Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de75676b73dd81b9730e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 4 660 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NR Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/17857 APPELANT Monsieur [S] [B] Né le 11 juin 1982 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 140 INTIMEES SELARL [N] YANT-TING, prise en la personne de Maître [G] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la EGR RENOVATION , [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée, la déclaration d'appel lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 9 février 2021à personne morale et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 4 mars 2021 2021à personne morale S.E.L.A.R.L. AXYME La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EGR RENOVATIONS [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 juin 2024et prorogé au 3 juillet 20224, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 juin 2024et prorogé au 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [B] a été engagé à compter de septembre 2005 par la société (SARL) EGR Rénovation, gérée en droit par madame [T]. A compter d'avril 2009, monsieur [B] a poursuivi son activité au sein de la société EGR Rénovation en tant qu'auto-entrepreneur. A compter de mai 2010, monsieur [B] a perçu une rémunération de la part de la société EGR Rénovations, une autre société gérée également en droit par madame [T]. La société EGR Rénovations compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment en région parisienne. En janvier 2013, monsieur [B] a dû poursuivre son activité en constituant la société (SARLU) Alex Consulting pour conclure un contrat de prestation de services avec la société EGR Rénovations. En novembre 2013, la relation de travail prend fin à la suite d'une altercation entre Madame [T], monsieur [B] (oncle de monsieur [B] et gérant de fait selon ce dernier )et monsieur [B]. Sollicitant la reconnaissance de son statut de salarié, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 décembre 2013 de diverses demandes. Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovation et désigné Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : Rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B] ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; Rejeté la demande de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la société EGR Rénovations, et de Maître [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré le présent jugement opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS - Centre de Gestion et Etudes AGS (CGEA) Ile-De-France Ouest, qui est partie à l'instance ; Rejeté le surplus des demandes. Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2020. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de : réformer le jugement, Statuant à nouveau, requalifier la relation de travail entre Monsieur [B] et les sociétés EGR Rénovation et EGR Rénovations en contrat de travail à durée indéterminée, constater que la moyenne des 3 derniers bulletins de paye de Monsieur [B] aurait dû s'élever à la somme de 3 884 euros, étant rappelé qu'il percevait la somme nette de 2 990 euros. Juger que Monsieur [B] a commencé son emploi au sein de la société EGR Rénovation le 6 septembre 2005 et de la société EGR Rénovations le 1er mai 2010, juger que la rupture du contrat est intervenue le 15 novembre 2013, et qu'elle est imputable à l'employeur, en conséquence fixer au passif de la société EGR Rénovation, représentée par Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes : -19 480,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -5 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -3 018,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9 740,25 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonner la délivrance de la fiche de paye de décembre 2008 à avril 2010, et de la fiche de paye correspondante au versement de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement, Fixer au passif de la société EGR Rénovations représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes : - 1 942,00 euros à titre de salaire du 1er au 15 novembre 2013, - 194,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 768,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 776,80 euros à titre de congés payés y afférents, - 23 304,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 16 310,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 750,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 11 652,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 884,00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 46 608,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Ordonner la remise par la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [H] mandataire liquidateur de la société EGR Rénovations du solde de tout compte et bulletin de paye intégrant l'indemnité de congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, Juger l'arrêt devant intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST. A titre infiniment subsidiaire et si la Cour considérait que Monsieur [B] ne pourrait se prévaloir du statut de salarié au sein de la société EGR Rénovation, compte tenu des allocations qu'il percevait résultant de son statut de demandeur d'emploi, Requalifier la relation de travail entre Monsieur [B] et la société EGR Rénovations en contrat de travail à durée indéterminée, Constater que la moyenne des 3 derniers bulletins de paye de Monsieur [B] aurait dû s'élever à la somme de 3 884 euros, étant rappelé qu'il percevait la somme nette de 2 990 euros. Juger que Monsieur [B] au sein de la société EGR Rénovations le 1er mai 2010, Juger que la rupture du contrat est intervenue le 15 novembre 2013, et qu'elle est imputable à l'employeur, En conséquence, fixer au passif de la société EGR Rénovations représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes : - 1 942,00 euros à titre de salaire du 1er au 15 novembre 2013, - 194,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 768,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 776,80 euros à titre de congés payés y afférents, - 23 304,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 16 310,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 750,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 11 652,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 884,00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 46 608,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Ordonner la remise par la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [H] mandataire liquidateur de la société EGR Rénovations des documents sociaux, Dire et juger l'arrêt devant intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST, Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [P] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovations, demande à la Cour de juger Monsieur [B] mal fondé en son appel, l'en débouter à toutes fins qu'il comporte et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2020, condamner Monsieur [B] à verser tant à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [P] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovations qu'à la SELARL [N]-Yang-Ting prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société EGR RENOVATIONS, juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société EGR RENOVATIONS. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour de donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et, notamment, de la limite de garantie à un mois et demi de travail de l'article L.3253-8-5 et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, confirmer le jugement dont appel, débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovation, a reçu signification des conclusions de l'appelant le 4 mars 2021, mais n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la qualité de salarié de monsieur [B] L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. L'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé. La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. C'est donc à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve d'un contrat de travail. Même lorsqu'en application de l'article 1341 du code civil, ' le salarié peut, à l'encontre de l'employeur, faire la preuve de son contrat par tous moyens ', cela ne modifie pas la charge de la preuve qui repose toujours sur celui qui allègue avoir la qualité de salarié. Monsieur [B] soutient qu'il aurait été lié aux sociétés EGR Rénovation et EGR Rénovations par contrat de travail du 6 septembre 2005 au 30 avril 2009, il conteste la présomption de non salariat, au motif que son immatriculation en tant qu'auto-entrepreneur ne serait intervenue que le 1er mai 2009. A compter du 1er mai 2009, monsieur [B] estime renverser la présomption de non salariat en démontrant l'existence d'un contrat de travail, au regard de son activité professionnelle, de sa rémunération, et du lien de subordination. Il explique qu'il aurait travaillé exclusivement pour les sociétés EGR Rénovation et EGR Rénovations, que sa présence aurait été obligatoire au siège social, comme lieu de travail imposé, ayant même à sa disposition les clés des bureaux et assistant aux réunions internes, que seuls trois chèques émaneraient de clients et que les autres chèques de rémunérations seraient fixes et émaneraient des sociétés elles-mêmes, que la société EGR Rénovations lui aurait fourni du matériel et des fournitures. La société Axyme soutient que Monsieur [B] ne rapporterait pas la preuve de sa qualité de salarié au sein des sociétés EGR Rénovation et EGR Rénovations, et par voie de conséquence, ne renverserait pas la présomption de non-salariat. La société fait valoir l'inscription de Monsieur [B] en tant que professionnel libéral le 1er mai 2009, son immatriculation au RCS lors de la création de sa société Alex Consulting le 11 janvier 2013, la signature d'un contrat de prestation de service avec la société EGR Rénovations le 1er octobre 2012, du matériel fourni pour ses missions de conseils et de suivis, des chèques qui émaneraient d'autres clients voire de particuliers sans l'intermédiaire d'EGR Rénovation. La société Axyme soutient que la liste de chèques produite ne pourrait être assimilée à des salaires au regard des différents quantums et des irrégularités dans les dates de versements. Les échanges de mails produits ne traiteraient que des missions du prestataire, et que Monsieur [B] bénéficiait d'une totale autonomie dans son emploi du temps et son organisation, sans lien de subordination. L'AGS fait valoir à ce titre les liens de parenté avec le gérant, le statut d'auto-entrepreneur de Monsieur [B], le contrat de prestations de services et les intérêts familiaux, pour considérer que celui-ci n'établit pas le fait qu'à compter de son inscription en qualité d'auto entrepreneur, il ne démontre pas avoir été salarié. Il sera observé que celui-ci a été inscrit en qualité d'auto entrepreneur à compter du 1er mai 2009, puis qu'il a créé une société à responsabilité limité à associé unique, Alex consulting immatriculée en janvier 2013 pour un début d'activité au 1er octobre 2012. Par ailleurs monsieur [B] verse aux débats un contrat de prestation de services signé par la société EGR rénovations et lui même d'un an reconductible, celui-ci bénéficiant au titre de ce contrat de matériel mis à sa disposition par l'entreprise ainsi que d'un véhicule et une carte total. Madame [K] atteste que pendant la période où elle a été employée en qualité de secrétaire polyvalente de janvier à septembre 2008, monsieur [B] était employé par la société en tant qu'ingénieur chargé d'affaires. Cette attestation qui est la plus circonstanciée et précise établit un lien de subordination mais porte sur une période antérieure à l'installation de monsieur [B] en qualité d' auto - entrepreneur Monsieur [B] ne conteste nullement cette inscription mais soutient sans le démontrer que son oncle lui aurait imposer ce changement de statut. Il sera observé que c'est suite à l'établissement d'une contrainte à son encontre par l'Urssaf qu'il a dénoncé cette situation et a revendiqué le fait d'être salarié. Enfin sur les paiements par chèque il sera observé au vu des photocopies des chèques versées aux débats que celui-ci a perçu dès avant son installation en qualité d'auto entrepreneur des chèques de plusieurs personnes ce qui laisse supposer une clientèle personnelle. Il sera également observé que le montant des chèques différent chaque mois, ne sont pas effectués à la même date, que certains mois sans il ne perçoivait le moindre paiement alors que certains autres mois il pouvait bénéficier de plusieurs chèques, ce qui correspond au paiement d'une activité indépendante et fluctuante. Monsieur [B] ne démontre pas avoir contesté sa situation de prestataire avant l'événement qui a mis fin à la relation contractuelle entre les parties. Monsieur [B] verse aux débats les attestations de monsieur [D] qui indique avoir travaillé en qualité de sous traitant de l'entreprise EGR,en relation direct avec monsieur [S] [B] ( monsieur [V] ) employé par EGR , monsieur [E] atteste avoir travaillé avec monsieur [B] dit m. [V] représentant la société EGR Rénovations, madame [L] atteste que monsieur [V] lui a été présenté comme le chargé d'affaires et l'employé de la société EGR, sans préciser qui l'a présenté comme tel. L'attestation de monsieur [A] indique que monsieur [B] était un intervenant extérieur chargé d'effectuer des devis et de suivre l'évolution des chantiers, qu'il n'hésitait pas à se faire passer pour un membre de la direction de la société EGR Rénovations, qu'il décidait de ses horaires de rendez vous lui demandant de ne jamais les fixer avant 10h30 et après 16h. Cette attestation permet de relativiser les attestations précitées dans la mesure où celui-ci a pu laisser entendre qu'il était salarié de ces deux entreprises. Ainsi que l'a souligné le conseil de Prud'hommes aucun lien de subordination ne peut être déduit des plannings, ni des échanges de mails, ni de la possession des clés des bureaux. Aucun élément ne démontre que les deux sociétés E G R Rénovation et E G R Rénovations avaient un quelconque pouvoir de contrôle, de sanction, de direction ou de gestion sur Monsieur [B] . Monsieur [B] échoue à combattre la présomption de non salariat résultant de son statut d'auto entrepreneur puis de gérant de la société Alex Consulting. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes qui sont liés à l'existence d'un contrat de travail. Sur la garantie de paiement par l'AGS L'association AGS soutient que son intervention ne serait que subsidiaire. L'instance prud'homale en cours durant la procédure collective aurait pour seul objet de lui rendre opposable la décision à intervenir. Elle précise que sa garantie ne couvrirait par ailleurs que les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans la limite des plafonds légaux. Dès lors qu'aucun contrat de travail n'a existé entre les parties, l' AGS CGEA sera mise hors de cause. Sur la remise des documents sociaux En égard aux développements précédents il ne sera pas fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, MET hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de75676b73dd81b9730e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel