Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec453e3bdd077866e3a
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 3 376 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05323 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6ZC AFFAIRE : Mme [G] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 3 mars 2017 , Mme [G] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2022, Mme [G] [O] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2017, ayant déposé son rapport, Mme [G] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 1000 € - assistance tierce personne temporaire 2354 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 742,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3655 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 12 960 € - Préjudice esthétique permanent 2500 € SOIT AU TOTAL 33 761,50 € dont il convient de déduire la somme de 8500 €, déjà versée à titre de provision. Mme [G] [O] demande en outre au tribunal de : - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 21 aout 2021 à la date du jugement définitif à intervenir. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [O] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la mise à la charge du demandeur des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mars 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 03.03.2017 au 12.04.2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 731 jours - assistance tierce personne temporaire de 107 heures - une consolidation au 20.07.2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1000 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 107 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [G] [O] s’élève ainsi à la somme suivante : 107 heures x 20 € = 2140 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 445 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2193 € Total 3568 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 960 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 1000 € - assistance tierce personne 2140 € - déficit fonctionnel temporaire 3568 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 12 960 € - préjudice esthétique permanent 2000 € TOTAL 27 668 € PROVISION A DÉDUIRE 8500 € RESTE DU 19 168 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Le demandeur expose qu’il a attendu que la compagnie d’assurance lui adresse une offre d’indemnisation transactionnelle dans le délai légal de 5 mois comme l’impose l’article L. 211-9 du Code des assurances. Le rapport d’expertise a pourtant été déposé le 21 mars 2021. La compagnie d’assurance disposait alors d’un délai jusqu’au 21 aout 2021 pour adresser une offre d’indemnisation à la victime. Or, selon le demandeur, la compagnie d’assurance n’a adressé aucune proposition amiable d’indemnisation. AXA FRANCE IARD expose avoir adressé une offre en date du 6 août 2021 qu’elle ne produit. La demande concernant le doublement des intérêts sera donc rejetée. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [G] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mars 2017 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 27 668 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [O] : - la somme de 19 168 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [G] [O] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du Code des assurances pour la périodarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du Code des assurances. Le rapport d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec453e3bdd077866e3a
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