Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688458d342d338c20d473f9
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 86 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 5 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAUT PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.C.I. DE LA FONTAINE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C276 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. [Localité 4] MARKET dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 9 avril 2024, la SCI DE LA FONTAINE a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SASU [Localité 4] MARKET, au visa des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, aux fins de : - constater I'acquisition au 9 mars 2024 de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 17 novembre 2016, - ordonner l'expulsion de la SASU [Localité 4] MARKET, et de tout occupant de son chef des lieux loués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec I'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira aux propriétaires de choisir et aux frais, risques et périls de la SASU [Localité 4] MARKET, - fixer I'indemnité mensuelle d'occupation qui sera due à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux et à la remise des clés à la somme de 2.140 euros et condamner la SASU [Localité 4] MARKET à payer ladite indemnité d'occupation, - condamner la SASU [Localité 4] MARKET à payer à la SCI DE LA FONTAINE la somme de 16.797 euros TTC charges comprises mois de mars 2024 inclus à titre de provision sur les loyers et charges échus au 9 mars 2024, outre le coût du commandement de 189,81 euros et la somme de 74,18 euros au titre de la notification au créancier inscrit et la somme de 18,95 euros due au titre de l'article A 444-31 du code de commerce, - autoriser la SCI DE LA FONTAINE à conserver le dépôt de garantie versé par la SASU [Localité 4] MARKET, soit 5.100 euros, et à opérer une compensation avec les sommes dues par la SASU [Localité 4] MARKET lors de la libération des lieux, - condamner la SASU [Localité 4] MARKET à payer à la SCI DE LA FONTAINE la somme de 1.862,60 euros au titre de clause pénale, - condamner la SASU VILLEJUST MARKET à payer à la SCI DE LA FONTAINE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI DE LA FONTAINE expose que : - par acte du 17 novembre 2016, elle a donné à bail à la SASU [Localité 4] MARKET un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2.160 euros TTC, payable mensuellement et d'avance, et, pour la première fois le 17 janvier 2017, - or dès février 2017, la SASU [Localité 4] MARKET a cessé de régler ses loyers et au 25 septembre 2018, la dette locative s'élevait à la somme de 18.626,09 euros TTC, - le 27 septembre 2018, la SCI DE LA FONTAINE avait donc été contrainte de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, - par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés avait accordé des délais de paiement afin d'apurer cette dette locative, - cependant depuis juin 2023, la SASU [Localité 4] MARKET a de nouveau cessé de régler son loyer portant le montant de la dette locative à la somme de 14.657 euros arrêtée mois de février 2024 inclus, - le 9 février 2024, la SCI DE LA FONTAINE lui a donc fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant injonction de justifier de son assurance obligatoire, qui est demeuré infructueux, - la dette locative s'élève à la somme de 16.797 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus. A l'audience du 11 juin 2024, la SCI DE LA FONTAINE, représentée par son conseil, a produit un protocole d'accord signé par les deux parties dont elle sollicite l'homologation. Bien que régulièrement assignée, la SASU [Localité 4] MARKET n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que la SCI DE LA FONTAINE et la SASU VILLEJUST MARKET sont parvenues à un protocole d'accord amiable produit à l'audience du 11 juin 2024 ; la SCI DE LA FONTAINE a en sollicité l'homologation afin que lui soit conférée force exécutoire. Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps. Chacune des parties gardera la charge de ses dépens en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : HOMOLOGUE le protocole d'accord produit à l'audience du 11 juin 2024 et lui confère force exécutoire selon les principes suivants : - la SCI DE LA FONTAINE renonce à percevoir sa dette locative, - la SASU [Localité 4] MARKET s'engage à quitter les lieux pour le 31 mai 2024, - la SASU [Localité 4] MARKET accepte la résiliation du bail commercial en date du 17 novembre 2016 et s'engage à ne pas contester cette résiliation, - la SCI DE LA FONTAINE conservera le dépôt de garantie d'un montant de 5.100 euros à titre d'indemnisation, - la SCI DE LA FONTAINE renonce à poursuivre la SASU VILLEJUST MARKET pour sa dette locative, DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil et de dire quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688458d342d338c20d473f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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