Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4553e3bdd077851df1
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02670 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFS MI : 23/00001743 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES la SELARL DGD AVOCATS COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SCCV VERAVANTE 2 Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE GENERALI IARD Assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et désigné Madame [H] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [P] [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 6 décembre 2023. Suivant acte du 14 décembre 2023, la société SCCV VERAVANTE 2 a fait assigner la Compagnie d'assurance GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société SCCV VERAVANTE 2 expose que la société SBE a réalisé les travaux relatifs au lot 2 “Gros-Oeuvre” et au lot 9 “électricité”, assurée auprès de la société GENERALI IARD à la date d’ouverture de chantier, à savoir le 3 décembre 2019 et qu'il est donc nécessaire que cette compagnie d’assurance soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la société SCCV VERAVANTE 2 a maintenu ses demandes. La Compagnie d'assurance GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE sollicite sa mise hors de cause au motif que la police d’assurance souscrite par la société SBE a été résiliée à compter du 1 er janvier 2020 or le début des travaux est le 20 janvier 2020. Par ailleurs, elle indique également qu’à la date de la première réclamation la société GENERALI n’était plus l’assureur de la société SBE depuis plus de trois ans, et qu’en conséquence aucune garantie ne semble s’appliquer. À titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La procédure est régulière et la Compagnie d'assurance GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la DROC, l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la Compagnie d'assurance GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SCCV VERAVANTE 2 justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à expert. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV VERAVANTE 2, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Sur la demande de mise hors de la cause de la compagnie d’assurance GENERALI IARD : Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la compagnie d’assurance GENERALI IARD en tant qu’assureur de la SBE. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à expert par ordonnance de référé du date seront communes et opposables à la Compagnie d'assurance GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE qui sera tenue d’y participer ; DIT n’y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la compagnie d’assurance GENERALI IARD DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société SCCV VERAVANTE 2 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4553e3bdd077851df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA