Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e7342d338c20d30fdb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 505 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024 GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Frédéric RACHLIN à Me Alexia GAVRILOFF EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LTI PARTIES : DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [4] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [K] [S] née le 09 Septembre 1972 à MAROC demeurant [Adresse 1] Monsieur [Z] [S] né le 09 Février 1975 à ALGÉRIE demeurant [Adresse 1] représentés tous deux par Me Alexia GAVRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] sont copropriétaires indivis des lots 674 et 676 de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 02 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, a fait citer Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 07 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] au paiement : De la somme de 5 054,06 euros au titre des charges impayées arrêtées au 10 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 5 105,03 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 848 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 197,19euros au titre des dépens exposés à ce jour,De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLINA l’audience, il précise oralement qu’il maintient ses demandes dans les termes de son assignation et qu’il ne répond pas sur les points soulevés en défense. Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal, à titre principal, le rejet de la demande de dommages et intérêts, de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de la demande de règlement des dépens. Ils demandent de condamner le syndicat demandeur à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. A titre reconventionnel, ils demandent un échelonnement de la dette d’un montant de 11 807,09 euros à hauteur de 50 euros par mois et de prononcer la continuation du règlement des charges de copropriété à hauteur de 200 euros par mois. Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 juin 2019, 22 novembre 2019, 07 octobre 2021, 04 juillet 2022, 22 décembre 2022, 30 mars 2023 , comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 aout 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 12 avril 2023,le relevé de compte arrêté au 12 octobre 2023 à la somme de 5 054,06 € dus au titre des charges et travaux et 1 005,19 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 5 105,03 €, jusqu’au 30 septembre 2025.le contrat de syndic,A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 24 aout 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Le budget est voté chaque année du 01 octobre au 30 septembre de l’année suivante. L’assemblée générale du 30 mars 2023 a voté le budget prévisionnel pour les années 2023/2024 et 2024/2025. Cependant, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, seules les provisions à venir au titre de l’exercice en cours deviennent immédiatement exigible en cas d’impayé d’une provision due au titre de l’exercice en cours. Ainsi, à la date de l’assignation l’exercice en cours est celui allant du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024. Seules les provisions à venir au titre de cet exercice pourront donc être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Les défendeurs justifient par le versement des pièces 3, 4, 5 et 6 de paiements réalisés en février (200 euros), mars (200 euros), avril (200 euros), mai (200 euros). Ces paiements n’apparaissent pas sur le décompte actualisé versé par le syndicat demandeur. Ils s’imputent, sauf indication contraire, sur la dette la plus ancienne. Il convient donc de déduire des sommes dues par les défendeurs la somme globale de 800 euros. Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 054,06 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 12 octobre 2023. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] au paiement de la somme de 2 187,87 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 janvier 2024 au 30 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 197,19€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le commandement de payer en date du 12 avril 2023 (197,19euros) et une mise en demeure (40 euros). Les autres frais réclamés (protocole, relances, mise en demeure, constitution de dossier avocat) n’étant pas des frais nécessaires, pas plus qu’ils ne sont démontrés par des pièces produites aux débats. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. Un rapprochement amiable étant intervenu et des paiements étant réalisés selon échéancier mis en place par les parties. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les défendeurs demandent des délais de paiement en ce qu’ils proposent un échelonnement de la dette et justifient de quelques versements réalisés. DD ne justifie pas de besoins de nature à faire obstacle à cette demande de délais et ne se prononce pas sur la demande de délais de paiement. La somme totale due par les défendeurs s’élève à 7 241,93 euros. Le versement de la somme de 50 euros par mois, en sus des charges courantes n’est pas de nature à apurer la dette dans le délai de 24 mois. La demande de délai ne peut donc que partiellement être accordée en ce que la dette pourra être échelonnée uniquement sur 24 mois maximum, supposant le règlement de 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette. A défaut de versement d’une seule échéance à son terme ou en cas de défaut d’un seul paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible. En conséquence, des délais de paiement de 24 mois seront accordés selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S], qui succombent supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 500 €. L’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant du paiement de charges de copropriété impayées. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, les sommes suivantes : - 5 054,06 € au titre des charges de copropriété exigibles au 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2 187,87 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 janvier 2024 au 30 septembre 2024, - 197,19 € au titre des frais de recouvrement, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE ; ACCORDE des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] ; AUTORISE Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] a se libérer de la dette par le paiement de 24 mensualités, payables au plus tard de 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, soit 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou d’un seul paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e7342d338c20d30fdb
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