Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1653e3bdd077847322
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIR N° de MINUTE : 24/01487 DEMANDEUR Madame [N] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de [Localité 18], vestiaire : Bob 81 DEFENDEURS S.A.S.U. [11] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurance [15] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON CPAM DE [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Marion HENNEQUIN, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Gaëlle ZINSOU Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIR Jugement du 04 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [U] a été engagée en qualité d’aide-soignante par la société par actions simplifiée [8] à compter du 2 septembre 2013. Le 1er mars 2021, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclaration reçue le 8 mars 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12]. Le certificat médical initial joint à la demande, établi le 22 février 2021, constate “troubles anxieux - syndrome anxieux dépressif, assiste à une tentative de suicide à son travail”. Après enquête, la CPAM de [Localité 18] a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie hors tableau. Le 19 août 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 25 août 2021, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 22 février 2021 de Mme [N] [U]. Mme [N] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, à la suite d’une impossibilité de reclassement, en date du 26 janvier 2022. Elle a été consolidée le 12 février 2022. Par notification de décision du 30 mai 2022, la CPAM de [Localité 18] a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assurée à 20 % pour “séquelles d’un traumatisme psychologique avec sensation de mort imminente, témoin d’une tentative de suicide chez une assurée âgée de 31 ans consistant en un état de stress post traumatique avec névrose phobique.” Par lettre de son conseil du 25 avril 2022, Mme [U] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par requête reçue le 25 juillet 2022 au greffe, Mme [N] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la [8]. Par jugement du 3 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens antérieurs, le tribunal a désigné pour avis un second CRRMP, le caractère professionnel de la maladie étant contesté par l’employeur. Le CRRMP de [Localité 14] a rendu son avis le 13 novembre 2023, reçu au greffe le 8 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 21 décembre 2023. A l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°1 au fond déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [N] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - débouter la [8] de ses demandes, - juger que sa maladie du 22 février 2021 a un caractère professionnel, - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [8], - ordonner la majoration de la rente, - avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise avec la mission habituelle en pareille matière. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a rencontré des difficultés au sein de la clinique, harcèlement moral, journées surchargées, manque d’effectif, matériel défectueux ... Elle ajoute qu’après avoir assisté au suicide d’un patient en 2016, elle était confrontée à nouveau le 11 décembre 2020 à la défenestration d’un patient. Ces événements déclenchaient chez elle une dépression, reconnue en maladie professionnelle par la CPAM de [Localité 18] après avis du CRRMP. Elle fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie n’est plus contestable dès lors qu’il a été confirmé par le CRRMP de [Localité 14]. Elle soutient que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies. Elle indique que la clinique avait nécessairement conscience du danger lié aux tentatives de suicide chez les patients dans la mesure où le risque s’était déjà produit. Elle ne pouvait ignorer les conséquences d’un tel événement sur la santé psychique et physique de ses personnels, notamment les personnels médicaux en contact quotidien avec les patients. Elle fait valoir que l’employeur n’a mis en place aucune mesure adéquate pour éviter la réalisation du risque, ni mécanisme de sécurité des fenêtres ni formation de prévention à l’égard du personnel. Par conclusions n° 2, déposées à l’audience du 19 février 2024 et soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2024, la société par actions simplifiées [8] et son assureur, la société d’assurances mutuelles [15], représentées par le même conseil, demandent au tribunal de : à titre principal, - débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - limiter la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur, - limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et aux seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable, en tout état de cause, déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [15]. Elle rappelle qu’elle a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et qu’une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle soutient que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable ne sont pas remplies dès lors que la salariée ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien entre un manquement de l’employeur et la pathologie. En particulier, elle soutient que la seule connaissance des conséquences d’un suicide au regard d’un fait datant de 2016 est insuffisante à démontrer la conscience de la survenance d’un tel risque. Elle ajoute qu’en l’absence de conscience du danger, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de mise en place des mesures de prévention. Elle fait valoir par ailleurs que son personnel est formé à la prise en charge physique, psychique et psychologique des patients et qu’elle dispose de psychologues spécialement formés à l’appréhension de telles situations. Par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de [Localité 12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - statuer sur le bien fondé du recours initié par l’assurée quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait, - dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par l’assurée sur l’évaluation des préjudices, - limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIR Jugement du 04 JUILLET 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.” Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.” Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, la [8] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 février 2021 de Mme [U] par requête du 24 juin 2022, recours enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 22/01723. Quand bien même l’employeur obtiendrait une décision favorable à l’issue de cette procédure, la décision de prise en charge à l’égard de l’assurée étant définitive, Mme [U] est fondée à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans le cadre de cette dernière procédure, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP. L’avis du CRRMP de [Localité 14] du 13 novembre 2023 est ainsi rédigé : “après consultation de l’entier dossier médico-administratif fourni aux membres du CRRMP [Localité 13], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée”. L’avis du CRRMP désigné par le tribunal confirme le premier avis et retient un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail. L’employeur ne développe pas d’argumentation pour remettre en cause ce second avis, il convient en conséquence d’écarter la contestation du caractère professionnel de la maladie. Sur la conscience du danger En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la maladie professionnelle de Mme [U] a notamment pour origine la tentative de suicide par défenestration d’un patient survenue le 11 décembre 2020 aux alentours de 18 heures. La lettre de réserve adressée par la clinique à la CPAM le 1er juillet 2021, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’accident du travail au titre de cet événement, décrit les faits comme suit : “un patient s’est défenestré sur la [Adresse 16]. Alertés par le bruit, certains collaborateurs ont quitté leur poste de travail. Mme [Z] [C] (DSSI à cette date) est intervenue, elle a demandé avec l’aide de Mme [V] aux soignants présents d’aller chercher du matériel de soin ainsi que des draps afin de cacher la scène à la vue des passants. Mme [U] est allée chercher des draps et a aidé d’autres soignants à tenir ces draps. Mme [U] n’est pas intervenue dans la réanimation de la victime. Suite à cet accident, nous avons organisé des ateliers avec des psychologues afin de libérer la parole du personnel impacté.” Cet événement dont les circonstances sont décrites de la même façon par l’assurée dans le cadre de l’enquête sur la maladie professionnelle est établi. Il est par ailleurs établi par le procès-verbal du comité d’entreprise du 26 juillet 2016 qu’un autre patient de l’établissement s’était défenestré dans la nuit du 8 au 9 juillet 2016. Au point 9 de l’ordre du jour, il a été rendu compte aux membres du comité d’entreprise des mesures prises suite à cette défenestration. Il est notamment indiqué : “une mise à jour de la procédure POS 017 (prise en charge du patient à risque suicidaire) sera faite, procédure consultable dans le système Qualité. Cette procédure vise notamment à identifier les patients à risque suicidaire. Elle doit être connue de tous et appliquée par le corps médical et paramédical. Dans cette procédure seront en outre indiquées les chambres sécurisées. Il y sera également précisé la procédure à observer pour libérer une chambre sécurisée en urgence en cas de patient à risque suicidaire”. Il résulte de ces éléments, d’une part, que le risque était connu de l’employeur, d’autre part, qu’il avait conscience du danger lié à la prise en charge de patient à risque suicidaire, la défenestration d’un patient, laquelle a nécessairement un retentissement sur les personnels de la clinique, s’étant déjà produite 4,5 ans auparavant. La conscience du danger est donc établie par les pièces de la procédure. Sur les mesures prises par l’employeur L’employeur soutient que les mesures nécessaires à préserver ses salariés ont été prises. Il affirme que son personnel dispose de modules orientés sur la prise en charge physique, psychique et psychologique des patients dans le cadre de leurs formations. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de la formation de son personnel et en particulier de Mme [U]. Le procès-verbal du comité d’entreprise du 26 juillet 2016 fait état d’un certain nombre de mesures à prendre dans les suites de la défenestration d’un patient le 8 juillet 2016. La procédure POS 017, mentionnée dans la partie précédente, n’est pas versée aux débats par l’employeur, alors même qu’il était préconisé sa mise à jour, il n’est pas établi que celle-ci a été faite. De même s’agissant de la sécurisation des ouvrants, le compte-rendu indique qu’un inventaire par étage des chambres disposant d’un système d’ouverture sécurisé sera effectué. La procédure POS 017 précitée doit notamment préciser comment libérer une chambre sécurisée pour y installer un patient avec risque suicidaire en urgence. Il est également fait mention d’une commande de réglettes pour empêcher l’ouverture en entier des fenêtres. L’employeur ne justifie pas avoir commandé et fait installer ces réglettes rendant ainsi possible la défenestration d’un second patient. Des actions d’accompagnement dans les suites immédiates de la défenestration du 11 décembre 2020 ont été mises en place. Le personnel en a été informé par un courriel adressé par la directrice le 15 décembre 2020. Ces actions d’accompagnement ne peuvent toutefois être retenues au titre des mesures prises pour préserver les salariés du danger auquel ils ont été exposés du fait du renouvellement d’une tentative de suicide d’un patient. Il s’agit de mesures correctives destinées à réparer le trouble causé par l’événement. Contrairement à ce que soutien l’employeur, il est justifié que Mme [U] a sollicité une prise en charge en accident du travail dès le 22 décembre 2020, soit quelques jours après les faits mais n’aurait pas eu de retour de la part du service RH. Son état de santé psychique s’est détérioré dans les semaines qui ont suivi, nécessitant une consultation aux urgences le 9 février 2021 en soirée, la consultation du médecin traitant qui a prescrit un arrêt de travail le 22 février 2021, des consultations de la psychologue de la clinique et du centre médico-psychologique proche de son domicile avant d’entamer un suivi en psychiatrie. Le lien entre la tentative de suicide du 11 décembre 2020 et la maladie de Mme [U] est établi. La conscience du danger lié au risque suicidaire chez les patients était connue de l’employeur. Celui-ci ne démontre en aucune manière avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés de ce risque alors même qu’un certain nombre de mesures avaient été identifiées à la suite de la réalisation du même risque 4,5 ans plus tôt. Il suit de là que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée. Il sera fait droit à la demande en reconnaissance de celle-ci présentée par Mme [U]. La [8] demande qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la décision rendue soit déclarée commune et opposable à son assureur. Il convient d’observer que celui-ci a été mis en cause par la clinique et était représenté à la procédure par le même conseil qu’elle. L’assureur étant partie à la procédure, le jugement lui est commun sans qu’il soit besoin de statuer sur ce point. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la demande de majoration Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En application des dispositions de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.” En l'espèce, l’assurée a été consolidée le 12 février 2022. Par lettre du 30 mai 2022, la CPAM a notifié à Mme [U] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 13 février 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué pour “séquelles d’un traumatisme psychologique avec sensation de mort imminente, témoin d’une tentative de suicide chez une assurée âgée de 31 ans consistant en un état de stress post traumatique avec névrose phobique.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIR Jugement du 04 JUILLET 2024 Il convient par suite d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions précitées. Il convient de préciser qu’en application des dispositions précitées, d’une part, la majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime, d’autre part, l’action en récupération de la caisse à l'égard de l'employeur ne peut s’exercer que dans les limites du taux notifié à l’employeur. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.” Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’obtenir un avis médical sur les différentes demandes. Cette expertise sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à la partie en demande pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, la [8]. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de réserver ces demandes jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal , statuant publiquement, par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation du caractère professionnel de la maladie du 22 février 2021 dont souffre Mme [N] [U], Dit que la maladie professionnelle du 22 février 2021 de Mme [N] [U] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [8], Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire, Désigne pour y procéder, Docteur [K] [P], psychiatre demeurant [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [N] [U], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit : 1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s'il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 5. Prendre connaissance et interpréter les documents produits, 6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences, 7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : a. la réalité des lésions initiales, b. la réalité de l'état séquellaire, c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales. 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, 10. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux, 11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les actes rendus difficiles ou impossibles, 13. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles, 14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, 15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de la maladie (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 17. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit, 19. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 20. Donner un avis sur l'assistance temporaire par une tierce personne, 22. Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l'évaluer le cas échéant, 23. Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l'évaluer le cas échéant, 24. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation), Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 décembre 2024, Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d'expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18], Fixe à la somme de 1300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 août 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18], Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17], Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 3 mars 2025, à 11 heures, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes ainsi que les dépens, Ordonne l'exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique Relav Pauline Jolivet
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7a1653e3bdd077847322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA