Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c38342d338c20d35a16
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 639 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 05 Juillet 2024 N° RG 24/00240 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3QE 60A c par le RPVA le à Me Véronique L’HOSTIS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Véronique L’HOSTIS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [E] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Illet-et-Vil aine, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [R] épouse [L] a été percutée le 16 mai 2023 à 17h45 dans la commune de [Localité 7] (35), par un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz IARD, défenderesse à l’instance, alors qu’elle circulait à vélo (pièce n°2 demanderesse). Madame [L] a été hospitalisée au CHU de [Localité 8]. Elle a souffert de multiples fractures. Elle a été autorisée à sortir de l’hôpital le 12 juin 2023 et a intégré un centre de soins et de réadaptation à [Localité 9]. Elle a regagné son domicile le 25 aout 2023 (pièce n°1 demanderesse). Le 23 juin 2023, la société Allianz IARD a accepté le principe de la prise en charge de l’indemnisation des préjudices de Madame [L] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (pièce n°3 demanderesse). Aucun accord amiable n’a été cependant trouvé entre les parties. (pièce n°4 demanderesse). Dès lors, par acte de commissaire de justice des19 et 29 mars 2024, Madame [E] [R] épouse [L] a assigné la SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la SA Allianz IARD à verser à Madame [L] une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - juger que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; - condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une indemnité de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SA Allianz IARD au paiement des dépens ; - déclarer commune et opposable à la CPAM 35 l’ordonnance à intervenir. Lors de l’audience du 12 juin 2024, Madame [L] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la SA Allianz IARD et la CPAM 35 n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce Madame [L] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident. La SA Allianz IARD et la CPAM 35 étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse verse aux débats : - le procès-verbal de gendarmerie et plusieurs auditions de témoins faisant état de l’accident du 16 mai 2023 (pièce n°2 demandeurs) ; - plusieurs certificats médicaux attestant des multiples fractures et suites liées à l’accident du 16 mai 2023 (pièce n°1 demanderesse) ; - un email de la SA Allianz IARD acceptant la prise en charge de l’indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985 suite à l’accident (pièce n°3 demanderesse) ; - son attestation de droit auprès de la CPAM 35 (pièce n°6 demanderesse). Ainsi Madame [L] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la SA Allianz IARD et de la CPAM 35, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant comme Juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable. En l’espèce, Madame [L] sollicite la condamnation de la SA Allianz IARD au versement de la somme de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 16 mai 2023. La SA Allianz IARD étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Madame [L] justifie sa demande qu’elle fonde sur les articles L 121-3 et L 211-9 du code des assurances, qui crée un droit d’action direct au bénéficie du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ainsi que l’obligation pour l’assureur de faire une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de la route dans un délai maximal de 8 mois. La demanderesse produit un mail en date du 23 juin 2023 de la société Allianz IARD acceptant d’intervenir au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (sa pièce n°3) et soutient qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été faite, alors que la gravité du dommage subi et les frais avancés justifiaient de cette obligation. Elle produit des factures de frais matériels résultants de l’accident, pour un montant total de 6 390,43 € (sa pièce n°5). Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [L] a subi des multiples fractures suite à l’accident du 16 mai 2023 et a été hospitalisée jusqu’au 12 juin 2023 (pièce n°1 demanderesse, compte rendu d’hospitalisation du 15 juin 2023) elle a ensuite été prise en charge au titre de la rééducation (pièce n°1 demanderesse, compte-rendu de consultation du 16 août 2023). Elle justifie en outre de factures concernant des frais matériels engendrés à la suite de l’accident pour un total de 6390,49€, comme la télévision dans sa chambre au centre de rééducation de [Localité 9] pour 217,50 € ainsi que des travaux pour rendre sa salle de bain accessible pour 2 610,29 € (pièce n°5 demanderesse). La demanderesse justifie donc contradictoirement d’une créance qu’il y a lieu de fixer à la somme de 9.200€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour l’accident du 16 mai 2023. Dès lors, la SA Allianz IARD, en tant qu’assureur du véhicule ayant percuté Madame [L] sera condamné à lui payer la somme de 9.200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour l’accident du 16 mai 2023. Il y aura lieu de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil; Sur les demandes accessoires Le second alinéa de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». La SA Allianz IARD qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] les frais irrépétibles quelle a engagé pour faire valoir ses droits. Par la suite, la SA Allianz IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [H] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 8] (35), port.: [XXXXXXXX01]. email: [Courriel 6], lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [E] [L] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM 35) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; - en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; - si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) - décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; - dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; - décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement; - donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; - conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [E] [L] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM 35 ; Condamnons la SA Allianz IARD à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 9.200 euros (neuf mille deux cents euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ; Jugeons que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil; Condamnons la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance ; Condamnons la SA Allianz IARD à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance exécutoire de plein droit ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référé
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civilearticle 491 du Code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c38342d338c20d35a16
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