Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c2e342d338c20d35958
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 5 juillet 2024 N° RG 23/00883 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT56 63A c par le RPVA le à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me François-xavier GOSSELIN, Me Stéphanie PARISY - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me François-xavier GOSSELIN, Me Stéphanie PARISY Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [W] [M], [Y] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par M.[D] [H], élève avocat sous couvert de Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par M.[D] [H], élève avocat sous couvert de Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par M.[D] [H], élève avocat sous couvert de Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES , substitué par M.[D] [H], élève avocat sous couvert de Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 5 juillet 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE : Vu l’assignation en date du 23 Novembre 2023, Vu la demande formée à l’audience utile du 29 mai 2024 par Me DELAGNE susbtituant Me Maud AVRIL-LOGETTE, représentant la demanderesse et portant désistement d’instance, Vu les conclusions d’acceptation du désistement des défendeurs, et le maintien de leur demande d’indemnité judiciaire, compte tenu de l’incompétence du juge des référés pour ordonner “une contre expertise”, et de la nécesssité d’engager des frais pour assurer leur défense. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024. MOTIFS : Vu l’article 384 du Code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Le désistement est ainsi parfait ; il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la demanderesse, et d’ordonner la suppression du rôle des référés de l’instance portant le N° RG 23/00883 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT56. En équité, il y a lieu de condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles engagés par les demandeurs pour assurer leur défense, alors que le juge des référés était manifestement incompétent pour en connaitre. Madame [K] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort DISONS parfait le désistement de la demanderesse, ORDONNONS la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le N° RG 23/00883 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT56, DISONS que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du C.P.C. et que la demanderesse conservera la charge des dépens; CONDAMNONS madame [W] [K] au paiement d’une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire et par Madame Claire LAMENDOUR, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES.
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du C.P.C. et que la demanderesse coarticle 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c2e342d338c20d35958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA