Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e36894f7f4d2e0a8f93
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGD N°: 3 Assignation du : 05 et 07 Décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE Madame [L] [W] née [R] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS - #D2102 DEFENDERESSES La S.A. MAAF ASSURANCES En son établissement sis [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249 La S.A. MACIF [Adresse 4] [Localité 13] non comparante La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267 La S.A.S. CDSA [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472 DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 05 et 07décembre 2023, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégats des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11] à [Localité 11]. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS CDSA, aux termes desquelles elle formule les demandes suivantes : “-à titre principal, -mettre hors de cause la SAS CDSA assignée sans motif légitime à titre personnel. -débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS CDSA ; -condamner Mme [W] à payer à la SAS CDSA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre très subsidiaire, -débouter Mme [W] de toutes ses demandes de condamnations de la SAS CDSA à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision pour le procès, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile et à payer les entiers dépens, l'existence de l'obligation invoquée par Mme [W] étant sérieusement contestable, les sommes réclamées étant, subsidiairement, mal fondées et injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, et la demande d'expertise judiciaire étant formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés, le Juge des référés étant appelé à désigner un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile, sans pouvoir de statuer sur la prétendue responsabilité des défendeurs et sans déterminer, à ce stade de la procédure, une « partie perdante » telle que visée à l'article 700 précité du code de procédure civile ; - dans tous les cas, condamner Mme [W] aux entiers dépens”. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par lasociété MAAF ASSURANCES, aux termes desquelles elle formule les demandes suivantes : “-déclarer la société MAAF ASSURANCES recevable en ses demandes, fins et conclusions, -prendre acte des protestations et des plus expresses réserves formées par la société MAAF ASSURANCES sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [W], -débouter Mme [L] [W] de sa demande tendant à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire par la MAAF ASSURANCES, -débouter Mme [L] [W] de sa demande de provision de 5 000 euros à titre de provision sur les frais du procès en tant que dirigée contre la MAAF ASSURANCES, -débouter Mme [L] [W] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que celle formulée au titre des dépens”. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La requérante ne verse toutefois aucun élément rendant plausible la responsabilité de la société CDSA, syndic de l’immeuble, appelé en la cause à titre personnel, et toute action à son encontre apparaît manifestement vouée à l'échec. Il convient donc de mettre hors de cause la société CDSA, étant précisé que cette dernière ne pourra pas, dans l'éventualité d'une action introduite à son encontre par la suite, se prévaloir du caractère non contradictoire de l'expertise judiciaire, cette mise hors de cause s'effectuant à ses risques et périls. Sur la demande de provision ad litem Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Mme [W] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur les frais de procédure, exposant qu’elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas d’assumer les frais de procédure et les frais de l’expertise. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi de manière non sérieusement contestable que les désordres allégués sont imputables aux défendeurs, l'expertise ordonnée ayant justement vocation à établir les responsabilités, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef. Sur les demandes accessoires Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent prospérer en l'état en l'absence de détermination des responsabilités. En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 15] ☎ :[XXXXXXXX03] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 04 Septembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 04 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Mettons hors de cause la SAS CDSA ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [Y] Consignation : 5000 € par Madame [L] [W] NEE [R] le 04 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 04 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile qui dispoarticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi que celle formulée auarticle 700 du code de procédure civile ne peuvenarticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code d eprocédure civile et à payearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2e36894f7f4d2e0a8f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA