Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de92676b73dd81b974ae
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 9 144 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/07/2024 ARRÊT N°2024/204 N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYK3 CB/CD Décision déférée du 08 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CASTRES ( F19/00147) D. LABORDE Section Encadrement [U] [K] C/ S.A.R.L. HOLDING [Y] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 5/7/24 à Me NOUGAROLIS, Me BENOIT-DAIEF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [U] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. HOLDING [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère E. BILLOT, vice présidente placée Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] a été embauché le 1er octobre 2003 par la société Georges Amen, filiale de la Sarl Holding [Y]. Par avenant du 1er octobre 2006, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Holding [Y] au poste de directeur technique. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au jour de la rupture la société Holding [Y] employait moins de 11 salariés. Suite au décès de M. [H] [Y]-[F], gérant de la société, M. [K] a été désigné nouveau gérant de la société Holding [Y] par assemblée du 13 novembre 2006. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exécutait parallèlement un contrat de travail avec cette société pour des fonctions de directeur général. Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 7 février 2019. Par courrier du 19 février 2019, la société Holding [Y] a notifié à M. [K] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 mars 2019. La société Holding [Y] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde par courrier du 25 mars 2019. Par courrier du 8 avril 2019, M. [K] a mis en demeure la société Holding [Y] de lui délivrer ses bulletins de salaire de février et mars 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat, et également de procéder au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés. M. [K] a saisi le conseil de prud'homme de Castres en référé le 15 avril 2019 afin d'obtenir la délivrance desdits documents, et demander la condamnation de la société Holding [Y] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 24 mai 2019, le conseil de prud'homme de Castres, statuant en référé, a constaté la remise des documents à M. [K] par la société Holding [Y] le 10 mai 2019, jour de l'audience, et l'a condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres au fond le 23 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Castres a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Holding [Y] et lui a enjoint de produire le contrat de travail de M. [K] ainsi que le rapport d'audit réalisé en juin-juillet 2018. Par jugement de départition du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Castres a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [K], - condamné M. [K] aux dépens, - rejeté la demande présentée par la Sarl Holding [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, M. [U] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de la Sarl holding [Y]. Statuant à nouveau, - condamner la Sarl holding [Y] à lui payer sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse : La somme de 42 665,98 euros au titre du préavis ; La somme de 4 266,60 euros au titre des congés payés sur préavis ; La somme de 62 399 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; La somme de 91 443 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner la Sarl holding [Y] à lui payer la somme de 843,06 euros au titre des congés payés sur le rappel d'indemnisation de la maladie versé par le Gan, - condamner la Sarl holding [Y] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la Sarl holding [Y] à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Il invoque en premier lieu l'irrecevabilité du rapport [G] qu'il considère comme une preuve illicite. Il conteste les griefs énoncés à la lettre de licenciement et ajoute que les faits sont pour certains prescrits. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur les conséquences et invoque une exécution déloyale du contrat outre un rappel de congés payés. Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Holding [Y] demande à la cour de : - confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement. En conséquence, - juger que le licenciement pour faute lourde notifié à M. [K] est légitime, - débouter M. [K] de ses demandes d'amende civile et de réparation fondées sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. En conséquence, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisations formées au titre du licenciement et spécifiquement de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire, assortis des congés payés relatifs à la période de mise à pied à titre conservatoire, - juger que M. [K] n'établit aucune circonstance matérielle traduisant l'exécution déloyale de son contrat de travail, ni le moindre préjudice distinct. En conséquence, - débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, - débouter M. [K] de ses demandes plus amples et notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de transmission de documents de rupture, notamment le bulletin de salaire, rectifiés, - juger que le surplus des demandes formées par M. [K] n'a pas d'objet et sauf désistement partiel, l'en débouter en tant que de besoin. A titre reconventionnel : - condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. Elle soutient que le rapport [G] n'a pas à être écarté des débats en ce qu'il n'a pas servi de fondement au licenciement. Elle conteste toute prescription faisant valoir que la nouvelle gouvernance n'a eu connaissance des faits avant février 2019. Elle estime que les griefs sont établis et relèvent de la faute lourde. Elle conteste toute exécution déloyale du contrat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Si l'employeur rappelle dans ses écritures avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du salarié et en justifie, il indique expressément ne pas avoir formé d'appel partiel de la décision de rejet de sa demande de sursis à statuer. Le rappel qu'il présente au titre de la procédure pénale constitue donc uniquement un élément de contexte alors que la cour est saisie du seul aspect disciplinaire des faits. M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute lourde suppose de surcroît la démonstration d'une intention de nuire. En l'espèce le motif était énoncé dans les termes suivants : Dans le prolongement de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, pour lequel vous avez été régulièrement convoqué suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2019, fixé en nos locaux le 8 mars suivant, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard et de recueillir vos explications, entretien pour lequel vous nous avez avisé par courrier daté du 8 mars 2019 de ce que, sur les conseils de votre médecin traitant, vous avez estimé ne pas devoir vous y présenter pour des raisons de santé, que nous n'avons pas à apprécier mais dont nous contestons l'imputabilité à notre Société ou encore à la mesure envisagée à votre égard, ce que nous estimons pour notre part regrettable, nous vous avisons de notre décision, après réflexion, de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute lourde. Cette mesure est justifiée en premier lieu par le fait que bien qu'ayant été investi jusqu'au 7 février 2019 du mandat de gérant de notre Société, vous nous avez avisé de l'existence d'un contrat de travail par lequel, toujours selon vos indications consignées dans vos courriers des 8 et 14 février 2019, vous étiez lié à notre Société depuis le 1er octobre 2003 et qui avait vocation, ce qui est parfaitement exact dans cette hypothèse, à reprendre exécution depuis votre révocation. Nous relevons toutefois que les procès-verbaux d'assemblées générales de notre Société révèlent que votre rémunération de gérance a été fixée et ce, précisément à hauteur du montant de la rémunération figurant sur vos bulletins de salaire et qu'elle porte, de manière au moins dubitative, la qualification de Directeur Général, qui ne constitue donc pas la rémunération de fonctions salarié mais bien celle de gérant. De manière plus dubitative, vous évoquez dans votre courrier du 8 février 2019, des fonctions préexistantes de Directeur Technique, puis dans votre courrier du 14 février des fonctions de Directeur Général dont la continuité devrait être assurée depuis votre révocation, en sorte, qu'ayant exercé ces fonctions au moins cumulativement avec celles de gérant, selon la présentation que vous en faites, nous sommes tenus de prendre en considération au moins la reprise, sinon la continuité de votre contrat de travail. En toute hypothèse, nonobstant l'éventualité du cumul de ces fonctions, dans le cadre de l'opacité que vous avez créée à cet égard, et demeurant l'identité du périmètre de vos attributions au cours de cette période de direction générale ou de gérance, une dualité de rémunération ne pouvait en aucun cas se justifier. Il s'en déduit que la reprise ou la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail, qui n'est pas contestable en son principe. Sous cette précision, cette mesure est donc fondée, dans le périmètre de votre contrat de travail, sur le constat de votre participation et plus précisément de votre qualité d'associé de plusieurs structures, dont notamment la Société JPG, dont Monsieur [M] [L], Directeur Adjoint, salarié de notre Société, est le gérant, structure ayant le même objet et la même activité que celle de notre groupe, le tout dans un contexte et des moyens favorisant une confusion organisée par vous-même et Monsieur [L] dans la présentation de l'activité non seulement des sociétés de notre groupe, mais également de celles susvisées dans lesquelles vous avez des participations actives et en utilisant, pour partie au moins, les ressources humaines, en compétence, en savoir-faire et en relations commerciales propres à fragiliser l'activité de nos sociétés, ce qui constitue incontestablement une violation de l'obligation de loyauté qui vous incombe au moins en vertu de votre contrat de travail et caractérise, compte tenu de la continuité incontestable de ces activités développées sciemment, une intention de nuire manifeste. Au-delà de cette première série de raisons, nous avons eu connaissance de ce qu'au bénéfice de confusions que vous avez entretenues autour des fonctions exercées au sein de notre Société, qu'il s'agisse de votre mandat social ou de vos fonctions alléguées de Directeur Général et grâce aux moyens accréditifs, en l'espèce les cartes bancaires de la société, vous avez détourné ces moyens à votre profit personnel pour engager des dépenses, à l'évidence étrangères aux besoins de votre activité professionnelle quelles qu'elles soient, ce qui, au-delà de la qualification pénale que sont susceptibles de recevoir de tels faits, caractérise tout autant de votre part une violation de l'obligation de loyauté vous incombant et ce, au-delà même de notre accession à la gérance de la Société HOLDING [Y] le 8 février 2019. Cette mesure est enfin justifiée, dans le cadre de la même confusion entretenue sciemment par vous-même, à votre profit aussi bien que celui de Monsieur [L], le fait de vous être octroyé, indépendamment de la rémunération de gérance arrêtée par l'assemblée générale, des compléments de rémunération qui ne sauraient en aucune manière être justifiés du point de vue de ces fonctions et qui ne peuvent ressortir que de l'existence reconnue de fonctions subordonnées et ce, sans autorisation, ni pouvoir pour ce faire, quel que soit le cadre juridique sur lequel nous sommes susceptibles d'être placés, ce qui constitue encore une violation lourde de votre obligation de loyauté. De façon plus précise, nous vous rappelons en premier lieu que nous avons, après votre révocation survenue le 7 février 2019 en qualité de gérant de la SARL HOLDING [Y], accédé à la gérance de cette dernière et par conséquent, à la gouvernance de notre groupe. Dans le contexte de cette accession, nous avons pris connaissance du périmètre et de l'étendue des fonctions qui vous ont été dévolues et plus encore et par vos courriers des 8 et 14 février 2019, de l'existence du contrat de travail vous liant également à notre société, justificatif de la présente procédure, dont vous évoquez confusément la reprise après votre révocation, tout en revendiquant la permanence de fonctions de Directeur Général que nous ne pouvons, par conséquent, que vous opposer. En dépit des réticences que vous avez pu opposer, nous sommes entrés en possession de la comptabilité et des bilans de notre Société, de partie des dossiers administratifs, à l'exception notable de votre contrat de travail, des documents administratifs, toujours pour partie compte tenu du verrouillage par un code d'accès de votre ordinateur, de celui de Monsieur [L] et de Madame [D], secrétaire comptable de la structure, difficultés aggravées par vos arrêts de travail pour maladie quasi concomitants depuis la réception des lettres de convocation à entretien préalable qui vous ont été adressées, du moins pour Monsieur [L] et vous-même. Le périmètre de notre groupe a été clairement identifié puisque circonscrit aux Sociétés HOLDING [Y], SARL CORNUS et à la SARL GEORGES AMEN. 1) Or, nous avons découvert sinon l'existence, du moins la réalité des liens que vous aviez tissés avec les sociétés JPG et EADF notamment, structures dans lesquelles vous-même, Monsieur [L] et d'autres salariés de notre Société détiennent des participations, alors que notre groupe n'a strictement aucun intérêt capitalistique commun avec ces structures et par ailleurs et surtout, ont un objet social et une activité proche, voire identiques pour partie, à ceux de notre groupe ou entretient des relations commerciales avec ces dernières. De plus, la confusion que vous avez entretenue est aggravée par le fait que les locaux dans lesquels sont installées les sociétés de notre groupe appartiennent à la société financière SERALL, dont vous-même et Monsieur [L] êtes associés, ces locaux abritant par ailleurs la société CONFORTIS, gérée par Monsieur [L], ce dernier ayant en outre la qualité de gérant de la société JPG, dont l'activité est identique à celle de notre groupe. Dans le même sens, nous avons fait constater, après découverte de plaquettes de présentation du groupe HOLDING [Y], incluant, sur votre seule initiative, la société JPG susvisée, extérieure à notre groupe, ainsi que le fait que des véhicules de notre société sont recouverts de marques publicitaires incluant la même société JPG. Au-delà, il apparait que la société HOLDING [Y] a assumé, pour le compte de ses filiales certes, mais également pour la société JPG, extérieure au groupe, dont vous êtes actionnaire et Monsieur [L] le gérant, parfois sans refacturation ou seulement partielle, différents frais de support de prestations de services dans les domaines financiers et comptables, commercial, technique et du personnel, ainsi que des frais de structure liés à la climatisation de certains locaux, de télésurveillance, de partenariat, de publicités et d'affichages, de frais de réception, de nettoyage de locaux et de cadeaux destinés aux salariés, tous avantages dont la société JPG, dont vous êtes actionnaire, n'avait pas à bénéficier, mais que vous avez pourtant organisé dans des conditions tout à fait caractéristiques de la violation avérée de votre obligation de loyauté. Plus avant, vous avez dans ce contexte notamment proposé des participations dans les structures susvisées où vous êtes actionnaire, à des salariés cadres ou dont les fonctions sont essentielles à celles de notre société, en l'espèce, notre Chargé d'affaires principal, lequel, curieusement, a manifesté, depuis la notification de votre révocation, le souhait de quitter notre société en vue de se consacrer à un projet personnel, dont il est évident qu'il rejoint parfaitement les intérêts de votre société et ce, dans le dessein évident de capter non seulement nos compétences et notre savoir-faire, mais en outre les relations privilégiées nouées avec nos clients, les clients eux-mêmes, ainsi que l'activité que ces derniers nous apportent. Ces faits sont caractérisés et constituent ensemble ou distinctement le développement continu sciemment d'une activité concurrente, dans le but de nuire lourdement à la pérennité de notre société et plus avant de notre groupe. Le seul fait du maintien et de la confusion créée entre vos structures et celles de notre groupe, dans le cadre de la relation subordonnée dont vous faites état et de son cumul ou de sa confusion qu'au demeurant, vous revendiquez, constitue une violation grave de votre obligation de loyauté, doublée, compte tenu des circonstances ci-dessus rapportées, d'une intention de nuire manifeste. C'est la raison pour laquelle et pour cette première série de raisons, votre intention de nuire étant caractérisée, votre licenciement pour faute lourde est justifié. 2) En second lieu et sous couvert du même contexte et de la même confusion entretenue, vous avez utilisé la carte bancaire de notre société dont vous étiez détenteur à votre profit personnel et ce, afin d'exposer des dépenses somptuaires, non justifiées par votre activité professionnelle et constituées par des repas, à l'évidence familiaux exposés au cours des dimanches à [Localité 4], lieu de votre résidence secondaire, pour des montants substantiels, se situant entre 300 et 500 euros par repas, des repas et consommations d'alcool notamment à MONACO, qui constituait un lieu de villégiature, des courses alimentaires personnelles, des repas au restaurant pendant vos vacances, des articles de pêche acquis en semaine pour des montants avoisinants 400 euros, sans lien avec l'activité professionnelle ou encore des stages de pêche au gros en Espagne, supportés exclusivement par notre société et qui n'ont strictement à l'évidence aucun rapport avec notre activité, adossés à des locations de logement tout aussi injustifiées. Nous avons également identifié des dépenses somptuaires exposées dans des cabarets parisiens, qui traduisent ici encore l'usage abusif et du détournement à titre personnel quelle que soit la qualité et le cadre dans lequel vous les avez effectuées, qui, dès lors, qu'elles sont demeurées à la charge exclusivement de notre société traduisent de votre part tout autant une violation lourde de votre obligation de loyauté et une volonté évidente de nuire aux intérêts de notre Société ou de notre groupe. 3) Enfin, à l'exception de toute prévision contractuelle déterminée par votre contrat de travail ou par l'assemblée générale, s'agissant de votre rétribution de gérant, vous vous êtes, dans les mêmes conditions, octroyé, de même que Monsieur [L], que ce dernier l'ait suscité ou non, des compléments de rémunération substantiels, observés pour des montants annuels compris entre 20.000 et 22.000 euros, sans la moindre justification et qui constituent, ici encore, quelle que soit la qualité dont vous vous prévalez et particulièrement celle de Directeur Général de notre société, une violation de l'obligation de loyauté et un détournement sans autorisation de volumes de rémunération indue au préjudice de notre structure. Ici encore, dès lors que ces faits s'inscrivent au préjudice de notre société et opérés sciemment par vos soins, ils caractérisent de votre part votre intention de nuire. Dès lors et pour l'ensemble des raisons sus évoquées, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute lourde. Nous nous réservons au demeurant de conférer à ces faits, indépendamment de la qualification qu'ils trouvent dans le cadre du présent, celles que la loi pénale serait susceptible d'y attribuer, sur des fondements distincts, dès lors que de tels agissements sont manifestement intolérables, d'autant que la pérennité de notre société et plus avant de notre groupe est directement en cause et que vous avez incontestablement organisé un système et une organisation de fraude. Si aucun contrat de travail écrit n'a été établi, il est nécessairement admis que M. [K] cumulait un mandat social et un contrat de travail en qualité de directeur général. Ce cumul n'est pas remis en cause par les parties au titre de la discussion sur la rupture et suppose donc nécessairement qu'il est admis des fonctions différentes au titre de chacun des statuts. En effet, les parties ne se sont jamais placées sur le terrain d'une suspension du contrat de travail pendant l'exécution du mandat social et l'existence d'un contrat de travail ne fait pas l'objet d'un débat. Les premières mentions de la lettre de licenciement qui entretiennent une certaine confusion quant aux deux statuts sont donc sans portée puisque l'existence d'un contrat de travail n'est pas contestée et que la rupture seule de ce contrat doit être envisagée dans le cadre de ce litige. L'employeur formule ainsi trois séries de griefs : - le développement de sociétés concurrentes avec engagement de dépenses bénéficiant à des sociétés étrangères au groupe, - des dépenses injustifiées à des fins strictement personnelles, - le versement de complément de rémunérations non justifiés. Avant de reprendre chacun des griefs il y a lieu de statuer sur la question du rapport dit [G] du 22 mars 2019 dont le salarié demande qu'il soit écarté des débats. Il soutient que le document constitue un mode de preuve illicite et vise les dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail. Ce document est constitué par une analyse de la gestion financière de la société réalisée par son expert-comptable. La mesure ne visait pas directement et spécifiquement le salarié mais portait sur les différents flux financiers. Il est expressément mentionné qu'aucune revue d'emails ou de données non structurées n'a pu être effectuée. Un tel document ne peut constituer en soi un mode de preuve illicite, la société ayant la faculté d'analyser ses flux comptables, y compris pendant l'arrêt de travail du salarié in fine concerné par certaines constatations. Il ne s'agit pas davantage de la collecte d'une information concernant personnellement le salarié au sens des dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le document des débats. C'est sa portée probatoire qui doit en revanche être envisagée avec circonspection dès lors que le document précise explicitement que le salarié n'a pas pu être entendu. Il en résulte que le document a été établi au seul vu des éléments présentés par l'employeur, alors en outre qu'il ne peut avoir d'autre valeur que celle qui serait attachée à une expertise privée, de surcroît non contradictoire. C'est dans ces conditions qu'il convient de reprendre chacun des griefs pour déterminer s'ils sont matériellement établis dans un cadre disciplinaire et si l'employeur en a eu connaissance dans un délai compatible avec la prescription disciplinaire. 1) Le développement de sociétés concurrentes, Il est manifeste que l'employeur savait que le salarié avait ces participations dans d'autres sociétés. La lettre de licenciement ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Toutes les sociétés étaient à la même adresse et la lettre de licenciement formule expressément le grief d'une confusion liée à l'exploitation dans les mêmes locaux. Cependant, le transfert du siège social dans les locaux dont la Financière Serall était propriétaire et dont le salarié est associé avait été expressément autorisé dans ces termes par une résolution de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 2011. L'existence de la société JPG ne pouvait être que connue de l'employeur bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Il est en effet justifié d'un premier audit confié à M. [V] qui a fait l'objet d'une facturation en mai 2018. Le rapport, non daté, que l'employeur qualifie de simple document de travail lui a été remis en juillet 2018 aux termes de ses propres écritures. Les relations étaient envisagées sous l'angle du droit des sociétés et donc des conventions règlementées mais les faits étaient bien établis, à savoir l'existence de la société JPG dont le salarié était associé, dans les mêmes locaux et dans des conditions pouvant prêter à confusion, mais confusion qui était donc connue au moins depuis juillet 2018. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019 que postérieurement au licenciement, la société JPG était encore mentionnée sous l'onglet « nos partenaires » sur le site internet de la société Georges Amen dépendant du groupe [Y]. Au regard du contentieux opposant les parties, il est impossible que cette mention ait été apposée postérieurement au rapport [V]. Il s'agissait ainsi d'une donnée publique, accessible et où il était mentionné le déménagement en 2012 de la société Georges Amen dans les mêmes locaux que la société JPG. L'employeur fait lui-même état d'affichages publicitaires, donc publics, en 2017. Pour contester toute prescription, l'employeur fait valoir que ce n'est que la connaissance complète des faits qui marque le point de départ de la prescription. Cela est certes exact mais il n'en demeure pas moins que ceci ne saurait conduire à permettre à l'employeur de fixer unilatéralement le point de départ de la prescription par le rapport [G], dont les limites ont été rappelées ci-dessus ou encore le changement de gouvernance. Il résulte du courrier électronique du 9 mai 2018 entre l'associé majoritaire et le salarié portant sur l'organisation de l'audit [V] que la question du départ de M. [K] était déjà envisagée, de manière beaucoup plus consensuelle, et constituait un des motifs de l'audit. Mais les faits demeuraient connus ou en tout cas accessibles et analysables dès juillet 2018. Le développement commercial de la société JPG ne pouvait constituer une nouveauté dont l'employeur pourrait se prévaloir puisqu'il avait tous les moyens a minima depuis le rapport [V] pour s'y intéresser. Les attestations produites par l'employeur dans le dernier état de la procédure ne sauraient à ce titre être probantes puisqu'elles font état de faits, non datés précisément, mais qui auraient commencé dès l'arrivée du salarié aux fonctions de direction. Quant à l'engagement de frais bénéficiant à des sociétés étrangères au groupe [Y], la cour ne dispose que du rapport [G] comme élément de preuve, ce qui ne peut être suffisant puisque le salarié n'a pas été en mesure de présenter ses observations. Or, ce rapport entre en contradiction avec le rapport [V] alors que la période visée pour ces frais est celle du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. La cour ne peut que rappeler que la question de la nouvelle gouvernance de la société n'a pas modifié la personnalité morale alors de surcroît en fait que l'associé majoritaire avait participé à la désignation de M. [V] pour l'audit et que les données du site internet lui étaient parfaitement accessibles. Ces faits sont donc prescrits sur un terrain disciplinaire. 2) L'engagement de dépenses injustifiées à des fins personnelles, La cour dispose à ce titre de relevés de carte bancaire associés parfois à des annotations manuscrites dont on ignore l'auteur et un simple récapitulatif par périodes, non signé. La difficulté est qu'alors qu'il est fait état dans le rapport [G] de faits entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2018, le rapport [V] réalisé à l'été 2018 mentionnait expressément qu'il n'avait pas constaté de frais somptuaires, ce qui était conforté par l'absence de redressement lors des contrôles fiscaux et sociaux. Il ajoutait que les montants étaient cohérents avec le volume de l'activité. Le rapport [G] a noté un manque de suivi et de contrôle des frais ainsi que des anomalies. Le débat ne peut être ici celui de la prescription puisque les derniers frais invoqués, qui permettraient à l'employeur de se placer sur le terrain d'une réitération sont du 28 décembre 2018. Le débat est bien davantage probatoire. Il est tout d'abord impossible à partir de simples tickets de carte bancaire et d'un récapitulatif sur tableau Excell de déterminer ce qui relèverait de l'exécution du contrat de travail ou du mandat social. Il est tout aussi impossible d'imputer personnellement ces dépenses à M. [K] alors que les mêmes frais peuvent être invoqués contre M. [L] dans une certaine confusion et que les griefs ne peuvent être collectifs. Ainsi dans ses écritures l'employeur vise de manière globale des frais pour un montant total concernant MM [K] et [L] sans distinguer, montant qui est de surcroît évalué de manière identique (126 000 euros) à celui des frais exposés au profit d'autres sociétés dans le grief analysé en premier. Il existe enfin une véritable difficulté dès lors que pour les frais antérieurs à juin 2018, qui constituent l'essentiel des frais et singulièrement les plus apparemment problématiques (séjours de loisirs) M. [V] indiquait expressément ne pas constater de frais somptuaires alors que M. [G] note une absence de contrôle des frais mais en dehors de toute discussion contradictoire. En outre ce n'est pas une négligence dans le contrôle des frais qui est reprochée au salarié. Il existe donc un doute qui doit profiter au salarié sur un terrain disciplinaire. 3) Le versement de compléments de rémunération non justifiés, Il est fait état à ce titre des investigations conduites par la nouvelle gouvernance, sans qu'on sache lesquelles et sans qu'une pièce soit visée, corroborée par le rapport [G] qui ne peut à lui seul être suffisant pour établir les faits pour les motifs exposés ci-dessus. Ceci constitue une première difficulté. Cela est d'autant plus le cas que ce même rapport [G] indique en p.17 qu'il n'est pas identifié de difficulté concernant la rémunération de M. [K]. En outre le rapport [V] mentionnait déjà le niveau de rémunération de M. [K]. Quant aux jours de congés dont il aurait bénéficié, en novembre et décembre 2018, il ne pouvait certes en être question dans le rapport [V] et la prescription ne pouvait être acquise pour le mois de décembre 2018 mais il n'est visé aucune pièce autre que le rapport [G] et il n'est pas établi que des congés indus aient été pris. Ce troisième grief ne peut donc être établi sur un terrain disciplinaire. De l'ensemble de ces motifs il se déduit, par infirmation du jugement, que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse. Quant aux conséquences, M. [K] peut prétendre à l'indemnité de licenciement. De ce chef, l'employeur discute l'ancienneté invoquée par M. [K] depuis le 1er octobre 2003. Cette ancienneté est cependant celle figurant sur le certificat de travail signé par l'employeur. L'employeur se prévaut ici d'une suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat (p.29), ce qui ne peut être retenu puisque précisément l'employeur faisait préalablement valoir (p.12) que le salarié avait cumulé le mandat social et le contrat de travail. En considération de cette ancienneté, d'un salaire de 7 111 euros et d'une majoration de 30% pour un salarié âgé de plus de 55 ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement a été exactement calculée pour la somme de 62 399 euros. M. [K] peut également prétendre à une indemnité de préavis de six mois, au regard des dispositions conventionnelles, soit compte tenu du salaire qui aurait été le sien pendant cette période 42 665,98 euros outre 4 266,59 euros au titre des congés payés afférents. Il peut enfin prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de 15 années complètes, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également d'une situation personnelle postérieure à la rupture qui n'est que faiblement justifiée par des documents discontinus et des circonstances de l'espèce. Le montant en sera fixé à 40 000 euros. L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes. Sur la demande au titre des congés payés du chef du complément maladie, Le salarié reprend une demande formulée en première instance mais sans développer de moyen de réformation quant aux chefs du jugement ayant rejeté cette prétention. Il y a donc lieu à confirmation. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, Il est invoqué un comportement ouvertement suspicieux, un retard dans le maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie, lequel a finalement été payé, aucune demande n'étant présentée au titre de la mise à pied conservatoire, et un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat. Toutefois, le comportement qualifié d'ouvertement suspicieux procède du changement de gouvernance et ne peut être détaché de la révocation des fonctions de gérant. Pour le surplus, le salarié invoque davantage les circonstances entourant la rupture que l'exécution du contrat de travail et ce sans justifier d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé ci-dessus ou qui excéderait, s'agissant des documents de fin de contrat remis tardivement, ce qui a été alloué en référé dans une décision certes non assortie de l'autorité de la chose jugée au principal mais qui n'a pas été frappée d'appel. La demande en paiement d'une indemnité de 20 000 euros ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens, L'appel comme l'action sont partiellement bien fondés de sorte que la société holding [Y] sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et d'indemnité de congés payés, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Holding [Y] à payer à M. [K] les sommes de : - 42 665,98 euros à titre d'indemnité de préavis, - 4 266,59 euros au titre des congés payés afférents, - 62 399 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Holding [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article L. 1222-4 du code du travail. Il narticle L. 1235-3 du code du travail mais également darticle L. 1222-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de traarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de92676b73dd81b974ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel