Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc889a603a692911c6b1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 22/00419 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JZCG 88E JUGEMENT AFFAIRE : [L] [S] C/ CPAM Ille & Vilaine Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emilie GRUAU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002948 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) PARTIE DEFENDERESSE : CPAM Ille & Vilaine [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [P] [K], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [S] a été indemnisée au titre du risque maladie par la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) d’Ille-et-Vilaine du 27/06/2020 au 07/01/2022. Suivant courrier du 09/12/2021, suite à l’avis du Docteur [N], médecin-conseil, considérant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, la CPAM a informé Mme [S] de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 08/01/2022. Suivant courrier du 04/01/2022, Mme [S] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d'une expertise technique selon les modalités fixées à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Au regard de la disparition de l’expertise médicale technique à compter du 01/01/2022 en application de la loi n° 2019/1446 du 24/12/2019, son recours a été soumis à l’examen de la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 22/02/2022 notifiée le 19/03/2022, a confirmé la décision initiale. Suivant requête déposée au greffe le 02/05/2022, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Se fondant sur les termes de sa requête, à laquelle son conseil s’est expressément rapporté, Mme [S] demande de : - infirmer la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 17/03/2022, confirmant celle en date du 19/12/2021, - débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, - en conséquence, - dire et juger que l’arrêt de travail de Mme [S] demeure justifié, - dire et juger que le versement d’indemnités journalières à son profit demeure justifié, - condamner ainsi la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues rétroactivement à compter du 08/01/2022 jusqu’à ce jour et pour l’avenir, - condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Me Iris Motel la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle, - condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de : -CONFIRMER que compte tenu de l’avis de son service médical, c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a considéré que Madame [L] [S] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 08 janvier 2022 ; -CONFIRMER en conséquence que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a cessé le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à Madame [L] [S] à la date du 08 janvier 2022 ; -CONFIRMER la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 22 février 2022 ; -DEBOUTER en conséquence Madame [L] [S] de toutes ses demandes, en ce compris les demandes indemnitaires ; -CONDAMNER Madame [L] [S] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Conformément à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Il en résulte que l’inaptitude éventuelle doit s’apprécier par rapport à l’exercice de toute activité professionnelle quelconque et non seulement par rapport à l’activité antérieure de l’assurée. Au cas d’espèce, il résulte des éléments du débat que Mme [S] a été placée en arrêt de travail au titre d’un accident du travail survenu le 30/01/2020, ayant provoqué un lumbago aigü, puis déclarée consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 26/06/2020. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27/06/2020 au titre de lombalgies Suivant courrier du 09/12/2021, se fondant sur l’avis du Docteur [N], médecin-conseil, la CPAM a informé Mme [S] de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 08/01/2022 considérant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. L’assurée a contesté cette décision. Il ressort du rapport du médecin-conseil de la CPAM, lequel a examiné l’assurée le 07/12/2021, que celle-ci présente une lombalgie basse avec ébauche de radiculalgie gauche, lesquelles ont nécessité la mise en place d’un traitement par kinésithérapie une fois par semaine ainsi que d’antalgiques. Le médecin relève que Mme [S] a bénéficié d’une prise en charge au centre de réadaptation fonctionnelle en milieu professionnel du Patis Fraux du 19 octobre au 12/11/2021 et se trouvait en attente d’une orientation professionnelle et d’une décision de la MDPH à ce titre. Il notait également l’absence de projet thérapeutique particulier, la stabilisation de l’état de santé, et la mise en place une formation professionnelle envisagée par Mme [S] en janvier 2022. Ce médecin concluait ainsi à l’aptitude de Mme [S] à exercer une activité salariée quelconque à compter du 08/01/2022. La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision en sa séance du 22/02/2022. Mme [S] conteste cette décision, considérant que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une quelconque activité professionnelle dès lors qu’elle bénéficie de séances de kinésithérapie au titre de la rééducation de son rachis lombaire et qu’elle continue à prendre un traitement médicamenteux à type d’antalgiques pour pallier les douleurs. Elle produit des éléments médicaux relatifs à la persistance de douleurs et à la prescription de soins en kinésithérapie. Pour autant, la seule existence de séances de kinésithérapie et d’un traitement antalgique sont insuffisants à démontrer l’incapacité absolue de Mme [S] à reprendre toute activité professionnelle quelconque. La requérante, qui ne produit aux débats ni le rapport du centre [5], ni le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable qu’il lui appartenait de solliciter, ni même les décisions de la MDPH intervenues depuis sa demande formée le 15/02/2021, échoue à établir la preuve de cette impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque alors même que le médecin-conseil relevait une stabilisation de l’état de l’état de santé, sans projet thérapeutique nouveau, et un projet de formation professionnelle à compter de janvier 2022. Ce faisant, c’est à bon droit que la CPAM d’Ille-et-Vilaine, tenue par les constatations de son service médical, a notifié à Mme [S] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 08/01/2022. Mme [S] sera déboutée de son recours sur ce point. Faute pour celle-ci d’établir l’existence d’une faute mise par la CPAM à l’origine du préjudice allégué, Mme [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de l’organisme. Partie perdante, Mme [S] sera tenue aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déboute Mme [L] [S] de sa demande relative au versement d’indemnités journalières, Déboute Mme [L] [S] de sa demande en dommages-intérêts, Déboute Mme [L] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10/07/1991, Condamne Mme [L] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.321-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc889a603a692911c6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA