Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9392a5b3e8ade13e7a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQDY débattue à notre audience publique du 25 Juin 2024 - RG au fond n° 23/01752 - 1ère section ENTRE M. [D] [E] demeurant [Adresse 5] Mme [C] [U] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY Demandeurs en référé ET S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Compagnie d'assurance AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société BATISSEUR BTP, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par la SELARL LEXAVOUE ( Me GRIMAUD), avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY Défenderesses en référé ''' Suivant acte authentique du 18 août 2017 reçu par Me [H], notaire à [Localité 7], Monsieur [D] [E] et Madame [C] [U] ont acquis un bien immobilier en l'état de futur achèvement situé [Adresse 4], auprès de la société SAS ANTHEUS PROMOTION. Les consorts [E] - [U], alléguant de malfaçons, ont assigné la SAS ANTHEUS PROMOTION devant le juge des référés de tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a : - condamné la SAS ANTHEUS PROMOTION à payer aux consorts [E] - [U] la somme de 37.392 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel - débouté la SAS ANTHEUS PROMOTION de ses demandes de garanties formées contre la SA AXA FRANCE IARD et contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - Condamné la SAS ANTHEUS PROMOTION à payer aux consorts [E]- [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SAS ANTHEUS PROMOTION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SAS ANTHEUS PROMOTION à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS ANTHEUS PROMOTION de sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens de l'instance. La SAS ANTHEUS PROMOTION a fait appel de cette décision selon déclaration d'appel en date du 13 décembre 2023 et par assignation devant la première présidente signifiée le 06 juin 2024 à la SAS ANTHEUS PROMOTION, les consorts [E] et [U] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire pour non exécution de la décision de première instance. Lors de l'audience du 25 juin 2024, Me [X] a indiqué se désister de son instance. Ce désistement a été accepté par Me GRIMAUD qui ne sollicite pas d'article 700, par Me BOLLONJEON qui ne maintient pas sa demande d' article 700 et par Me RATTIER qui sollicite 1500 euros d'article 700. SUR CE, Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement de Monsieur [D] [E] et de Madame [C] [U], désistement accepté par les intimés et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente. L'équité commande de condamner Monsieur [D] [E] et Madame [C] [U] à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la SAS ANTHEUS PROMOTION a été contrainte d'engager des frais pour constituer avocat et conclure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, Constatons le désistement par Monsieur [D] [E] et Madame [C] [U] de l'instance en radiation du rôle, engagée par eux devant la première présidente, désistement accepté par les trois intimés et le dessaisissement de la première présidente Condamnons Monsieur [D] [E] et Madame [C] [U] à régler la somme de 800 euros à la SAS ANTHEUS PROMOTION en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66975e9392a5b3e8ade13e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel