Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e8342d338c20d30fde
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 638 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/09704 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKJF AFFAIRE : Mme [Y] [V] épouse [H] (Me Alain CHETRIT) C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président: Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]o - Service Contentieux - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 6 août 2019, Mme [Y] [V] épouse [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, a déposé son rapport le 7 juin 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 28 et 29 octobre 2021, Mme [Y] [V] épouse [H] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [Y] [V] épouse [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers550 euros - Assistance tierce personne temporaire660 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %506 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %442 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 430 euros - Souffrances endurées4 800 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent7 500 euros - Préjudice d’agrément500 euros SOIT AU TOTAL16 388 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [Y] [V] épouse [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] épouse [H] mais sollicite : - la fixation de l’indemnisation du poste de préjudice au titre des frais d’assistance à expertise à la somme de 550 € sous réserve de la production d’une pièce établissant la réalité de cette dépense, - la fixation de l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 526 €, - la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 925 €, - la fixation de l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 650 €, - la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 400 €, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 € de la comdamnation susceptible d’intervenir, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [V] épouse [H] des conséquences dommageables de l’accident du 6 août 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 46 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 59 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 390 jours - assistance tierce personne temporaire de 5 heures par semaine du 06/08/2019 au 20/09/2019 - une consolidation au 15/12/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [V] épouse [H], âgée de 64 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 550 euros, au vu des éléments produits. En effet, la facture présentée par la victime indique que le règlement a bien été effectué le 12 avril 2021. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de cinq heures par semaine du 06/08/2019 au 20/09/2019, soit 33 heures au total. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Mme [Y] [V] épouse [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 33 heures x 20 euros = 660 euros II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [V] épouse [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 30€ X 46j X 0.30 =414 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 59j X 0.25 =443 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 390j X 0.10 =1 170 euros Total2 027 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 800 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 840 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [Y] [V] épouse [H] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. RÉCAPITULATIF - frais divers550 euros - assistance tierce personne660 euros - déficit fonctionnel temporaire2 027 euros - souffrances endurées4 800 euros - déficit fonctionnel permanent4 840 euros - préjudice d’agrémentrejet TOTAL12 877 euros PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros RESTE DU10 877 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La victime a fait le choix d’une action judiciaire, alors que la société AXA lui avait adressé dès le 21 août 2019 une fiche d’information à remplir, puis avait écrit à son conseil le 28 octobre 2019. Dès lors, les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [V] épouse [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers550 euros - assistance tierce personne660 euros - déficit fonctionnel temporaire2 027 euros - souffrances endurées4 800 euros - déficit fonctionnel permanent4 840 euros SOIT AU TOTAL12 877 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [V] épouse [H] la somme de 10 877 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e8342d338c20d30fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA