Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1b05d6f7f678d49502
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 894 862 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/01428 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZW AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [W] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 19/03617 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900014 APPELANTE **************** Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 - Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G169 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société Groupama banque a consenti à M [V], suivant offre du 14 décembre 2011 acceptée le 26 décembre suivant, un prêt immobilier d'un montant de 246 500 euros au taux de 3,40% remboursable en 180 mensualités aux fins de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93), sous la garantie du cautionnement solidaire de la société Crédit logement. M [V] a cessé de rembourser régulièrement les échéances de son prêt à compter de juillet 2017. C'est ainsi que la société Crédit logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 8 902,99 euros correspondant aux échéances impayées entre juillet 2017 et novembre 2017 et des pénalités de retard, contre quittance subrogative du 15 décembre 2017. Les paiements n'ayant pas repris après cette première régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme le 4 avril 2018 et la société Crédit logement a réglé contre quittance du 12 novembre 2018, la somme de 198 211,54 euros correspondant aux échéances impayées entre décembre 2017 et février 2018, au capital restant dû et une indemnité de déchéance du terme. La mise en demeure du 2 janvier 2019 étant restée sans effets, la caution a, par acte du 4 mars 2019, assigné M [V] en paiement de sa créance sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits. Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a : condamné M. [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 18 232,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 sur la somme de 8902,99 euros et à compter du 12 novembre 2018 sur le surplus au titre des échéances impayées et pénalités de retard débouté la société Crédit logement du surplus de ses demandes condamné M. [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés débouté la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 27 février 2023, la société Crédit logement a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation de M [V] au paiement de la somme de 18 232,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 sur la somme de 8 902,99 euros et à compter du 12 novembre 2018 sur le surplus au titre des échéances impayées et pénalités de retard et débouté le Crédit logement pour le surplus débouter M [V] de son appel incident Ce faisant, statuant à nouveau : débouter M [V] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions condamner M [V] en application de l'article 2035 du code civil à verser au Crédit logement la somme de 207 570,08 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 207 114,53 euros à compter du 2 janvier 2019 débouter M [V] de toutes demandes plus amples ou contraires condamner M [V] à payer au Crédit logement la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure de première instance condamner M [V] à payer au Crédit logement la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel condamner enfin M [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. Petit Marçot Houillon et associés, avocats, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir : qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'en cas d'exercice de son recours personnel par la caution, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions qu'il opposerait à la banque, créancière ; que, dès lors, la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ne saurait être invoquée à l'encontre du Crédit logement, M [V] ne pouvant agir qu'à l'encontre de la banque ; que la perte du recours de la caution contre le débiteur principal prévue à l'article 2308 alinéa 2 du code civil nécessite trois conditions cumulatives, dont la réunion n'est pas vérifiée en l'espèce ; que M [V] n'a jamais apporté la preuve du fait que le Crédit logement aurait spontanément payé la banque ; que, dès le 9 novembre 2017 le Crédit logement avait invité M [V] à s'acquitter des sommes dues en l'informant que, le cas échéant, elle serait amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur ; qu'enfin, aucun des moyens exposés par M. [V] dans ses écritures n'a pour sanction l'extinction de la dette ; qu'il convient de débouter M [V] de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée au Crédit logement puisque, contrairement à ce que soutient M [V], la caution n'a pas eu de comportement hâtif susceptible de lui avoir causé un préjudice. Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimé et appelant incident demande à la cour de : infirmer la décision du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné M [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 18 232,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 sur la somme de 8 902,99 euros et à compter du 12 novembre 2018 sur le surplus au titre des échéances impayées et pénalités de retard infirmer la décision du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné M [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & associés confirmer la décision du 6 janvier 2023 pour le surplus Et statuant à nouveau : A titre principal, débouter le Crédit logement de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, condamner le Crédit logement à verser à M [V] la somme de 207 570,08 euros de dommages et intérêts En tout état de cause : condamner le Crédit logement à payer la somme de 5000 euros à M [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner le Crédit logement aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile . Au soutien de ses demandes, M [V] fait valoir : se prévalant de l'article 2308 du code civil, que la société Crédit logement ne rapporte pas la preuve qu'elle l'aurait averti préalablement à son paiement, ni qu'elle avait été poursuivie par la société Groupama Bank, alors qu'il avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en effet, la clause contractuelle de déchéance du terme était abusive, de sorte que la créance ne peut être considérée comme exigible ; que l'absence de mise en demeure préalable constitue une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, qui peut être opposée au Crédit logement ; qu'au surplus, les conditions dans lesquelles la déchéance du terme aurait été prononcée ne sont pas justifiées, puisqu'en raison de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels ou de la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal, encourue du fait des vices affectant le TEG et le coût total du crédit, la SCI Cupecoy [sic] était en réalité à jour de ses règlements, ayant remboursé une somme plus importante que celle effectivement due au titre du capital qui lui seul aurait dû être réglé; qu'en conséquence, aucune déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la banque ; qu'à titre subsidiaire, le comportement du Crédit logement est fautif dès lors qu'il a payé hâtivement la dette sans avoir prévenu préalablement les emprunteurs [sic] du paiement et que ces derniers [sic] contestaient les conditions dans lesquelles leur prêt avait été accordé ; que, dès lors, il convient de condamner le Crédit logement au paiement de dommages et intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur le fond, il sera indiqué en préambule que les textes du code civil applicables à la présente espèce, qui seront cités ci-dessous sont ceux qui résultent de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Pour débouter la société Crédit logement de sa demande en paiement dans la limite du capital restant dû et ne lui accorder le remboursement que des sommes payées au titre d'échéances échues, le tribunal a jugé que lorsque la caution agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, l'emprunteur ne peut lui opposer les exceptions qui ne peuvent être sanctionnées que dans un litige l'opposant au prêteur, et il a écarté ses contestation relatives au TEG. En revanche, au visa de l'article 2288 du code civil et du caractère accessoire du cautionnement, les premiers juges ont fait grief à la société Crédit logement d'avoir payé une créance qui n'était pas exigible, en relevant que puisque les conditions générales du prêt ne sont pas produites, à défaut de clause résolutoire incluse au contrat, la banque ne pouvait que demander la résolution judiciaire du prêt, et qu'à tout le moins les courriers produits par le Crédit logement ne pouvaient valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. La caution exerce ici son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ». La perte éventuelle du droit à recours de la caution ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». C'est bien sur cet unique fondement que M [V] prétend faire obstacle au recours de la société Crédit logement. Ce texte pose trois conditions, lesquelles sont cumulatives, dont le tribunal a négligé de vérifier la réunion. Sur la mise en 'uvre de la garantie par la banque si la société Crédit logement ne fournit pas à ses pièces d'élément portant demande de la banque de payer les échéances impayées à novembre 2017, elle produit en revanche le courrier du 4 avril 2018 par lequel la banque a informé M [V] de ce qu'elle se prévalait de la déchéance du terme, et que le dossier était transmis au Crédit logement ce qui démontre suffisamment que la caution n'a pas payé de sa propre initiative, au moins préalablement aux causes de la quittance du 12 novembre 2018. Sur l'obligation d'avertir l'emprunteur préalablement à son paiement, la société Crédit logement démontre que par son courrier du 9 novembre 2017, elle a informé M [V] que les échéances du prêt n'étant plus payées, il était dû à ce jour 8 902,99 euros, et qu'à défaut de régularisation de cette somme, elle serait amenée à la payer en ses lieu et place. Le paiement n'ayant eu lieu que le 15 décembre 2017, M [V] a été averti en temps utiles pour lui permettre loyalement de s'y opposer, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, le Crédit logement produit l'offre faite par le débiteur de lui rembourser cette somme en 6 fois jusqu'au 1er juillet 2018, proposition qu'il n'a manifestement pas honorée puisqu'un courrier de la société Crédit logement du 12 juillet 2018 répondant à la demande de M [V] de lui rappeler le montant restant du, lui a fait connaître qu'il devait 8948,62 euros. Après ce premier paiement du 15 décembre 2017, la société Crédit logement n'a cessé de s'adresser à M [V], autant pour trouver une solution amiable de règlement de la première quittance, que pour l'avertir des risques encourus de déchéance du terme pour le cas où il ne reprendrait pas le paiement des échéances courantes. Son courrier du 15 février 2018 l'informe clairement que le prêteur est en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'en sa qualité de garante, elle pourrait être amenée à payer le solde du prêt en se lieu et place. Il est vrai qu'elle ne justifie pas de l'avoir préalablement averti à nouveau de son paiement de la somme de 198 211,54 euros, qui a été effectif le 12 novembre 2018. Cependant, M [V] ne produit aucune pièce pour démontrer qu'au moment de ce paiement, il disposait du moyen de faire déclarer la créance éteinte : il ne conteste pas qu'il avait cessé de payer les échéances du prêt dès celle de juillet 2017, sa contestation de la clause de déchéance du terme et des conditions dans lesquelles cette déchéance a été prononcée n'affecte que l'exigibilité de la créance et non pas son existence, et sa contestation du TEG n'est invoquée ici qu'en tant que, devant emporter une substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal, il aurait dû être considéré comme étant à jour de ses paiements ce qui faisait échec au prononcé de la déchéance du terme, sans éteindre la créance. Les conditions posées par l'article 2308 du code civil pour faire sanctionner la caution qui aurait payé la dette sans en avertir loyalement le débiteur principal qui aurait eu de justes motifs de s'y opposer ne sont donc pas remplies. Par ailleurs, en fondant son action sur l'article 2305 du code civil, la société Crédit logement n'exerce pas un recours subrogatoire mais son recours personnel ayant pour cause le paiement de la dette d'autrui. Il en est découlé une jurisprudence bien établie selon laquelle l'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers. M [V], qui a négligé d'appeler à la cause la banque à laquelle il aurait pu demander réparation des préjudices causés par ses fautes au moment de la formation ou de la résiliation du contrat, n'est pas fondé à en faire le reproche à la société Crédit logement, pour s'opposer au recours de cette dernière. Le jugement doit donc être infirmé. Le décompte de la société Crédit logement, qui n'est pas autrement contesté par la partie débitrice s'établit au 2 janvier 2019 à la somme de 207 570,08 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 207 114,53 euros à compter du 2 janvier 2019. En dernier lieu sur la demande indemnitaire dirigée contre la caution, à laquelle le jugement querellé a omis de répondre, la responsabilité de la société Crédit logement ne pourrait être engagée le cas échéant que sur la démonstration d'une faute personnelle de sa part. Or, il a été jugé que la société Crédit logement n'a pas payé hâtivement, et qu'elle a à suffisance averti M [V] des risques encourus de déchéance du terme et de son prochain paiement. Par ailleurs, ce dernier n'a à aucun moment été privé d'appeler la banque à l'instance pour demander réparation des préjudices allégués. Enfin, il ne démontre pas qu'il aurait fait défense à la société Crédit logement de régler les sommes réclamées par la banque à raison de sa contestation de la stipulation d'intérêts et des conditions de la déchéance du terme qu'il comptait opposer à la banque. Par conséquent, il doit être débouté de sa prétention indemnitaire. M [V] qui échoue en cause d'appel, doit supporter la totalité les dépens de l'instance et l'équité commande d'allouer à la société Crédit logement la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort ; INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M [V] ; Statuant à nouveau, Condamne M [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 207 570,08 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 207 114,53 euros à compter du 2 janvier 2019; Déboute M [V] de sa demande de dommages et intérêts; Condamne M [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2288 du code civil et du caractère accessoarticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil pour faire sanctionnerarticle 2305 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civil nécessite trois conditiarticle 2305 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2308 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1b05d6f7f678d49502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel