Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5f676b73dd81b97170
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 95 666 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05694 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJETO Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00837 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE à DÉFENDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 : La société [Adresse 4] a contracté, le 28 février 2022, auprès de la Société Générale un prêt afin d'acquérir du matériel nécessaire à son activité professionnelle et à la réalisation de travaux d'aménagement du local commercial. En garantie de ce prêt, la Société Générale a demandé aux associés de verser en compte courant d'associés la somme de 150.000 euros bloquée pendant quatre ans. La répartition de cette somme a été réalisée en fonction du nombre d'actions dont disposaient les associés. C'est ainsi que M. [S], associé, qui exerçait les fonctions de directeur général de la société, a bloqué la somme de 30.000 euros jusqu'au 28 février 2026. Ayant été révoqué en 2023, M. [S] a demandé à la société [Adresse 4] de lui régler les sommes mises sur son compte courant d'associés et l'a assignée à cette fin, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, qui, par ordonnance du 4 octobre 2023, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties devant le juge du fond par le biais de la passerelle. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce d'Evry a, notamment : - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [S] la somme de 30.000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure ; - condamné M. [S] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 15.956,66 euros représentant le montant des salaires indûment perçus ; - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté la société [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [S] de sa demande d'astreinte ; - débouté la société [Adresse 4] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 mars 2024, la société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision. Par acte du 28 mars 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [S] afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement susvisé. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle maintient sa demande en soutenant que l'exécution provisoire risque de lui occasionner des conséquences manifestement excessives et qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement. Elle sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [S] s'oppose à cette demande et sollicite les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été fait état à l'audience d'une saisie-attribution pratiquée par M. [S]. Celui-ci a été autorisé à produire en cours de délibéré le procès-verbal de dénonciation de cette saisie à la société [Adresse 4] et de justifier, éventuellement, de la saisine du juge de l'exécution. En cours de délibéré, M. [S] a produit le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution délivré le 28 mars 2024 à la société [Adresse 4]. SUR CE, En l'absence de production du procès-verbal de saisie-attribution permettant de connaître le montant des sommes réellement saisies et, par suite, l'exécution totale du jugement déféré, il sera statué sur la demande de la société [Adresse 4]. L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Se fondant sur le deuxième alinéa de ce texte, M. [S] soutient que la demande de la société [Adresse 4] serait irrecevable au motif qu'aucun moyen n'a été développé au soutien d'une demande tendant à écarter l'exécution provisoire en première instance. Cependant, la lecture du jugement, qui énonce, en page 4, les prétentions de la société [Adresse 4], permet de constater que parmi celles-ci, cette société avait demandé de "rappeler, à titre principal, l'exécution provisoire de droit et, à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de droit si, par extraordinaire, des condamnations étaient prononcées à tort à (son) encontre". Il doit dès lors être considéré que la demanderesse a formulé des observations au sens du texte susvisé pour s'opposer, à titre subsidiaire, au prononcé de l'exécution provisoire. Sa demande est donc recevable. En application de l'article 514-3, l'exécution provisoire peut être arrêtée si les deux conditions visées par ce texte, existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris et conséquences manifestement excessives, sont cumulativement remplies. Au titre des conséquences manifestement excessives, la société [Adresse 4] soutient qu'elle se trouve dans une situation économique extrêmement délicate dès lors que son dernier bilan fait apparaître une perte de plus de 130.000 euros et qu'afin de faire face à ses charges, constituées notamment, du paiement des salaires, elle a dû souscrire, le 8 mars 2024, un prêt trésorerie de 30.000 euros Il est toutefois relevé que la société [Adresse 4] ne produit pas de pièces comptables et, notamment, son dernier bilan, qui auraient permis d'appréhender la réalité des difficultés alléguées. Dans ces circonstances, l'attestation de son expert-comptable en date du 20 mars 2024 que produit la société [Adresse 4], qui fait état d'un résultat net comptable négatif de 136.181 euros au 31 décembre 2023, d'une situation de trésorerie chroniquement très tendue et d'un prêt contracté auprès d'un potentiel futur investisseur de 30.000 euros, ne peut suffire à établir que l'exécution provisoire du jugement la placera dans une situation irréversible ou qu'elle lui occasionnera un préjudice irréparable et, ainsi, à caractériser les conséquences manifestement excessives alléguées. Il convient donc de rejeter la demande de la société [Adresse 4] sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués. L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Succombant en ses prétentions, la société [Adresse 4] supportera les dépens de l'instance. Ayant contraint M. [S] à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société [Adresse 4] sera tenue de lui régler la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 29 février 2024 ; Déboutons M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de5f676b73dd81b97170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel