Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de78676b73dd81b97332
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13736
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Chirstophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'un jugement rendu le 8 mars 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/13736 ) dans un litige l'opposant à la société [5]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T]-[J] [D] était salarié de la société [5], anciennement dénommée '[6]' (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 octobre 2018 en qualité d'agent funéraire lorsque, le 31 janvier 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladies professionnelle pour une « hernie discale L4-L5 opérée le 21 décembre 2018 » à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 11 octobre 2018 par le docteur [C] [R] faisant mention d'une « découverte hernie discale L4-L5 qui rentre dans le cadre d'une maladie professionnelle ».
Par courriel du 7 mai 2019, elle informait l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et qu'elle engageait une instruction au titre du tableau 98 des maladies professionnelles « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Elle lui demandait également de remplir un questionnaire sur les conditions de travail de son salarié.
Le salarié retournait le questionnaire à la Caisse le 22 mai 2019 et l'employeur le 1er juillet 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la Caisse a informé la Société du recours au délai complémentaire d'instruction faute d'avoir pu statuer sur l'origine de la maladie dans le délai de 30 jours, avis dont la Société accusait réception le 11 juillet suivant.
Par avis du 17 juillet 2019, le docteur [Y], médecin-conseil, a estimé que l'affection déclarée par M. [D] remplissait les conditions médicales du tableau 98, le service administratif considérant pour sa part qu'étaient réunies les conditions réglementaires prévues par ce tableau.
Puis, par courrier du 10 juillet 2019, la Caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant que soit rendue sa décision, prévue le 30 juillet 2019, courrier dont l'employeur accusait réception le 12 juillet suivant.
Finalement, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [D] comme étant une « sciatique par hernie discale L4-L5 » par décision du 30 juillet 2019 dont la Société accusait réception le 1er août suivant.
Saisie d'un recours gracieux par la Société, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 29 octobre 2019, confirmé le bien fondé de la décision de la Caisse estimant que « la procédure d'instruction avait été régulièrement suivie, que la pathologie était bien celle envisagée par le tableau 98 et que les éléments du dossier permettaient de mettre en évidence des activités de brancardage, spécifiquement prévues au tableau ».
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a, par jugement du 8 mars 2021:
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 30 juillet 2019 concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [T]-[J] [D],
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de faire régulariser par la CARSAT, le cas échéant, le compte employeur de la société [5],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir jugé que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté, a relevé que la Caisse n'apportait aucun élément de nature médicale permettant d'établir l'existence d'une « sciatique », condition indispensable pour la reconnaissance du maladie professionnelle au titre du tableau n° 98, l'existence non contestée d'une hernie discale ne permettant pas de pallier cette lacune.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 23 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 16 mars 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 mars 2021 en ce qu'il a :
o déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [J] [D],
o ordonné à la CPAM de [Localité 4] de faire régulariser par la CARSAT le compte employeur de la société [5] et, statuant à nouveau, de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29/10/2019,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [T]-[J] [D],
- condamner la société [5] à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens et aux éventuels frais d'expertise.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du 11 octobre 2018 invoquée par M. [T]-[J] [D], le caractère professionnel de cette pathologie n'étant pas établi.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du 11 octobre 2018 invoquée par M. [T]-[J] [D], les dispositions de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties :
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que son le médecin conseil, au vu du dossier médical, a pu trancher en faveur d'une lombo-sciatique par hernie discale L4-L5 relevant clairement qu'il s'agissait d'une sciatique, que les vertèbres étaient les vertèbres L5-S1 et que la pathologie avait été déclenchée par une hernie discale. S'agissant de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante la Caisse fait valoir qu'elle découle du certificat médical initial qui énonce une disectomie L4-L5 rappelant qu'il s'agit d'une intervention consistant à ôter une hernie discale. Elle entend rappeler que les documents du dossier médical de l'assuré examinés par le médecin conseil sont couverts par le secret médical et n'ont pas à figurer dans le dossier administratif que peut consulter l'employeur dans le cadre du contradictoire mené lors de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle. A titre subsidiaire, elle estime qu'il s'agit d'une difficulté d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par une expertise.
La Société fait valoir qu'une pathologie ne peut être reconnue comme d'origine professionnelle que si elle est de celle qui figure dans un des tableaux des maladies professionnelles, démonstration qui incombe à la Caisse. Or, au cas présent, l'organisme n'apporte pas la preuve que l'affection prise en charge correspond strictement à la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante visée par le tableau 98. La Société précise que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent l'existence d'une sciatique, ni même d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et estime que le seul avis favorable du médecin conseil de la caisse primaire, sans autre élément, est totalement inopérant pour établir que la condition de la désignation de la pathologie est respectée. La Société fait encore valoir que si la Caisse n'est pas tenue de verser au dossier d'instruction les examens médicaux, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être en mesure de justifier que l'avis du médecin conseil est fondé sur des éléments objectifs extrinsèques.
La Société s'oppose par ailleurs à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire dès lors que, contrairement à ce qu'indique la Caisse, il n'existe aucun litige d'ordre médical, s'agissant uniquement de vérifier si le médecin-conseil était en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de vérifier que les conditions de prise en charge étaient réunies au moment de sa prise de décision. En réalité, l'expertise n'aurait que pour objet de palier la carence de la Caisse dans l'administration de la preuve.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Par ailleurs, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
l'article L. 141-1 alinéa 1er du même code, précisant
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] a été instruite au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes » au regard d'un certificat médical initial établi le 21 décembre 2021 par le docteur [C] [R] faisant mention d'une « disectomie L4-L5 + système intercalaire souple ».
Ce tableau, dans sa version applicable au litige, prévoyait une prise en charge sous réserve de la réunion des conditions médicales limitatives suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par le tribunal)
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
. dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
. dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
. dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
. dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
. dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
. dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
La Société estime que la pathologie prise en charge par la Caisse n'est pas de celle prévue au tableau 98 puisqu'il ne porte pas la précision de l'existence d'une sciatique ni d'une topographie concordante.
Il est constant que le certificat médical initial tel qu'établi par le médecin traitant ne correspond pas littéralement à celle du tableau celui-ci mentionnant la « découverte hernie discale L4-L5 » sans faire de référence à une sciatique ou une radiculalgie crurale et sans mentionner d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce faisant, il sera rappelé qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
En l'espèce, le médecin-conseil a considéré que la pathologie présentée par M. [D] « Disectomie L4L5 + Système intercanalaire souple » était bien celle du tableau sans reprendre néanmoins dans la partie « libellé complet du syndrome » l'atteinte radiculaire de topographie concordante, mentionnant seulement une « Lsciatique [lombosciatique]par hernie discale L4-L5 ». Il précise un code syndrome '098AAM51A', dont la Caisse indique qu'il correspond à la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 », et porte une croix dans la case « oui » à la question les conditions médicales réglementaires du tableau sont-elles remplies. Il ne fait pas davantage mention d'une topographie concordante.
Pour porter ce diagnostic, le médecin-conseil indique avoir consulté « le dossier médical complet de M. [D] » et « les arrêts de travail » sans aucune autre précision de date et sans préciser la mention médicale qu'ils comportaient. Or les certificats médicaux produits aux débats ne font ni référence à une sciatique, ni référence à une radiculalgie. Le certificat médical initial se limite à mentionner « lombo-sciatique » et les certificats médicaux de prolongation « une hernie discale L4-L5 » ou une « disectomie L4-L5 ».
Aucun ne mentionne l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ni même n'évoque la latéralité de la hernie discale et aucun ne mentionne d'examen exploratoire permettant d'expliquer ce qui a amené le médecin-conseil à valider l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les éléments mentionnés dans le colloque ne permettent donc pas de s'assurer que la pathologie déclarée par M. [D] répond à la définition de la pathologie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, en l'absence de toute caractérisation de l'existence d'une sciatique et d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigé par le tableau 98, le seul avis du service médical de la caisse, que ne corrobore aucun élément médical extrinsèque, ne pouvant suppléer cette carence.
La Caisse ne peut, par ailleurs, sans renverser la charge de la preuve qui pèse sur elle, se limiter à dire que « aucun élément ne vient contredire l'analyse du Médecin Conseil, qui s'est assuré que la pathologie présentée par le patient répond à la désignation des maladies décrites dans le tableau 98 des maladies professionnelles » puisqu'il lui appartient de démontrer la réunion de toutes les conditions du tableau.
Elle ne peut pas davantage, pour les mêmes raisons, soutenir que « si le Dr [R] n'a pas indiqué l'existence d'une sciatique dans son certificat médical, constatant une hernie discale L4 L5 opérée le 21/12, il ne l'a pas écartée non plus » ce qui, au demeurant, n'est pas une démonstration médicale.
Le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial étant différent de celui figurant au tableau n° 98, il appartenait au médecin-conseil dans sa fonction de contrôle des éléments médicaux de la déclaration de maladie en cause d'établir le diagnostic exact de la pathologie au regard du tableau des maladies professionnelles en cause et de le justifier en se référant à un élément médical extrinsèque précis, ce qu'il ne fait pas.
S'agissant de la demande d'expertise, sollicitée subsidiairement par la Caisse, la cour ne pourra que la rejeter dès lors qu'aucun litige d'ordre médical relatif à l'état de santé de M. [D] ne se révèle en l'espèce. En effet, ce n'est pas l'existence de la pathologie telle que décrite au tableau qui est l'objet du litige mais la question de savoir si les mentions portées au colloque médico-administratif, seule pièce utile mise à la disposition de la Société à la clôture de l'instruction, permettaient à la Caisse de considérer que les conditions de prises en charge étaient réunies et à l'employeur de s'assurer que le médecin-conseil s'était fondé sur des éléments extrinsèques pour retenir la conformité de la pathologie mentionnée au certificat médical initial et celle visée au tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la Caisse qui n'établit pas l'existence d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » à la date du colloque médico-administratif, ni ne verse aucun commencement de preuve de la localisation de l'atteinte ou d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, n'établit pas à l'égard de la Société que la maladie prise en charge correspond aux conditions du tableau, de sorte que le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie de M. [D] déclarée le 11 octobre 2018 sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/13736) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de78676b73dd81b97332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel