Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cff05d6f7f678d4938a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 94 244 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2247
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHGP
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [X]
C/
[Z] [Y],
[I] [M],
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES,
DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [Z] [Y] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 9]
Maître [I] [M] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Maître JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00134
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mory Team a été créée en septembre 2002, afin d'exploiter un fonds de commerce de transport.
Par jugement du 27 juin 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre cette dernière. La société Mory SAS a présenté un plan de reprise, le 30 septembre 2011, lequel a été validé par le tribunal de commerce.
En décembre 2012, les sociétés Mory SAS et Ducros Express ont fusionné et créé la société Mory Ducros.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros.
Par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 février 2014 a été arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros au groupe Arcole Industries, donnant naissance à la société Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory Global en redressement judiciaire.
Par ce même jugement, ont été désignés :
- Maîtres [E] [S] et [L] [F] en qualité d'administrateurs judiciaires,
- Maîtres [K] [C] et [I] [M] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 mars 2015, ledit tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015.
Par ce même jugement :
- la SELARL [S], prise en la personne de Maître [E] [S], a été maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise,
- la SCP [C]-BALLY, prise en la personne de Maître [K] [C], et Maître [I] [M] ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la DIRRECTE qui l'a validé le 21 avril 2015.
Par courrier émanant de Maître [E] [S], ès-qualités d'administrateur judiciaire, en date du 27 avril 2015, [T] [X], qui était salarié de la société Mory Global en tant qu'agent d'exploitation, qualification maîtrise, depuis le 1er mars 2014, avec une reprise d'ancienneté au 09 avril 2001, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, s'est vu notifier son licenciement économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Par la suite, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
- Par ordonnance du 31 décembre 2017, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [Y], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Maître [K] [C], qui a cessé son activité,
- Par ordonnance du 31 août 2018, désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [I] [M], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Maître [I] [M].
M. [T] [X] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin de voir reconnaître la qualité de co-employeurs de la société Mory Global, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, et de la société Arcole Industries et contester son licenciement qu'il estime intervenu en violation des règles de reclassement ainsi que des critères de l'ordre des licenciements, saisine opérée par requête déposée le 2 mai 2016, radiée le 16 juin 2016. L'affaire a été réinscrite après dépôt de conclusions aux fins de réinscription le 25 mai 2018 mais cette procédure a fait l'objet d'une radiation le 28 novembre 2019. Elle a été à nouveau réinscrite après dépôt de conclusions du salarié en ce sens le 22 novembre 2021.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Dit que les sociétés Mory Global et Arcole Industries n'avaient pas la qualité de co-employeur,
- Débouté M. [X] sur l'ensemble inhérente à ce chef de demande,
A titre subsidiaire
- Dit que la société Mory Global a respecté ses obligations de reclassement,
- Débouté M. [X] sur l'ensemble inhérente à ce chef de demande (sic),
- n'a condamné aucune des parties au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Dit que les entiers dépens restent à la charge de chacune des parties.
Le 3 juin 2022, M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°6 adressées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
> À titre principal,
- Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à l'appelant, qui disposait d'une ancienneté de 14 ans, une indemnité de 88.942,44 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalant à 3 années de salaire ;
- Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global ;
> À titre subsidiaire,
- Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à l'appelant, qui disposait d'une ancienneté de 14 ans, une indemnité de 88.942,44 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalant à 3 années de salaire ;
- Ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global ;
> En tout état de cause,
- Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST,
- Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Me [I] [M] et Me [Z] [Y] demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu'il a :
' Dit que les sociétés Mory Global et Arcole Industries n'avaient pas la
qualité de co-employeur,
' Débouté M. [X] sur l'ensemble inhérente à ce chef de demande,
' Dit que la société Mory Global a respecté ses obligations de reclassement,
' Débouté M. [X] sur l'ensemble inhérente à ce chef de demande,
En conséquence de quoi,
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
Y ajoutant,
- Condamner M. [X] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [X] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- Juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global,
- Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens,
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Arcole Industries demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré,
Ce faisant, jugeant à nouveau
- Juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
- Juger de l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole Industries,
En conséquence :
- Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [I] [M] et [Z] [Y], mandataires liquidateurs.
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- Condamner l'appelant au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'appelant lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions suivant acte d'huissier en date du 9 août 2022, soit dans le mois suivant l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe de la cour d'appel de Pau.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi
Selon la Cour de cassation, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
Il appartient au salarié de démontrer l'existence du co-emploi qu'il invoque.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi, le salarié, après avoir rappelé, des pages 10 à 17 de ses conclusions du 5 décembre 2023, l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière et invoqué différents arrêts de cour d'appel ainsi que la doctrine, se borne à soutenir « que la cour céans (sic) constatera que les sociétés Arcole et Mory Global sont co-employeurs du salarié intimé » en précisant : « le co-employeur n'ayant ni participé à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement, l'appelant est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Arcole et Mory Global du fait de la nullité des licenciements ».
La société Arcole Industrie soutient l'absence de tout lien de subordination entre elle et M. [X] et plaide l'absence d'immixtion abusive de sa part dans la gestion de Mory Global en soulignant que M. [X] ne fait état d'aucun élément de fait susceptible de venir à l'appui de sa thèse et qu'il n'utilise aucun fondement légal ni aucune démonstration factuelle.
Les sociétés MJS Partners, prise en la personne de Maître [M], et MJA, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, plaident que M. [X], qui invoque le co-emploi, n'en rapporte pas la preuve, le salarié se contentant de procéder par affirmation sans produire le moindre élément au soutien de celle-ci.
[T] [X] se borne, dans ses conclusions, à demander à la cour de constater l'existence du co-emploi allégué, qu'il n'offre même pas de démontrer, aucune argumentation ni aucun élément probant n'étant visé dans ses conclusions au soutien de cette demande.
Faute pour M. [X] de rapporter la preuve de ce co-emploi, les demandes qu'il forme contre la société Arcole industries doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause .
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le co-emploi.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'obligation de reclassement, qui naît au jour de l'apparition de la cause de licenciement, est une obligation de moyens ; le caractère effectif, sérieux et loyal de la recherche de reclassement doit s'apprécier en fonction des contraintes pesant sur le liquidateur dans le cadre de la liquidation de l'entreprise.
La Cour de cassation a précisé que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114 publié) et elle a admis qu'un employeur qui avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, avait correctement rempli son obligation de reclassement (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-26.543 et s.).
Aux termes des moyens développés dans ses écritures, [T] [X] soutient, tout d'abord, que les mandataires liquidateurs n'ont pas effectué une recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, se contentant de l'envoi de simples lettres circulaires dépourvues de toute mention relative au profil et à la situation professionnelle des salariés à reclasser.
Il convient toutefois d'apprécier le respect, par l'administrateur judiciaire, de l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement en fonction des moyens et du délai qui lui étaient impartis pour procéder aux licenciements, afin de maintenir aux salariés la garantie de l'AGS conformément à l'article L.3253-8 du code du travail.
Au cas particulier, il est constant que le licenciement collectif visait l'ensemble du personnel de la société Mory Global, soit 2158 salariés au 28 février 2015, et qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Mory global, la mission de l'administrateur judiciaire de la société a été poursuivie jusqu'au 30 avril 2015 pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que procéder au licenciement des salariés. Ce jugement précise que, « dès l'ouverture de la (') procédure de redressement judiciaire [intervenue le 10 février 2015], il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de [la société] (') serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d'observation ».
Dans un souci d'efficacité concernant l'identification de tous les postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe, l'administrateur a, outre l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives de l'entreprise et validé par la DIRECCTE Ile de France, fait le choix, à partir du 9 mars 2015, d'interroger ces sociétés sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés, en précisant que « la situation de l'entreprise [faisait] qu'un projet de cession [avait] été engagé à l'égard de la SAS Mory Global » et que « à cette occasion, il [était] prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés ».
Les organes de la procédure collective justifient, par leur production aux débats, des courriers et relances de demandes de reclassement adressés aux sociétés du groupe en mars 2015, après le dépôt du bilan économique social et environnemental déposé le 18 mars 2015 préconisant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, puis en avril 2015, après le prononcé de la mesure de liquidation judiciaire, étant rappelé que le jugement qui a prononcé cette mesure le 31 mars 2015 a ordonné un maintien de l'activité jusqu'au 30 avril 2015 et que le liquidateur a utilisé ce délai pour procéder à la recherche de reclassement qui lui incombait. Il importe à ce sujet de préciser que si la garantie par l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation en vertu de l'article L.3253-8 du code du travail, ce maintien d'activité était limité à un mois en vertu du jugement de liquidation judiciaire, à savoir le mois d'avril 2015 au cours duquel le liquidateur a poursuivi sa recherche de reclassement et a procédé au licenciement de M. [X]. Le liquidateur ne pouvait anticiper la poursuite du maintien de l'activité jusqu'au 30 octobre 2018 par des décisions intervenues d'ailleurs postérieurement au licenciement du salarié.
Les lettres de recherche de reclassement adressées par le liquidateur comportaient en pièce jointe, un formulaire de réponse que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur le ou les postes disponibles, notamment son intitulé, le statut, le coefficient, le détail des attributions, la nature du contrat avec la durée minimale en cas de contrat à durée déterminée, les diplômes ou certificats requis, la rémunération, le lieu d'exécution et la durée du travail.
Certes, ces lettres n'étaient pas accompagnées de la liste des emplois supprimés. Pour autant, cette absence ne saurait à elle seule entacher la recherche de reclassement de déloyauté. En effet, le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement et le respect des délais impartis au regard de la procédure collective justifiaient de procéder de la sorte. Cette méthode permettait à l'administrateur, débiteur de l'obligation de reclassement, d'identifier précisément les postes vacants susceptibles d'être utilement proposés aux salariés concernés.
Ainsi, sont produites aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l'administrateur. Ces démarches ont permis l'identification de six emplois disponibles, un certain nombre de sociétés n'ayant apporté aucune réponse, malgré des relances.
Aucun des emplois disponibles ne correspondait aux qualifications professionnelles de M. [X], agent d'exploitation au moment de son licenciement.
Il est par ailleurs établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe auprès de plusieurs centaines d'entreprises de transport, bien que la convention collective nationale des transports routiers ne l'exigeât pas, ainsi qu'en atteste le long listing joint au courrier produit en pièce 79 des intimés, ainsi qu'auprès d'organismes professionnels du transport routier et de logistique, à savoir les 30 représentations départementales et régionales de la fédération nationale des transports routiers, outre les 10 représentations régionales de l'union des entreprises de transport et de logistique de France.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement des salariés dont M. [X].
Ce moyen sera donc rejeté.
Le salarié soutient également que l'administrateur a omis d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'ensemble du groupe de reclassement, visant à ce sujet la société DHL et ses filiales ainsi que les sociétés Caravelle et les filiales de ce groupe.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303 et s. Publié).
En ce qui concerne le groupe DHL, le fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la société Ducros express ait repris le 30 juin 2010 l'activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory SAS en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global, ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL.
Outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL, élément qui certes ne suffit pas à exclure cette dernière du périmètre de reclassement, il n'existe aucun élément en faveur d'un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistiques ni organisationnelles, de nature à retenir l'existence de possibilités de permutation des salariés.
Les seuls faits allégués mais non établis que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l'étaient également de la société DHL ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
Enfin, s'agissant de la société Caravelle, le rôle joué par cette dernière dans la constitution de la société Mory Ducros, placée depuis en liquidation judiciaire, ne suffit pas à l'intégrer au groupe de reclassement. Il est admis que la société Caravelle n'est plus actionnaire du groupe Arcole industries. La thèse du salarié, selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel et que Caravelle en conserverait le contrôle, reste une allégation sans aucune offre de preuve.
Aucun élément ne vient par ailleurs étayer la possibilité d'une permutation du personnel entre les sociétés Mory global et Caravelle.
Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries auprès desquelles l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés.
Ce moyen relatif au périmètre de la recherche de reclassement sera donc rejeté.
Il convient, en conséquence, de dire que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter sa demande indemnitaire présentée à ce titre et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax.
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
[T] [X], qui succombe à l'instance, en supportera les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Il sera en outre condamné à payer à la société Arcole industries ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory Global et Arcole industries.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 5 mai 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens y compris ceux de première instance ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société Arcole industries la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation A.G.S., C.G.E.A. d'Île de France Est.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1233-4 du code du travail dans sa version aparticle L.3253-8 du code du travail.
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- Cour d'Appel
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- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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66878cff05d6f7f678d4938a
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