Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de07676b73dd81b96cb4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 6 134 796 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 24/00002 N° Portalis DBVD-V-B7I-DTQM Saisine par renvoi de la cour d'appel d'ORLÉANS (ordonnance d'incident n° 73 en date du 9 novembre 2023) -------------------- S.A. VALLOIRE HABITAT C/ M. [C] [W] -------------------- Expéd. - Grosse Me BELLICHACH 5.7.24 Me PION 5.7.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2024 N° 75 - 12 Pages APPELANTE : S.A. VALLOIRE HABITAT [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, du barreau de PARIS Représentée par Me Juliette POUYET, avocat plaidant, substituée par Me Alexis FORGES, du barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [C] [W] [Adresse 1] ayant pour avocate Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, du barreau de MONTARGIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : À l'audience publique du 24 mai 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 75 - page 2 05 juillet 2024 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SA Valloire Habitat est un bailleur social qui employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er février 1994, M. [C] [W] a été engagé par la SA d'HLM de [Localité 4], aux droits de laquelle vient la SA Valloire Habitat, en qualité d'agent technique 1 coefficient E2 , moyennant un salaire brut mensuel de 7 000 francs, contre 39 heures de travail effectif par semaine. Le 1er janvier 1995, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée, M. [W] étant alors engagé en la même qualité, avec une rémunération de 8 060 francs pour une durée du travail inchangée. Suivant avenant en date du 1er juin 1999, la durée hebdomadaire du travail de M. [W] a été portée à 34 heures 50 minutes, puis suivant avenant du 17 avril 2018, il a été promu Chargé de Programmes, statut cadre, coefficient G5, et sa rémunération a été augmentée à la somme de 3 103 euros. La convention collective nationale du personnel administratif des sociétés anonymes et fondations d'HLM s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre contre décharge le 27 janvier 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 février suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 9 février 2021. M. [W] a contesté cette mesure par courrier recommandé du 15 février 2021. Le 14 septembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis, section encadrement, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. In limine litis, il sollicitait le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bourges en application de l'article 47 du code de procédure civile. La SA Valloire Habitat s'est opposée au dépaysement sollicité par le salarié ainsi qu'à ses prétentions, et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 8 février 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, rejetant la demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bourges, a dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Valloire Habitat à lui payer les sommes suivantes : -1 486,12 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 148,61 euros brut au titre des congés payés afférents, -9 686,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 968,65 euros brut au titre des congés payés afférents, - 29 352,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, -38 746,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Il a par ailleurs : Arrêt n° 75 - page 3 05 juillet 2024 - débouté M. [W] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné à la SA Valloire Habitat de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée, - condamné la SA Valloire Habitat à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de deux mois et à payer à celui-ci une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 9 mars 2023, par voie électronique, la SA Valloire Habitat a régulièrement relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, saisi par M. [W] le 8 août 2023, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges et a condamné la SA Valloire Habitat aux dépens de l'instance d'incident. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SA Valloire Habitat : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, mais de l'infirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement est fondé sur une faute simple, de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 29 352,54 euros brut et celui de l'indemnité compensatrice de préavis à 9 686,52 euros brut, outre 968,65 euros brut de congés payés afférents, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 9 686,52 euros brut, En tout état de cause, de condamner le salarié au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 2 ) Ceux de M.[W] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 38 746,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, mais sa confirmation en ses autres dispositions, il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, condamne la SA Valloire Habitat au paiement des sommes suivantes : Arrêt n° 75 - page 4 05 juillet 2024 - 61 347,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros en réparation des circonstances vexatoires du licenciement, - 14 157,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées de février 2018 à février 2021, outre 1 415,73 euros brut au titre des congés payés afférents, - 19 373,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2024 à 8h45. 1) Sur le licenciement : a) Sur la contestation du licenciement : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, par courrier du 9 février 2021, la SA Valloire Habitat a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave en ces termes : '(...) Vous exercez depuis le 1er février 1994 les fonctions de Chargé de Programme (..). A ce titre, vous exercez, par délégation de votre supérieur hiérarchique, (...) les principales missions suivantes : ' la gestion des opérations de réhabilitation et acquisition amélioration (sites occupés), permettant de maintenir le patrimoine de Valloire Habitat en bon état. ' la gestion des démolitions dans le cadre de projets de renouvellement urbain ou de réhabilitation. Au titre de l'exercice de vos fonctions, il vous a été confié le suivi de l'opération de réhabilitation de 23 logements dont Valloire Habitat est propriétaire, situés [Adresse 6] à [Localité 4] (ensemble immobilier dit ' [Adresse 3]'). Vous deviez dans ce cadre représenter les intérêts de Valloire Habitat en tant que Maître d'Ouvrage auprès des tiers, et en particulier du Maître d'Oeuvre mandaté par Valloire Habitat, Monsieur [V] [B], du Cabinet [B]. C'est à l'occasion de cette opération que le 04/01/21, Monsieur [M] [P] a été alerté par Monsieur [V] [B] sur une modification que vous lui aviez demandé d'apporter à la réponse à l'appel d'offres qu'il rédigeait pour le compte de Valloire Habitat pour l'opération ' [Adresse 3]'. En effet, ainsi que Monsieur [B] le lui indiquait : Arrêt n° 75 - page 5 05 juillet 2024 'je vous confirme que l'appel d'offre des Tanneurs prend en compte le dispositif anti-pignon rétro répulsifs. Monsieur [W] nous a évoqué que la mairie de [Localité 4] n'était pas satisfaite de ce système et qu'elle envisageait de faire appel à ses services pour tirer les nuisibles. Nous avons donc à sa demande mis une option avec la mise en place uniquement de filets et laisser l'option coupelles (non validé par l'ABF)' Le fait que vous proposiez 'vos services' à la marie de [Localité 4] et que celle-ci ait décidé de changer le mode opératoire s'agissant de travaux diligentés par Valloire Habitat a directement interrogé Monsieur [M] [P], qui en a informé Monsieur [K] [F], Directeur de la Clientèle et du Patrimoine. Consécutivement, des démarches ont été accomplies pour éclaircir cette situation, établissant que: - le 11 décembre 2020, vous avez rencontré Monsieur [T] [E], adjoint en charge du développement durable et des travaux de la ville de [Localité 4], dans le cadre d'un rendez-vous professionnel pour le compte de Valloire Habitat. Alors que vous représentiez officiellement Valloire Habitat, vous avez remis à Monsieur [T] [E] une carte de visite d'une entreprise société ' Régul-Service' à votre nom, aux fins d'accomplir des prestations de services ' anti-nuisible'; - le 16 décembre 2020, à 16 heures, vous avez rencontré Monsieur [U] [J], technicien bâtiments de la ville de [Localité 4], dont Monsieur [E] vous avait communiqué les coordonnées. Vous vous êtes alors présenté auprès de Monsieur [J], comme appartenant à Valloire Habitat et en train de développer une nouvelle activité. Vous lui avez plus précisément présenté votre entreprise ' Régul-Service' et vos services ' à la journée' pour tuer des pigeons à la carabine ( avec silencieux); - par la suite, vous avez demandé au Maître d'Oeuvre, Monsieur [V] [B], dont vous êtes l'interlocuteur pour le compte de Valloire Habitat et vis-à-vis duquel vous avez autorité, de modifier le dossier du projet de réhabilitation ' [Adresse 3]' présenté par Valloire Habitat. Votre demande de modification consistait à: 'Intégrer dans le cahier des charges, en option au système initialement prévu d'électrorépulsion, la mise en place de ' filets anti-pigeon' entre les bâtiment Valloire Habitat; 'Option qui ne pouvait techniquement se justifier que comme étant un préalable nécessaire à la réalisation de prestations que vous aviez proposées en votre nom personnel à la ville de [Localité 4], de tuer des pigeons à la carabine, ce que vous avez confirmé à Monsieur [B]. C'est donc dans votre seul intérêt personnel que vous avez effectué cette demande auprès de Monsieur [B], au préjudice financier direct de Valloire Habitat, puisque: 'Vous avez rendu compatible le cahier de charge avec la prestation de service que vous proposiez, dans l'objectif que Valloire Habitat assume le coût de pose des filets et que la prestation proposée par votre entreprise puisse être retenue par la Mairie de [Localité 4] et réalisée. Ce alors même qu'il ne ressort pas de la responsabilité du Maître d'Ouvrage de mettre en oeuvre des dispositifs de lutte contre les pigeons; 'Vous avez ainsi directement fragilisé notre projet de réhabilitation, qui doit faire l'objet d'une validation par l'architecte des bâtiments de France (ABF) dès lors que les immeubles de la [Adresse 6] sont en périmètre classé. Selon Monsieur [B], la mise en place de cette option, n'a en effet pas été évoqué au préalable auprès de l'ABF, et pourrait donc faire l'objet d'un avis défavorable. En agissant ainsi et aux fins de service de vos intérêts personnels, vous avez délibérément manqué à : - l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et d'exécution de vos fonctions pour le compte de Valloire Habitat, - aux dispositions de notre Code de conduite anticorruption et à la Charte de déontologie de Valloire Habitat, membre d'Action Logement, dès lors que c'est à l'occasion de l'exercice de vos fonctions de Chargé de programme, pendant votre temps de travail, et alors que vous représentiez officiellement Valloire Habitat auprès d'une collectivité, que vous avez proposé vos propres services. Vous avez directement porté atteinte aux valeurs communes 'd'honnêteté en toute circonstance' et de loyauté rappelées par ce Code et la Charte de déontologie, et à la réputation de Valloire Habitat, qui nous vous le rappelons, en tant que membre d'Action Logement, est investie de missions d'intérêt général et de service public aux fins d'améliorer l'accès au logement et la situation de l'habitat en France. Vos manquements sont d'autant moins acceptables que vous aviez personnellement suivi les jours précédents ( le 6 novembre 2020) le module de formation ' Déontologie, Découvrir la Charte de déontologie d'Action Logement'. Au cours de cette formation, il a en particulier été rappelé qu'étaient prohibées les situations de conflits d'intérêts, et qu'il appartenait à chaque collaborateur dans ' le processus de décision, de s'interdire de mélanger ses intérêts personnels et ses responsabilités professionnelles'; (...)' La SA Valloire Habitat reproche ainsi à M. [W] d'avoir, à l'occasion d'une réhabilitation de logements sociaux dont il avait la charge à [Localité 4] (Loiret), utilisé sa position au sein de la société pour développer l'activité de son entreprise, la société 'Régul Service', dont l'activité était de mener des opérations anti-nuisibles, en remettant une carte de visite à l'adjoint au maire Arrêt n° 75 - page 6 05 juillet 2024 de la ville dans le seul but de 'faire affaire' avec la mairie, d'avoir ensuite pris, toujours dans le même but, l'initiative de contacter le technicien bâtiment de la ville de [Localité 4] puis de l'avoir rencontré, et enfin, d'avoir usé de son autorité pour faire modifier par le maître d'oeuvre l'appel d'offres initial et obtenir que le cahier des charges, qui comportait la mise en place de systèmes anti-pigeons en toiture par coupelles ou électro-pulsions, comprenne désormais une variante filet anti-pigeons afin de lui permettre d'appliquer sa technique de neutralisation consistant en une éradication de ces oiseaux par le tir. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir admis, comme d'ailleurs le salarié, la réalité des faits dont il est fait grief à celui-ci sans tirer les conséquences de leurs constatations et d'en avoir au contraire minimisé la portée par des motifs inopérants. Elle souligne notamment que les démarches commerciales effectuées par M. [W] pour le compte de sa société ont été réalisées pendant son temps de travail et que le fait qu'il l'ait, par courriel du 6 décembre 2019, informée de la création de son entreprise spécialisée dans la régulation d'espèces nuisibles et envahissantes ne lui permettait pas pour autant de démarcher ses clients et partenaires pour promouvoir ses propres intérêts. Elle estime que le fait d'avoir proposé ses services à la ville de [Localité 4], collectivité territoriale partenaire, ne constitue ni une erreur ni une maladresse ainsi qu'il le soutient mais caractérise au contraire un manquement grave à son obligation de loyauté, et ce d'autant qu'il a ensuite usé de son autorité vis-à-vis du maître d'oeuvre pour faire modifier l'appel d'offres et devenir ensuite prestataire de la ville. Elle ajoute que la modification du cahier des charges réclamée par M. [W] dans son intérêt a en outre fragilisé le projet de réhabilitation puisque l'Architecte des Bâtiments de France avait donné son aval sur la base du projet initial et aurait pu émettre un avis défavorable en constatant l'ajout de la 'variante filet' peu esthétique obtenu par l'intimé. Elle estime que les manoeuvres de celui-ci ont altéré son image vis-à-vis du maître d'oeuvre et de la ville de [Localité 4], et sont en tout état de cause contraire à ses valeurs. M. [W] admet avoir remis, le 11 décembre 2020, une carte de visite de son entreprise à l'adjoint au maire de la ville de [Localité 4] mais conteste avoir pris l'initiative de contacter le technicien bâtiment de cette ville. Il soutient qu'il avait pris la peine d'informer son employeur sur le fait qu'il créait une entreprise individuelle spécialisée dans la régulation d'espèces nuisibles et envahis-santes et avait consulté la Direction des Ressources Humaines de la société mais que son entreprise était en voie d'immatriculation lorsqu'il a proposé ses services à la mairie de [Localité 4]. Il ajoute qu'il n'a pas réclamé d'argent à la mairie et n'avait donc rien à gagner dans l'opération et qu'en réalité, il a pêché par excès d'implication pour mener à bien le projet immobilier qui lui était confié. Il met en avant la réception d'une note de la Direction Générale de la SA Valloire Habitat en date du 12 octobre 2020 insistant sur la nécessité de renforcer 'notre présence sur les territoires par la prise en compte et l'apport de solutions au regard des spécificités rencontrées', de sorte que sa proposition de protéger le patrimoine de la ville de [Localité 4] des fientes de pigeons répondait selon lui à cette attente. Il résulte des pièces versées au dossier que par un mail du 6 décembre 2019, M. [W] a en effet informé Mme [L] [R], chargée des Ressources Humaines, de son souhait de 'professionnaliser' son expérience en matière de régulation d'espèces nuisibles et envahissantes par la création d'une entreprise individuelle spécialisée dans ce domaine, en précisant que son activité 'resterait limitée et annexe'. Le 2 janvier 2020, Mme [R] lui a répondu qu'elle n'avait pas de remarque à apporter sur ce projet et qu'elle déposait néanmoins son mail dans son dossier. Il s'en déduit que si cette réponse n'a en rien autorisé M. [W] à proposer ses services aux partenaires de la SA Valloire Habitat, celui-ci a fait preuve vis-à-vis de son employeur d'une certaine volonté de transparence a priori peu compatible avec le manquement à la probité dont il lui est fait grief. Arrêt n° 75 - page 7 05 juillet 2024 Cependant, par un mail du 15 décembre 2020, versé aux débats, soit quatre jours après avoir remis la carte de visite de sa société à son adjoint, M. [W] a écrit au Maire de [Localité 4] le courrier suivant : 'Monsieur le Maire, REGUL-SERVICE est spécialisée dans la lutte contre les espèces nuisibles et envahissantes proliférant de plus en plus en milieux urbains et dans nos centres bourgs. Malgré toutes les solutions actuelles déployées, les problématiques sont souvent déplacées d'un lieu à un autre sans pour autant lutter de manière efficace contre les nuisances. Nous proposons des solutions alternatives à coûts réduits permettant de diminuer considérablement les désordres subis et ce, de manières discrètes, rapides et durables. Nous intervenons dans un cadre légal en respectant les contraintes et les exigences de nos clients tout en assurant la sécurité des riverains et des abords. Nous restons à votre disposition pour l'étude de vos demandes. Nous vous proposons de réaliser une intervention à titre commercial afin de vous permettre de juger de la pertinence de nos actions. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations'. Si comme il l'avance, M. [W] a proposé au maire de [Localité 4] une première intervention 'à titre commercial', ce qu' à l'évidence, il faut comprendre comme 'à titre gracieux', l'examen de ce courrier établit néanmoins la mise en oeuvre par le salarié d'une démarche commerciale destinée à nouer avec la mairie de [Localité 4], partenaire de son employeur, une relation professionnelle entre celle-ci et sa société, destinée à obtenir à terme, après une première intervention gratuite qui aurait donné satisfaction, des commandes de prestations qui auraient ensuite donné lieu à facturation. Ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, il ne s'agissait donc pas seulement pour M. [W] d'oeuvrer 'dans l'intérêt commun' ainsi qu'il l'écrit dans ses conclusions, mais bien d'obtenir, grâce à sa position au sein de la Valloire Habitat qui lui avait permis de se faire connaître de la mairie de [Localité 4], le paiement de prestations, ce qui correspond à la définition même de la corruption. Ce courrier démontrant clairement l'intention de M. [W], c'est vainement qu'il soutient que son employeur aurait pris pour argent comptant des accusations qui auraient faussement été portées contre lui par M. [P], ou encore que la SA Valloire Habitat aurait cherché à le piéger, ce qui au demeurant n'est démontré par aucun élément. Au contraire, le démarchage commercial effectué par le salarié ne pouvait être toléré par la SA Valloire Habitat, acteur clairement identifié dans la Région Centre comme chargé de promouvoir le logement social et donc d'oeuvrer à l'intérêt général. Dès lors, en dépit de l'absence de passé disciplinaire et des qualités professionnelles reconnues à M. [W] dans les compte-rendus d'entretiens d'évaluation professionnelle versés aux débats, ce démarchage caractérise de sa part un manquement à ses obligations de loyauté, de probité et de déontologie auxquelles il était soumis, d'une gravité telle qu'il rendait immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail. Il en résulte que le licenciement pour faute grave est fondé et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la contestation de M. [W] et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. b) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : Le salarié qui démontre avoir subi, en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, Arrêt n° 75 - page 8 05 juillet 2024 un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, est fondé à en demander réparation, et ce même si le licenciement est fondé. Les juges du fond sont tenus de caractériser d'une part, la faute de l'employeur en recherchant si les conditions de la rupture sont abusives ou vexatoires et d'autre part, l'existence du préjudice distinct précité, dont ils apprécient souverainement l'étendue. En l'espèce, M. [W], poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement déféré, réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en mettant en avant que les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ont été pour lui psychologiquement difficiles, puisqu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 27 janvier 2021 et reconduit immédiatement et sans ménagement à la porte de la société, devant ses collègues et sans même avoir pu récupérer ses effets personnels. Il ajoute que l'employeur a diffusé une offre d'emploi dont ses collègues ont pour la plupart eu connaissance avant même que le licenciement lui ait été notifié. Il estime ainsi que sa réputation s'est trouvée ternie alors qu'il s'était impliqué pendant 27 ans sans relâche dans l'intérêt de la SA Valloire Habitat. Celle-ci s'oppose à cette prétention, en faisant valoir qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de licenciement, que celle-ci ne s'est pas déroulée dans des conditions vexatoires ou humiliantes, que l'image et la réputation de M. [W] n'ont pas été ternies puisqu'elle s'est gardée de communiquer au sujet de la rupture et que ce dernier a rapidement retrouvé du travail au sein d'une société filiale du groupe Action Logement, qu'enfin, son offre de recrutement d'un Chargé de programme a été diffusée le 10 février 2021, soit postérieurement au licenciement intervenu le 9 février. Ladite offre de recrutement, versée aux débats, est en effet datée du 10 février 2021 mais M. [W], à qui l'employeur a notifié le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, a eu connaissance de la décision de rupture de son contrat de travail seulement le 12 février suivant ainsi que cela résulte de la date de distribution portée sur l'accusé de réception. La SA Valloire Habitat n'a donc pas attendu que le salarié soit informé de cette mesure pour diffuser cette offre, ce qui caractérise une certaine brutalité puisque il n'est pas discuté que les salariés de la société en ont été informés dès sa mise en ligne. Par ailleurs, l'appelante ne discute pas que l'intimé a été, dès sa mise à pied, immédiatement invité à quitter la société sans même avoir pu récupérer ses affaires ou saluer ses collègues. Il résulte de ces éléments que les conditions de la rupture ont bien été brutales et vexatoires ainsi que le salarié l'allègue, ce qui, en lui occasionnant une humiliation inutile, lui a causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef et d'allouer à ce dernier la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 2) Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Arrêt n° 75 - page 9 05 juillet 2024 Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. En l'espèce, M. [W] expose que durant la relation contractuelle, il a été confronté à une surcharge de travail liée au fait que les tâches au sein de son service étaient très mal réparties, qu'il devait gérer des chantiers jusqu'à [Localité 5], passer un temps important en déplacements et gérer ses mails à distance, ce qui le contraignait à effectuer des journées continues, et à traiter régulièrement ses messages ainsi que de nombreux appels téléphoniques en dehors de ses horaires de travail. Il précise qu'il a été dès 2014 gagné par un épuisement professionnel tel qu'il a dû être placé en arrêt de travail pour burn out pendant quatre semaines et devait régulièrement effectuer de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, son employeur n'ayant par ailleurs jamais cherché de solutions pour alléger sa charge de travail, y compris lorsqu'il a repris le travail après son arrêt de travail de 2014 et celui qui a suivi pour les mêmes raisons en 2020. Il prétend que l'employeur lui doit ainsi : - au titre de l'année 2018 : 197 heures supplémentaires, représentant 5 118,06 euros brut, - au titre de l'année 2019 : 188 heures supplémentaires, représentant 4 955,68 euros brut, - au titre de l'année 2020 : 141 heures supplémentaires, représentant 3763,29 euros brut, - au titre de l'année 2021 : 12 heures supplémentaires, représentant 320,28 euros brut, soit la somme totale de 14 157,31 euros brut, outre 1 415,73 euros brut au titre des congés payés afférents. Pour étayer ses dires, M. [W] produit notamment : - un relevé manuscrit des heures qu'il prétend avoir réalisées entre 2018 et 2021, qui mentionne ses heures d'arrivée et de départ et le total des heures effectuées chaque semaine, - des décomptes d'heures pour chaque année considérée, - ses deux avis d'arrêts de travail des 11 juillet au 8 août 2014, et du 16 janvier au 20 février 2020, - une synthèse de l'affectation des chantiers de réhabilitation, montrant la répartition de la charge de travail entre lui et ses collègues, - un échange de mails en date du 16 novembre 2020 survenu entre lui et M. [H], et par lequel il évoque une surcharge de travail, - un plan de charge de juillet 2019 à mai 2021. La SA Valloire Habitat poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire, en répliquant d'abord que celui-ci ne présente pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de cette prétention, notamment parce qu'à l'évidence, son relevé manuscrit des heures supplémentaires alléguées a été établi d'un seul trait pour les besoins de la cause, soit postérieurement à la relation de travail. Cependant, il importe peu que les décomptes produits à l'appui d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires n'aient pas été établis au fur et à mesure des heures accomplies mais l'aient été d'une seule traite ou encore qu'ils l'aient été postérieurement à la relation de travail à l'occasion du litige prud'homal. Un décompte comportant quelques erreurs constitue également un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse le discuter, de sorte que c'est vainement que celui-ci souligne que le salarié indique déclarer avoir accompli des heures de travail le 28 septembre 2018 alors qu'il était bénéficiait à cette date d'un RTT. Arrêt n° 75 - page 10 05 juillet 2024 Dès lors, M. [W] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et il incombe à l'employeur, qui doit assurer le contrôle du temps de travail de ses salariés, de produire ses propres éléments permettant de déterminer la durée de travail effective de M. [W]. En l'absence de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail quotidien effectué par ses salariés, l'employeur n'est pas privé du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies (Soc. 7 fév. 2024, n° 22-15842). La SA Valloire Habitat, pour que soit reconnue l'absence des heures supplémentaires alléguées, prétend ensuite vainement que M. [W] n'a jamais réclamé paiement de ses heures supplémentaires puisque l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit. Elle soutient qu'il ne peut se déduire des arrêts de travail de M. [W] que ceux-ci ont été causés par une surcharge de travail ayant provoqué un épuisement professionnel et ce d'autant que le salarié aurait adopté un comportement 'sybillin' à l'issue de son arrêt de 2020 et qu'elle a organisé un entretien pour lui indiquer qu'elle ne lui demandait pas de suivre les échanges de mail pendant ses absences et qu'un relais serait mis en place durant ses congés. Le premier avis d'arrêt de travail de 2014 mentionnait néanmoins un burn out. En dépit de ses dénégations, s'il n'est pas discuté que l'horaire collectif de référence était fixé selon un régime d'annualisation à 38h30 par semaine, la SA Valloire Habitat ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail de M. [W] puisqu'elle se borne à critiquer les éléments produits par celui-ci, en estimant, par leur recoupement, établir la réalité des heures de travail réalisées. Le salarié répond sur ce point qu'il devait renseigner des ' fiches temps' hebdomadaires, destinées à justifier de son activité et à lui imputer une charge de travail pour chaque opération immobilière, mais qu'elles étaient plafonnées à 38,5 heures de sorte qu'il lui était impossible de mentionner sur ces fiches les heures effectivement réalisées. Il précise qu'il ne regardait pas le temps de travail consacré pour chaque mission, en considérant prioritairement l'atteinte des objectifs fixés, et prenait très peu de pauses déjeuner dans l'intérêt du service, ce qu'il dit désormais regretter amèrement compte tenu de la manière dont l'employeur l'a selon lui traité. L'appelante discute ainsi, notamment, le plan de charge versé aux débats par M. [W], en faisant valoir que la répartition inéquitable de la charge de travail dont il se prévaut ne correspondait pas à la réalité puisque selon elle, alors qu'il a eu pour mission de veiller à la réhabilitation de 428 logements, ses collègues en ont eu pour la même période 499 à gérer pour ce qui concerne M. [A] et 591 pour ce qui concerne M. [H]. Selon M. [W], qui produit un tableau correspondant selon lui au document original établi par le responsable du service 'Patrimoine et Maintenance' en juillet 2019, il avait en charge 17 opérations de travaux alors que dans le même temps, M. [A] en avait 9 et M. [H] 7. Cependant, l'examen de la synthèse établie par l'appelante, à supposer qu'elle corresponde à la réalité de l'attribution des chantiers, montre que M. [W] avait en charge 14 chantiers quand M. [A] en avait 11 à gérer et M. [H] 9. Il s'en déduit que le plus grand nombre de chantiers confié à M. [W], en ce qu'ils induisaient nécessairement des temps de déplacement plus nombreux, entraînait une répartition déséquilibrée de la charge de travail entre ces trois salariés. La cour relève cependant qu'il ne se trouve pas démontré que cette répartition inéquitable ait perduré au delà de 2019 et en tout cas jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par ailleurs, la SA Valloire Habitat ne peut utilement se baser sur l'agenda Outloock renseigné par le salarié puisque comme l'indique celui-ci, il fixait un cadre général de sa journée de travail, avec mention de rendez-vous servant de repères temporels alors même que le poste de chargé de programmes supposait des tâches à effectuer sur les chantiers ainsi que des tâches techniques et administratives qui ne pouvaient pas être toutes renseignées. Arrêt n° 75 - page 11 05 juillet 2024 En outre, elle admet que le salarié devait envoyer des mails en dehors de ses horaires de travail, puisqu'après analyse des éléments produits, elle estime que sur la période considérée, il en a envoyé 11 pendant ses congés et 10 en dehors de ses heures de travail. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [W] n'a pas effectué toutes les heures supplémentaires alléguées mais qu'il en a réalisé un certain nombre, de sorte que la cour évalue souverainement que la somme de 6 000 euros reste due par l'employeur au salarié au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre 600 euros au titre des congés payés afférents. Il convient dès lors, par voie infirmative, de condamner la SA Valloire Habitat à payer ces sommes à l'intimé. 3) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, M. [W] réclame une indemnité pour travail dissimulé, en mettant en avant que l'employeur ne pouvait ignorer l'ampleur des heures supplémentaires qu'il réalisait et a mentionné en toute connaissance de cause sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à ce lui qu'il effectuait en réalité. Cependant, il résulte de ce qu'il précède que contrairement à ce qu'il prétend, M. [W] n'a pas alerté son employeur sur les heures supplémentaires qu'il estimait réaliser, et dont la cour a évalué souverainement le volume. Dès lors, l'intention dissimulatrice de l'employeur ne peut être caractérisée, si bien que la demande en paiement formée de ce chef ne peut prospérer. M. [W] doit donc en être débouté conformément au jugement déféré. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation France Travail conforme et mentionnant notamment que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer si bien que le jugement est infirmé de ce chef. Pour la même raison, il l'est également en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à cet Arrêt n° 75 - page 12 05 juillet 2024 organisme les indemnités de chômage servies au salarié. La SA Valloire, succombant en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure. En équité, elle sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, a condamné la SA Valloire Habitat aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] [W] est fondé ; Le DÉBOUTE en conséquence des demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour mise à pied conservatoire, d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conforme ; DIT n'y avoir lieu à remboursement à France Travail par la SA Valloire Habitat des indemnités de chômage payées à M. [W] à la suite de son licenciement ; CONDAMNE la SA Valloire Habitat à payer M. [C] [W] les sommes suivantes : - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 6 000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 600 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNE la SA Valloire Habitat à payer M. [C] [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Valloire Habitat aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle 47 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de07676b73dd81b96cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel