Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73a0d808eb34e4554a6
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 75 300 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024 N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZX Madame [K] [F] (décédée) c/ Monsieur [T] [V] Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Madame [S] [F] épouse [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 12/00190) suivant deux déclarations d'appel du 07 et 22 octobre 2019 APPELANTE : [K] [F] née le 02 Janvier 1947 à [Localité 7] (17) décédée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [T] [V] né le 18 Mai 1966 à [Localité 4] (33) (33) de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la société Atlantic Syndic AIP, SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 388 O88 000 18, prise en la personne de son dirigeant domicilié és qualités au siége social sis [Adresse 1] Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : [S] [F] épouse [A] née le 20 Septembre 1951 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] es qualité d'héritière de Madame [K] [F] Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [T] [V], professionnel de l'immobilier, a déposé le 3 février 2009, avec l'aide de son frère M. [G] [V], architecte, une demande de permis de construire portant sur une résidence comportant deux logements et une piscine extérieure au [Adresse 5]. L'autorisation administrative a été accordée le 24 mars 2009, sauf en ce qui concerne les clôtures et la piscine pour lesquelles la commune a exigé des déclarations préalables séparées. M. [T] [V] est resté propriétaire du logement situé au premier étage de l'immeuble. Par acte sous seing privé du 9 avril 2010, Mme [K] [F] a signé un contrat de réservation portant sur le lot n°1 de la résidence, situé au rez-de-chaussée, consistant en un appartement de 100 m2 et un jardin privatif de 339 m2 représentant les 602/1000° de la copropriété. Le 22 avril 2010, Mme [F] a signé l'acte notarié de vente en l'état de futur achèvement au prix de 753 000 euros. La fin du délai d'achèvement a été fixée au 30 novembre 2010. Avant cette échéance, le vendeur n'a notifié à l'acquéreur aucune cause légitime de suspension. La livraison du bien est intervenue le 4 juillet 2011. Elle comportait en outre des réserves, de sorte que la somme de 37 650 euros correspondant à 5% du solde du prix a été consignée à la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA). Des réserves n'ont pas été levées, telle que l'absence de finition des travaux des parties communes et de livraison de celles-ci. D'autres désordres sont apparus par la suite. Mme [F] indique s'être aperçue en cours de travaux qu'un ouvrage à usage de pièce d'eau était réalisé sur la terrasse du premier étage, contenant un spa, en contradiction avec le contrat, le permis de construire et le règlement de copropriété. Elle a considéré en outre que les tantièmes que lui attribuait le règlement de copropriété étaient surévalués d'environ 30% d'après l'étude de son géomètre expert. La réunion de l'assemblée générale destinée à désigner un syndic n'a pas été organisée. Le promoteur vendeur est demeuré syndic provisoire jusqu'au 10 décembre 2012, date à laquelle il a démissionné. La copropriété est donc restée sans organe représentatif jusqu'au 2 février 2015, ce qui a notamment empêché la livraison des parties communes. Le certificat de conformité de l'ouvrage n'a pas été produit par le promoteur, alors que la mairie a déclaré sa délivrance. Enfin, M. [T] [V] aurait transformé une partie du garage lui appartenant en studio indépendant dans lequel il aurait logé des tiers entre 2013 et 2014. Suivant un courrier de son conseil du 15 juin 2011, Mme [F] a interpellé son vendeur sur les désordres connus à cette date, démarche qui n'a pas été suivie d'effet. Par acte du 29 décembre 2011, M. [T] [V] a assigné Mme [F] afin d'obtenir le versement du solde du prix de vente qui a fait l'objet d'une consignation, soit la somme de 37 650 euros. Le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - fixé la date de la réception au 4 juillet 2011, - condamné M. [V] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du retard de livraison, - ordonné à M. [V], à ses frais et sous un délai de trois mois, de procéder à l'enlèvement du spa implanté sur la terrasse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dit que la liquidation de l'astreinte relève de la compétence du juge de l'exécution, - débouté M. [V] de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, - débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de M. [V] aux fins de convocation d'une assemblée générale pour désigner un syndic, - rejeté la demande de provision de Mme [F], - dit qu'il y avait lieu à sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise avant dire droit et commis pour y procéder M. [H]. Suite à l'appel formé par M. [V], la présente cour a confirmé la décision par un arrêt du 19 décembre 2014, en constatant le caractère définitif de la décision à l'exception des dispositions suivantes : - 'condamne M. [V] à payer à Mme [F] la somme non plus de 5 000 euros mais de 7 000 euros en réparation de son préjudice né du retard de livraison, - ordonne à M. [V] l'enlèvement à ses frais du spa, non plus avec astreinte de 50 euros par jour mais de 80 euros par jour de retard'. En cours d'expertise qui avait été ordonnée par le premier juge, le promoteur a remédié aux désordres constructifs. M. [H] a déposé son rapport le 8 janvier 2018. Par actes des 23 et 24 mai 2016, Mme [F] a appelé à la cause le Syndicat des copropriétaires (le SDC), l'architecte M. [G] [V], la Mutuelle des architectes (Maf), M. [N] [B] et la société Gaia Insurance. Le jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - donné acte à Mme [F] de son désistement d'instance à l'égard de M. [G] [V], la Maf et la société Gaia Insurance, - constaté que ce désistement est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, - pris acte de l'acceptation de la société Gaia Insurance du désistement d'instance de Mme [F] à son égard, - donné acte à M. [V] qu'il ne s'oppose pas à la modification des millièmes de copropriété, - constaté que la mairie a délivré un certificat de non-opposition à la conformité, - condamné M. [T] [V] à payer à Mme [F] les sommes de 394,04 euros et 714,51 euros, soit 1 108,55 euros, en raison de base de répartition erronée, - débouté Mme [F] de ses demandes : - au titre du trouble de jouissance, - au titre du préjudice moral, - au titre de la quote-part sur les honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires, - de voir condamner M. [T] [V] au paiement pour l'avenir des sommes de 15 000 euros et 200 euros par jour en cas de modification de son lôt privatif, - du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [F] à payer à M. [T] [V] la somme de 37 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, et ordonné en conséquence la libération de la somme de 37 650 euros actuellement consignée entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au profit de M. [V], - condamné Mme [F] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de : - 2 000 euros au SDC, - 1 000 euros à la société Gaia Insurance, - condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. Mme [F] a relevé appel du jugement le 7 octobre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/05274. Une seconde déclaration d'appel a été effectuée par Mme [F] le 22 octobre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/05623. La jonction du dossier n°RG 19/05623 au dossier n°RG 19/05274 a été prononcée le 15 juin 2020. Mme [F] est décédée le 20 avril 2023. En l'absence de reprise de l'instance par son unique héritière, sa soeur Mme [S] [F] épouse [A], le conseiller de la mise en état a radié d'office l'affaire du rôle par ordonnance en date du 15 juin 2023. À la suite du dépôt de conclusions aux fins de reprise de l'instance en date du 6 février 2024, l'affaire a été remise au rôle par avis du même jour sous le numéro RG 24/00528. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Mme [A], héritière de Mme [F], demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, L. 261-1 et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - débouté Mme [F] de sa demande au titre de la quote-part sur les honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires, - débouté Mme [F] de sa demande de voir condamner M. [V] au paiement pour l'avenir de la somme de 15 000 euros et 200 euros par jour en cas de modification de son lot privatif, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [F] à payer à M. [V] la somme de 37 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 et ordonne en conséquence la libération de la somme de 37 650 euros actuellement consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au profit de M. [V], - condamné Mme [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau : - rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre Mme [F], - condamner M. [V] à l'indemniser en lui versant les sommes suivantes : - 394,04 euros au titre des sommes indûment versées au promoteur du fait de la rédaction erronée du règlement de copropriété au titre des frais de rédaction du règlement de copropriété, des taxes foncières et de l'assurance, - 714,51 euros au titre des sommes indûment versées aux syndics sur la base d'une répartition erronée, - 1 813,83 euros au titre de la quote-part de la concluante sur les honoraires du conseil du SDC, - 19 800 euros au titre du trouble de jouissance, - 3 000 euros au titre du préjudice moral, - faire défense à M. [V] de créer sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires au sein des lots qui lui appartiennent, notamment au rez-de-chaussée, un logement indépendant supplémentaire, - dire et juger qu'en cas de non-respect de cette interdiction M. [V] serait débiteur à son égard d'une somme de 5 000 euros par infraction constatée outre 200 euros par jour jusqu'à la fin de l'infraction, - condamner M. [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour à 00h suivant la signification de la décision à intervenir, à supprimer le spa qu'il a de nouveau mis en place sur les parties communes du premier étage, - le condamner au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris l'expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 4 juillet 2011, 7 juillet 2012, 13 juillet 2012, 9 mars 2016 et 24 novembre 2023, - ordonner la compensation des dettes réciproques des parties, - ordonner au besoin au résultat de cette compensation la libération à son profit de la somme de 37 650 euros actuellement consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats, - supprimer, au visa de l'article 1231-5 du code civil, la pénalité prévue au chapitre des intérêts moratoires sur le solde du prix de vente, à titre subsidiaire sur ce dernier point : - réduire la pénalité prévue au chapitre des intérêts moratoires sur le solde du prix de vente, - décider que si une telle pénalité s'applique ce sera après compensation des dettes réciproques des parties, frais de procédure et dépens compris. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [T] [V] demande à la cour, de : - déclarer l'appel de Mme [F] épouse [A] irrecevable et mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en sa demande nouvelle d'astreinte au retrait d'un prétendu spa, en tout état de cause : - la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, - confirmer la décision entreprise, - réformant le taux d'intérêt applicable aux sommes dues, dire y avoir lieu à application du taux d'intérêt contractuel à compter de la date retenue par le tribunal, - condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, le SDC de la résidence [Adresse 5] demande à la cour de : - constater qu'aucune critique n'est développée contre les condamnations prononcées à son profit par le premier juge et qu'aucune prétention n'est formulée à son encontre par aucune des parties, - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros et des dépens, - condamner toute partie succombante en appel à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. MOTIVATION Sur le paiement du solde du prix de vente La retenue de 5% du montant du prix de vente (37 650 euros) consignée par Mme [F] épouse [A] a pour but de s'assurer de la bonne exécution des travaux par le vendeur et d'inciter celui-ci, dans l'hypothèse de malfaçons ou de désordres, à y remédier. Un procès-verbal de réception de l'ouvrage assorti de réserves a été établi le 8 décembre 2010. La date de sa livraison a été définitivement fixée par la présente cour, dans son arrêt précédent, au 4 juillet 2011. L'acquéreur a consigné la somme de 37 650 euros le 25 juillet 2011, soit postérieurement à la date de livraison. En application des dispositions de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation, le solde du prix de vente est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Il est acquis que l'acquéreur a formulé un certain nombre de griefs sur la conformité des travaux comme l'attestent ses écrits mais également les nombreux constats dressés à sa demande par un commissaire de justice. Comme le souligne à raison le tribunal, mais à l'exception toutefois du problème de l'escalier entre la cuisine et le garage de la propriété de l'appelante qui sera évoqué plus loin, les autres désordres dénoncés par celle-ci, qui ont motivé son choix de recourir à une mesure de consignation, ne concernaient que les parties communes dont la réparation incombait a la copropriété contre laquelle elle ne formule aucune demande indemnitaire. Ce n'est que lors d'une nouvelle réunion du 19 septembre 2017 que l'expert judiciaire a constaté que les désordres allégués avaient été intégralement réparés. Il doit être considéré que l'appelante n'a eu connaissance de la mainlevée de l'ensemble des désordres que le 8 janvier 2018, date du dépôt par M. [H] de son rapport définitif. Le premier juge ne pouvait donc, sans méconnaître les règles relatives à la vente en l'état futur d'achèvement, condamner Mme [F] épouse [A] à payer à son vendeur la somme de 37 650 euros, sous la forme de la libération au profit de ce dernier du montant de la consignation, avec intérêts à compter de la date de livraison. En effet, ce n'est qu'à partir du 8 janvier 2018 que celle-ci était tenue de lever la mesure bloquant le règlement des 5% restant. La condamnation de Mme [F] épouse [A] sera donc maintenue et prendra la forme de la libération au profit de M. [V] de la consignation. M. [V] demande la réformation partielle du jugement et réclame l'application des intérêts contractuels à compter du 4 juillet 2011. Des intérêts de retard, à raison de 1% par mois de retard, ont été contractuellement prévus. En réponse, l'appelante demande leur suppression, voire leur diminution sans démontrer leur caractère excessif, le contexte litigieux autour de la vente ne pouvant être invoqué pour modifier les termes du contrat conclu entre les parties. Il y a donc lieu de partiellement réformer le jugement entrepris sur ce point et de dire que les intérêts contractuels courront à partir du 8 janvier 2018. Sur la recevabilité des demandes présentée par Mme [F] épouse [A] L'appelante justifie par la production d'une attestation de Me [L] en date du 30 mai 2023 être l'unique héritière de Mme [F] et avoir reçu la totalité des droits de la défunte. La recevabilité de son action est donc acquise. Sur les demandes en paiement présentées par Mme [F] épouse [A] Sur les demandes en lien avec la non-conformité du règlement de copropriété Il est démontré que le calcul des millièmes des propriétés respectives des parties est erroné et que la quote-part dévolue à l'appartement du rez-de-chaussée de l'appelante était surévaluée, ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire. Dès lors, le ratio entre Mme [F] et M. [V], qui était de 602/398 millièmes selon le règlement de copropriété, est en réalité de 461/539 millièmes. Cette situation est donc avérée et ce même si Mme [K] [F] avait refusé la modification en sa faveur lors d'une assemblée générale des copropriétaires. L'intimé explique, sans en justifier, que cette erreur provient du choix initial de l'acquéreur défunte, représentée par Mme [F] épouse [A] en sa qualité d'héritière, d'abandonner la construction de la piscine initialement prévue sur son terrain. Cette dernière s'est acquittée, en conséquence de la surévaluation des tantièmes de sa propriété, des montants supplémentaires, dont le chiffrage n'est pas contesté par l'intimé, de l'ordre de : - 394,04 € versés à M. [V] avant qu'un syndic professionnel représentant le syndicat ne soit désigné pour le remplacer ; - 714,51 € versés au syndicat de copropriété après sa constitution. En conséquence, le jugement déféré ayant mis ces sommes à la charge de M. [V] sera confirmé. La demande présentée par l'appelante tendant à obtenir le remboursement de la quote-part des frais de procédure du syndicat des copropriétaires mise à sa charge ne peut aboutir car elle est à l'origine de la mise en cause du SDC dans le cadre de la présente procédure et ne saurait donc alléguer d'un préjudice s'y rapportant. Le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé. Au titre d'un préjudice de jouissance L'expertise judiciaire a confirmé, ce qui a été admis par M. [V], que la hauteur de l'échappée de l'escalier entre la cuisine et le garage de la propriété de Mme [F] épouse [A] mesurait 1,78m au lieu d'1,90m de sorte que cette non-conformité occasionnait une gêne à son occupante. Cette situation a cessé le 14 janvier 2017 à la suite de la réalisation des travaux réparatoires. De même, elle a subi des infiltrations des eaux de pluie jusqu'à la date de la réalisation des travaux de reprise (pose d'une gouttière). Ces éléments attestent l'existence d'un préjudice de jouissance. Seront en revanche écartés les éléments suivants : En effet, si le bardage a parfois présenté un aspect dégradé, notamment du fait de ces infiltrations, cette situation n'a pas occasionné à Mme [F] une gêne dans ses conditions d'existence. De même, pour ce qui concerne le retard d'exécution des travaux réparatoires, il sera observé que l'expert judiciaire a constaté que ceux-ci avaient été effectués par M. [V] qui avait nécessairement besoin pour les entreprendre de connaître les préconisations de M. [H] avant de solliciter les entreprises compétentes. Enfin, les nuisances sonores alléguées par l'appelante et qui proviendrait de la mise en location par M. [V], par le biais d'une transformation d'un garage attenant à sa propriété en local d'habitation, ne sont pas suffisamment établies, l'attestation versée aux débats n'étant pas à elle-seule suffisante pour les caractériser. Ces éléments permettent de chiffrer le préjudice de jouissance de Mme [F], représentée par son héritière, à la somme de 2 500 euros. Le jugement ayant écarté cette prétention sera donc infirmé. Au titre d'un préjudice moral L'appelante conteste la décision du premier juge qui a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral dans la mesure où tous les désordres ont été réparés et que ces derniers affectant l'extérieur du bâtiment ne l'ont pas empêchée de jouir d'une residence secondaire neuve et paisible. Cependant, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire a été nécessaire pour confirmer que M. [V] avait installé, en violation du permis de construire et du règlement de copropriété, un spa sur sa terrasse, appareil qu'il a réinstallé nonobstant les deux décisions de justice. Mme [F] épouse [A] a été également contrainte de subir une longue procédure pour faire reconnaître une erreur de chiffrage des tantièmes de son lot. Ces éléments justifient sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 2 500 euros. Le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera donc infirmé. Sur la compensation La compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties, sollicitée par l'appelante, sera ordonnée. Sur la suppression du spa Mme [F] épouse [A] soutient avoir appris durant le délai d'appel que M. [V] a procédé de nouveau à l'installation d'un spa sur la terrasse de l'immeuble et sollicite sa suppression sous peine d'astreinte. En réponse, l'intimé considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée devant la cour de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile. Il conteste sur le fond le grief soulevé par l'appelante. Au cours du déroulement de sa mission, l'expert judiciaire avait constaté le 21 mai 2015 que le bassin du spa avait été déposé. Mme [F] épouse [A] justifie après le dépôt de ses premières conclusions d'appelante avoir pu supposer que l'appareil de baignade avait été de nouveau installé. Après avoir grimpé au premier étage de l'immeuble à l'aide d'un échelle, le commissaire de justice mandaté par la propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée s'est rendu le 24 novembre 2023 sur la terrasse de la propriété de M. [V] et a constaté la présence d'un spa implanté à 2,40 m de la façade et d'une profondeur maximale de 73 cm. Il s'agit de la survenance d'un fait nouveau qui est intervenu depuis la date du prononcé du jugement de première instance. En conséquence, la demande présentée par l'appelante est recevable. Le règlement de copropriété indique que la terrasse constitue une partie commune à usage privatif de M. [V] qui ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de la part de l'assemblée générale, étant ajouté que la présence de cet appareil n'a pas été prévue dans la demande de permis de construire. Le propriétaire du spa sera donc condamné à procéder à sa suppression sous peine d'une astreinte dont les modalités seront déterminées dans le dispositif du présent arrêt. Sur les autres demandes de Mme [F] épouse [A] La cour ne fera pas, sous peine d'astreinte, défense à M. [V], comme le souhaite l'appelante, de créer sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires au sein des lots qui lui appartiennent, notamment au rez-de-chaussée, un logement indépendant supplémentaire dans la mesure où cette interdiction résulte déjà du règlement de copropriété. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement de première instance sera intégralement confirmé. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la condamnation en appel de l'intimé au paiement de dommages et intérêts et de son attitude qui a consisté à ignorer les décisions de justice pour réimplanter le spa sur sa terrasse, celui-ci sera condamné au paiement des dépens d'appel qui comprendront la moitié du coût de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [F] épouse [A], en sa qualité d'unique héritière de Mme [C] [F] ; - Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté Mme [K] [F], aux droits de laquelle vient désormais son héritière Mme [S] [F] épouse [A], de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et moral ; - condamné Mme [K] [F], aux droits de laquelle vient désormais son héritière Mme [S] [F] épouse [A], à payer à M. [T] [V] la somme de 37 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [S] [F] épouse [A], venant aux droits de Mme [K] [F], les sommes de : - 2 500 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; - 2 500 euros au titre d'un préjudice moral ; - Condamne Mme [S] [F] épouse [A], venant aux droits de Mme [K] [F], à payer à M. [T] [V] la somme de 37 650 euros et ordonne en conséquence la libération de la somme consignée au profit de M. [T] [V] ; - Dit que cette condamnation portera intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2018 ; - Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties. - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare recevable la demande présentée par Mme [S] [F] épouse [A] tendant à obtenir la suppression sous astreinte du spa installé par M. [T] [V] sur la terrasse du premier étage de l'immeuble ; - Condamne M. [T] [V] à supprimer le spa installé sur la terrasse située au premier étage de l'immeuble ; - Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard qui débutera le premier jour du troisième mois suivant la date de signification du présent arrêt, et ce pendant six mois ; - Rejette la demande présentée par Mme [S] [F] épouse [A] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [T] [V] à l'interdiction de la création sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, au sein des lots qui lui appartiennent et notamment au rez-de-chaussée, d'un logement indépendant supplémentaire ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Partage les dépens d'appel par moitié entre d'une part Mme [S] [F] épouse [A], venant aux droits de Mme [K] [F], et d'autre part M. [T] [V]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile. Il contearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c73a0d808eb34e4554a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel