Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7f676b73dd81b9739e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 620 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH2C Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/07576 APPELANT Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 INTIMEE Me [W] [G] (SELARL ATHENA) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. KINGSON [Adresse 1] [Localité 4] INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013, renouvelé pour une durée de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2013, M. [J] [X] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société ODEON. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier au 15 juillet 2014, renouvelé pour une durée de 5 mois et 16 jours du 15 juillet au 31 décembre 2014, puis contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2014, M. [X] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE. M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 15 janvier 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2016 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'intéressé sollicitant notamment de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formulant différentes demandes à l'encontre des sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE au titre de l'existence d'un co-emploi ainsi que de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant acte de dissolution sans liquidation du 12 mars 2018, il a été procédé à la dissolution par anticipation de la société IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE détenue par la société ODEON en qualité d'associé unique, et ce en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, ladite dissolution ayant entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE à la société ODEON, cette dernière reprenant les engagements et obligations contractés par la société IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait. Suivant acte de dissolution sans liquidation du 23 mars 2018, il a été procédé à la dissolution par anticipation de la société ODEON détenue par la société CABINET KINGSON en qualité d'associé unique, et ce en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, ladite dissolution ayant entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société ODEON à la société CABINET KINGSON, cette dernière reprenant les engagements et obligations contractés par la société ODEON envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait. Suivant jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CABINET KINGSON, la société ATHENA en la personne de Maître [W] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - prononcé la nullité des citations à comparaître à l'audience de départage du 10 décembre 2020 signifiées le 9 septembre 2020 aux deux sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE, - déclaré irrecevable l'intervention forcée du mandataire liquidateur de la société CABINET KINGSON, - prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA lLE-de-FRANCE OUEST, - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Par déclaration du 9 février 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, signifiées à la société ATHENA, ès qualités, suivant acte d'huissier de justice du 24 mars 2022 ainsi qu'à l'AGS suivant acte d'huissier de justice du 23 mars 2022, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'intervention forcée de la société CABINET KINGSON qui a repris les sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE, - constater le co-emploi entre les sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE, - dire qu'il a fait l'objet d'un travail dissimulé, - constater le caractère irrégulier des contrats de travail à durée déterminée signés, - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société CABINET KINGSON venant aux droits des sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE, - fixer son ancienneté au 3 septembre 2012 et son salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 025,68 €, - condamner en conséquence la société CABINET KINGSON venant aux droits des sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 051,36 €, - congés payés sur préavis : 405,13 €, - indemnité conventionnelle de licenciement : 1 417,97 €, - indemnité pour travail dissimulé : 12 154,08 euros, - prime d'ancienneté (convention collective nationale de la métallurgie) : 342 €, - indemnité de requalification contrat à durée déterminée : 2 025,68 €, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 205 €, - solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 126,22 €, - ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail rectifié et d'un bulletin de paie récapitulatif, - fixer les créances au passif de la société CABINET KINGSON venant aux droits des sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE en conséquence de la liquidation judiciaire prononcée le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris, - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS, - condamner la société CABINET KINGSON venant aux droits des sociétés ODEON et IDEAS DESIGN & ARCHITECTURE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de : - confirmer le jugement ainsi que sa mise hors de cause, - débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, - lui donner acte des conditions de son intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce et des conditions, limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail, - rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre. La société ATHENA, ès qualités, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024. MOTIFS Il résulte des éléments sociaux afférents à la société CABINET KINGSON que ladite société, placée en liquidation judiciaire depuis le 9 avril 2021, a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, aucune régularisation de la procédure d'appel n'étant cependant intervenue en conséquence de cette dernière décision. Dès lors, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ainsi que le renvoi à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à la mise en état aux fins : - de désignation d'un mandataire ad'hoc en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET KINGSON pour insuffisance d'actif, - d'intervention volontaire ou de mise en cause par voie d'assignation en intervention forcée du mandataire ad'hoc effectivement désigné, - de régularisation par les parties de leurs conclusions respectives en conséquence du jugement précité du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2023. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 1844-5 alinéa 3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7f676b73dd81b9739e
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