Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e9342d338c20d30ff7
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 085 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/04834 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AI3 AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Association MISSION LOCALE DE [Localité 8] (Maître Christine ANDREANI ) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Mutuelle HARMONIE () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président :Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier :Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Association MISSION LOCALE DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant Mutuelle HARMONIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 22 novembre 2019, Madame [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, a déposé son rapport le 29 novembre 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 mai 2022, Madame [J] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la société HARMONIE MUTUELLE, et l’association MISSION LOCALE DE [Localité 8]. Madame [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuellesréservé - Frais divers540 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %540 euros - Souffrances endurées4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent5 550 euros SOIT AU TOTAL10 855 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué à compter du 30 avril 2022, - condamner la compagnie à verser au FONDS DE GARANTIE l’équivalent de 15% des sommes allouées à la victime, - condamner la compagnie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction. Madame [J] fait valoir que : - elle s’est faite percuter sur le côté droit de son véhicule, par le véhicule adverse qui circulait sur la voie de gauche. - plusieurs témoins attestent que le véhicule adverse était sur la mauvaise voie. - son comportement routier était adapté et prudent. - il lui était impossible d’anticiper le comportement routier de l’autre véhicule. - elle n’a commis aucune faute de conduite. Par conclusions notifiées le 26 décembre 2012, la société ALLIANZ IARD sollicite : - à titre principal, le rejet des demandes de Madame [J], - très subsidiairement, la réduction du droit à indemnisation de 90%, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Elle soutient que : - l’accident ne peut pas s’être produit à l’endroit désigné par la demanderesse. - Madame [J] était seule débitrice d’une priorité à droite. - Madame [J], sortant d’un lieu privé, aurait dû s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger. - en ne respectant pas la priorité à droite, elle a commis une faute. - les attestations ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. L’association MISSION LOCALE [Localité 8] a comparu mais n’a pas signifié de conclusions. Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Les éléments versés au débat montrent que le 22 novembre 2019, le véhicule de Madame [J] est entré en collision avec celui de l’assuré de la société ALLIANZ, sur un parking. Le constat d’accident signé par les deux conducteurs indique que Madame [J] était en cours de virage vers la droite. Le véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD venait de la droite pour Madame [J]. Cette dernière soutient que l’autre véhicule circulait dans la voie dévolue au sens opposé et qu’il “roulait à gauche”. Toutefois, les clichés photographiques produits ne font pas apparaître, sur les lieux, de voie de circulation à double sens. Une telle configuration n’est pas non plus dessinée sur le constat amiable d’accident. Deplus, les clichés font ressortir que c’est le véhicule de Madame [J] qui a percuté l’autre automobile. En réalisant une manoeuvre de virage à droite sans vérifier l’absence de véhicule venant de sa droite, Madame [J] a commis une faute de conduite. Les témoignages produits par Madame [J] ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile et émanent de ses collègues de travail. Dès lors, ces témoignages ne présentent pas une force probante suffisante pour remettre en cause les photographies réalisées après l’accident et le constat signé contradictoirement. Les fautes de conduite de Madame [J], qui n’a pas respecté la priorité à droite et qui a effectué un virage à droite sans s’assurer de l’abensce de véhicule sur l’autre voie, constituent la cause exclusive du dommage, et sont de nature à exclure son droit à indemnisation. En conséquence, ses demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Les dépenses que la demanderesse a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [G] [J] de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLE HARMONIE. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile et émanenarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 202 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e9342d338c20d30ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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