la simulation réalisée par la société Crédit mutuel ne correspond qu'aux premières étapes du projet, - les intimés ne démontrent pas l'avancement du projet d'investissement immobilier de M. [P] ou l'engagement d'un organisme à financer l'acquisition du bien recherché, - les ressources dégagées par l'exploitation du centre Depiltech cédé sont inférieures à celles dégagées par les autres activités des intimés, de sorte que l'échec du projet ne peut lui être attribué. Sur ce, S'agissant du préjudice financier allégué, les intimés se prévalent d'une perte de chance dans la réalisation d'investissements financiers (rachat de parts d'une société spécialisée en investissement immobilier). Toutefois, la production du compte de résultat 2017 de la société de la société L'Immobilière de Ré est impropre à caractériser un tel préjudice tout comme une proposition de financement du Crédit mutuel. Par ailleurs, aucune production des intimés ne caractérise l'existence d'un préjudice moral indemnisable dans le présent litige qui porte sur le non paiement du prix d'un contrat. Des courriers de mise en demeure de payer adressés aux intimés ne caractérisent pas un tel préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces préjudices. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les appelants qui succombent au principal supporteront les dépens d'appel et verseront à chacun de leurs adversaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, restant débiteurs à leur encontre. Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Déboute M. [S] [P], M. [E] [K] et la Sarl Noh de leur demande d'irrecevabilité de demandes nouvelles. Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement la Sas Control et M. [Y] [J], en sa qualité de caution personnelle de la société Control, à payer au titre du complément de prix : ' pour la société Noh, la somme de 42.500 euros, ' pour M. [K], la somme de 7.500 euros, . Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Noh et M. [E] [K] de leurs demandes en paiement d'un complément de prix. Déboute la Sas Control de sa demande d'indemnisation de la perte du droit au bail de la société Watson. Condamne in solidum la société Control et M. [Y] [J] aux dépens d'appel et à payer à M. [S] [P], à M. [E] [K] et à la Sarl Noh, soit à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat précisearticle 1103 du code civilarticle 11 du contrat précise quarticle 1137 du code civilarticle 2 de la convention de cession darticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 233 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdc05d6f7f678d49194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel