Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b062e6ed70c67f6448f9
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 16 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/15253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKT5 S.A.S. [6] C/ [F] [G] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM des Bouches du Rhone Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04945. APPELANTE S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM des Bouches du Rhone, demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [R] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [G] a été employée le 2 septembre 2009 par la SAS [6] en contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse, au salon Franck Provost du centre commercial Leclerc de la commune d'[Localité 4]. Le 5 septembre 2016, à 11h30, Mme [F] [G] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle montait sur le réfrigérateur de la réserve du salon pour récupérer des fiches de suivi qui se trouvaient sur une étagère en hauteur, Mme [F] [G] a perdu l'équilibre et a tenté de se rattraper à l'étagère qui a cédé. L'étagère s'est cassée en deux, une partie l'a blessée à l'épaule et l'autre l'a assommée. Mme [F] [G] est tombée sur les fesses sur le sol. Elle a été prise de vomissements suite au choc. Mme [F] [G] a été transportée à l'hôpital de [Localité 5]. Le certificat médical établi le 5 septembre 2016 fait état d'une cervicalgie, d'une lombalgie et d'une contusion de l'épaule gauche nécessitant un arrêt travail avec une prolongation jusqu'au 28 janvier 2017. Après enquête, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a notifié à Mme [F] [G] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [F] [G] a été déclaré consolidé le 7 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 %. Le 19 juin 2019, la CPCAM a notifié à Mme [F] [G] l'attribution d'une indemnité forfaitaire en capital d'un montant de 1.977,78 €. Après échec de la tentative préalable de conciliation, Mme [F] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 22 octobre 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexecusable de son employeur. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que l'accident de travail de Mme [F] [G] était dû à la faute inexcusable de son employeur ; ordonné le doublement de l'indemnité en capital attribuée à Mme [F] [G] à son taux maximum ; dit que la majoration du capital suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ; ordonné une expertise; fixé à 15'000 € la provision attribuée à Mme [F] [G] ; dit que la CPCAM récupérerait auprès de l'employeur les sommes qui seraient allouées à la victime réparation de son préjudice ; condamné la SAS [6] aux dépens et à payer à Mme [F] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Les premiers juges ont estimé que : les circonstances de l'accident de travail de Mme [F] [G] étaient établies par le rapport d'enquête de la CPAM et différentes attestations ; Mme [F] [G] rapportait la preuve des conditions de travail dégradées au sein du salon dans la mesure où ce dernier était vétuste et insalubre; le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur le danger électrique en raison de fuites d'eau à proximité du réseau électrique ; les réparations du salon ont été tardivement effectuées par l'employeur ; l'employeur de Mme [F] [G] n'a pas mis à sa disposition un escabeau accessible lui permettant d'atteindre le fichier des clients sans prendre appui sur le réfrigérateur ; Le 17 novembre 2022, la SAS [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [6] conclut principalement à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [F] [G] qui devra être condamnée à lui payer 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu'une expertise soit organisée aux fins d'évaluer les préjudices de Mme [F] [G]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies puisqu'elle ne reposent que sur les déclarations de Mme [F] [G] et qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, les témoins n'ayant fait que constater que la victime était tombée ; les relations de Mme [F] [G] avec son employeur étaient conflictuelles puisque la victime était convoquée à un entretien préalable au licenciement ; Mme [F] [G] ne démontre pas que son employeur avait connaissance ou aurait dû avoir conscience du fait que l'escabeau n'était pas accessible ; Mme [F] [G] ne rapporte pas la preuve que l'état dégradé du salon serait à l'origine de son accident de travail puisque: - une autre salariée, Mme [GA] a échoué à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] ; - les dysfonctionnements et dangers électriques notés par le médecin du travail sont étrangers au présent litige ; - la SAS [6] est intervenue auprès de son bailleur pour remédier aux fuites d'eau et au dysfonctionnement du chauffe-eau; - les attestations de clients faisant état de la dégradation du salon ont été établies pour les besoins de la cause et relatent des dysfonctionnements étrangers au litige; - la chambre sociale de la cour d'appel a débouté Mme [F] [G] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité; - l'état de vétusté du salon n'empêchait pas Mme [F] [G] d'exercer ses fonctions; Mme [F] [G] disposait de l'ensemble du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions puisque : - les fiches des clients se trouvaient derrière la caisse; - l'étagère était accessible par le biais d'un escabeau ; - le témoignage de M.[C] est tardif et de complaisance ; le tribunal judiciaire de Marseille a adopté une motivation partiale ; Mme [F] [G] a commis une faute inexcusable ; l'intimée ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [F] [G] sollicite la confirmation du jugement, la fixation au maximum de son 'capital d'incapacité' et : à titre principal, que l'affaire soit renvoyée devant les premiers juges aux fins de liquidation ; à titre subsidiaire, l'octroi des réparations suivantes : - 16.000 euros pour les souffrances physiques; - 30.000 euros pour la souffrance morale ; - 20.000 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle ; -16.000 euros pour le préjudice d'agrément ; à titre plus subsidiaire, l'organisation d'une expertise ; en tout état de cause, la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle expose que : le caractère professionnel de son accident n'est pas contesté ni contestable ; les circonstances de son accident sont parfaitement déterminées et attestées par des témoignages recueillis lors de l'enquête diligentée par la CPAM ; elle évoluait dans un environnement professionnel déplorable puisque: - une salariée a été victime d'un accident de travail en juin 2015; - le médecin du travail a constaté des non-conformités et dysfonctionnements au sein du salon relatifs à des infiltrations d'eau, des écoulements d'eau sur les prises électriques et des portes non- posées; - tant les anciens clients que l'électricien intervenu ont mis en exergue le mauvais état général du salon; - son avocat a averti son employeur de l'état dégradé du salon juste avant son accident ; son employeur n'a pas mis à disposition des équipements adaptés dans la mesure où : - la réserve était encombrée et elle devait monter sur le réfrigérateur pour accéder aux fiches de caisse, l'escabeau étant difficile d'accès et l'espace libre au sol requis pour le déplier insuffisant; - de nombreuses fuites d'eau ont fragilisé les étagères ; - les attestations dont se prévaut l'appelante sont dépourvues de valeur probante ; elle n'a commis aucune faute inexcusable puisque preuve n'est pas rapportée d'une action volontaire de sa part d'une exceptionnelle gravité, sans aucun but et en conscience d'un évident danger; le contentieux prud'homal qui a opposé les parties est étranger au présent litige ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l'affirmative, elle sollicite : la fixation de la majoration du capital et des préjudices ainsi que la condamnation de l'employeur à rembourser à la caisse toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices et de la majoration maximale du capital ; qu'il soit dit que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la caisse ; Elle relève que l'intimée ayant perçu une indemnité en capital relative aux séquelles de l'accident, seul un doublement de celle-ci peut lui être accordé. MOTIFS Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Mme [F] [G] Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). **** Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, Mme [F] [G] a été employée le 2 septembre 2009 par la SAS [6] par contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse, au salon Franck Provost du centre commercial Leclerc de la commune d'[Localité 4]. Le 5 septembre 2016, à 11h30, Mme [F] [G] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle montait sur le réfrigérateur de la réserve du salon pour récupérer des fiches de suivi qui se trouvaient sur une étagère en hauteur, Mme [F] [G] a perdu l'équilibre et a tenté de se rattraper à l'étagère qui a cédé. L'étagère s'est cassée en deux, une partie l'a blessée à l'épaule et l'autre l'a assommée. Mme [F] [G] est tombée sur les fesses sur le sol. Elle a été prise de vomissements suite au choc. Mme [F] [G] a été transportée à l'hôpital de [Localité 5]. Le certificat médical établi le 5 septembre 2016 fait état d'une cervicalgie, d'une lombalgie et d'une contusion de l'épaule gauche nécessitant un arrêt travail avec une prolongation jusqu'au 28 janvier 2017. L'employeur de Mme [F] [G] a formulé des réserves sur : l'absence de témoin de l'accident ; la présence d'un escabeau accessible dans la pièce ; le dépôt d'une plainte à l'encontre de l'intéressée pour abus de confiance ; Après enquête, la CPCAM a, le 14 novembre 2016, notifié à Mme [F] [G] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, comme le souligne l'intimée et le relève la cour, ni la matérialité de l'accident, ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont discutées par les parties. En revanche, l'appelante soutient que les conditions dans lesquelles Mme [F] [G] a eu son accident ne sont pas clairement établies. Il ressort du rapport de synthèse de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que, 'aux environs de 11H30, Mme [G] est allée dans la réserve pour récupérer des fiches de suivi qui y étaient stockées. Pour atteindre l'étagère, elle est montée sur le réfrigérateur. Le dessus du réfrigérateur étant mouillé, Mme [G] a perdu l'équilibre et a tenté de se rattraper à une étagère située à sa gauche. Cette étagère, fragilisée par des fuites d'eau antérieures, a cassé et Mme [G] est tombée au sol, sur les fesses. L'étagère, cassée en deux morceaux, lui est tombée dessus. Le seul collègue de travail de travail présent ce jour-là, entendant un gros bruit, s'est précipité, avec la cliente dont il s'occupait pour voir ce qu'il se passait. Il a trouvé Mme [G] allongée au sol, dans l'eau [en lien avec la fuite d'une machine à laver d'après M.[M] [C] dans son audition du 14 octobre 2016]. Elle se plaignait du bas du dos et avait une grosse bosse au niveau du front. Il indique que Mme [G] était très pale et qu'elle avait vomi de la bile.' Cette synthèse a été établie en contemplation des témoignages de M.[M] [C], Mme [X] [L] et Mme [I] [U] épouse [V], en tenant compte des réserves de l'employeur telles que rappelées ci-dessus. La seule circonstance que M.[M] [C], Mme [X] [L] et Mme [I] [U] épouse [V] n'aient pas assisté directement à l'accident ne suffit pas à convaincre la cour du caractère indéterminé des circonstances de sa survenance. En effet, la position dans laquelle Mme [F] [G] a été retrouvée au sol par M.[M] [C] est compatible avec une chute du sommet du réfrigérateur, ce que confirment également les lésions constatées, à savoir une cervicalgie, une lombalgie et une contusion de l'épaule gauche. Le siège des lésions de Mme [F] [G] est également en relation avec la description des faits par l'intimée qui corroborent les conclusions de l'enquête diligentée par la caisse. Il n'est, par ailleurs, pas contesté par l'appelante que Mme [F] [G] est bien montée sur le réfrigérateur puisqu'elle conclut que la victime n'avait pas à procéder de la sorte puisqu'elle avait un escabeau à sa disposition. En revanche, la discussion sur le caractère accessible ou non de l'escabeau qu'introduit l'appelante sera étudiée plus bas, au stade de l'examen des critères de la faute inexcusable. Si l'appelante fait état du caractère conflictuel de sa relation de travail avec Mme [F] [G] en raison de sa convocation à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 13 septembre 2016, et de l'achat par la salariée, au nom et pour le compte du salon de coiffure, de produits commandés à titre personnel, cette assertion n'est pas de nature à établir le caractère indéterminé des circonstances de l'accident de Mme [F] [G]. En conséquence, la cour est convaincue du caractère déterminé des circonstances de l'accident survenu au préjudice de Mme [F] [G]. **** Il revient donc à la cour de rechercher si Mme [F] [G] a rapporté la preuve de ce que la SAS [6] connaissait le risque de chute impliqué par le stockage du fichier client en hauteur sur une étagère de la réserve et a établi que son employeur n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver, en s'abstenant plus particulièrement de mettre un escabeau accessible à sa disposition. Dans ses conclusions, Mme [F] [G] se livre d'abord à de longs développements sur l'état dégradé du salon exploité par l'appelante et le caractère tardif ou insuffisant des réparations apportées, en contemplation notamment d'un rapport du médecin du travail établi le 16 juin 2016. Ce rapport retient des infiltrations d'eau à proximité de prises électriques, la fuite d'un cumulus sur des prises électriques et l'exposition à des risques de troubles musculo-squelettiques faute de réparations adaptées sur les portes de vestiaires. Elle produit à cet effet de nombreuses attestations de clientes, d'un électricien ainsi que des photographies à l'appui de ce moyen. Si les premiers juges ont réalisé une analyse exhaustive de ces pièces, la cour estime que ce moyen est inopérant puisqu'il ne concerne pas le débat qu'elle doit trancher relatif au risque de chute auquel l'intimée estime avoir été exposée. La cour ne peut que souligner que le rapport du médecin du travail a été établi consécutivement à l'accident de travail subi par Mme [H] [GA] le 13 juin 2015 (chute d'une porte de placard sur la tête de la salariée) dont la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] a été écartée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 2022 au motif, notamment, que les considérations générales relatives à l'état de vétusté des locaux n'étaient pas opérantes pour démontrer que l'employeur avait été dûment informé du danger avant la réalisation du dommage. La cour relève que les attestations de Mesdames [Y] [O], [S] [A], [J] [T] et [Z] [B] ainsi que de Messieurs [W] [E] et [D] [P] ne font que rappeler l'état de vétusté du salon et n'apportent aucun élément utile à la résolution du présent litige. Le courrier envoyé à la SAS [6] par l'avocat de Mme [F] [G] le 2 septembre 2016 se contente d'exposer que l'intimée n'a pas bénéficié d'une visite médicale, que les murs du salon présentaient des moisissures et que le système de climatisation réversible ne fonctionnait plus. Il n'amène donc aucun élément supplémentaire de nature à guider la cour. D'ailleurs, ainsi que le souligne l'appelante, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que l'état dégradé du salon ne permettait pas à Mme [F] [G] de se prévaloir d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'il ressort de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le pourvoi formé par l'intéressée ayant été déclaré non-admis le 7 février 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation. A l'instar de cette décision, la présente cour, qui n'est pas liée par cet arrêt comme l'indique l'intimée, relève toutefois que l'appelante est intervenue pour faire cesser les infiltrations d'eau en provenance du toit ainsi que l'atteste, d'une part, son courrier du 18 mars 2016 à destination du bailleur et, d'autre part, le courrier du 14 septembre 2016 de l'intimée à la DIRECCTE dans lequel Mme [F] [G] relate son accident et évoque la fuite d'eau imputable au chauffe-eau précédent, ce qui signifie nécessairement que cet appareil a été changé avant son accident. En tout état de cause, la cour constate que Mme [F] [G] ne soutient pas, dans ses conclusions d'appel, le moyen selon lequel la partie supérieure du réfrigérateur avait été rendue glissante en raison d'infiltrations d'eau. S'agissant plus spécifiquement du stockage des fiches clients sur une étagère dans la réserve, l'enquête réalisée par la CPAM met en évidence que ces documents étaient rangés en hauteur en considération des déclarations de la victime mais également de l'audition de M.[M] [C] le 14 octobre 2016 par l'agent assermenté de la caisse devant lequel il a confirmé que, à l'époque des faits, 'les fiches clients [...] étaient bien stockées dans la réserve avec les fiches revente.' Si l'appelante conteste cet élément, la cour relève qu'elle n'a jamais émis de réserves sur ce point à l'occasion de la déclaration d'accident du travail. Le fait de stocker des documents sur des étagères rend leur maniement plus difficile et contraint les salariés à se positionner en hauteur ce qui les expose nécessairement à un risque de chute dont la SAS [6] devait avoir conscience. La cour souligne que Mme [F] [G] ne soulève pas, dans ses conclusions, le moyen selon lequel ce stockage en hauteur pouvait être dangereux par nature et que l'employeur aurait dû ranger les fiches clients à un autre endroit. En effet, Mme [F] [G] se contente de reprocher à la SAS [6] de n'avoir pas mis à sa disposition un escabeau lui permettant d'avoir accès aux fiches des clients en toute sécurité. Les photographies communiquées par Mme [F] [G] ne sont pas datées, à l'exception de la photographie n°25 bis prise le 28 juin 2016 sur laquelle n'apparaît effectivement aucun escabeau. Cependant, la cour relève qu'il ne s'agit que d'une vue partielle d'un angle de la réserve, prise à hauteur des étagères. Elle ne permet pas de conclure à l'absence d'escabeau. Les étagères apparaissent légèrement tordues mais ne sont pas touchées par de la moisissure. A l'inverse, la photographie du local de réserve jointe au rapport de l'agent enquêteur de la CPAM, et dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée par le père de [F] [G] juste après son accident, met en évidence qu'un escabeau était bien présent dans cette pièce. Si un carton était bien posé contre l'escabeau, il n'empêchait nullement sa manipulation et son déploiement comme le relate Mme [X] [L] dans son attestation du 6 janvier 2022. La profession de cette dernière, à savoir coordinatrice de salons de coiffure pour le compte de l'appelante, ne saurait priver ladite attestation de toute sincérité dès lors qu'elle est corroborée par la photographie prise par le père de [F] [G]. La cour souligne que les premiers juges ont dénaturé cette attestation, semble-t-il à l'occasion d'un mouvement d'humeur traduit par le recours au terme 'piquant', en estimant qu'elle confirmait l'encombrement de la réserve alors même que la configuration du locaux démontre qu'il suffisait de déplacer le carton pour déplier l'escabeau afin d'accéder en toute sécurité aux fichiers des clients stockés sur les étagères. Le fait que les étagères aient été fragilisées par des infiltrations d'eau anciennes est indifférent au présent litige puisque ces meubles n'ont pas vocation à supporter le poids d'un être humain. Il importe donc peu que les étagères n'aient pas été réparées par l'appelante puisque leur effondrement n'est que la conséquence de la tentative de Mme [F] [G] de s'y rattraper après avoir chuté de la partie supérieure du réfrigérateur. Pour réfuter cette argumentation, Mme [F] [G] se fonde sur une unique attestation émanant de M.[M] [C] rédigée le 28 mai 2021, soit 5 ans après son accident et l'audition de M.[M] [C] par les services de la caisse le 14 octobre 2016. Si l'auteur de cette attestation explique qu'il a précisé à l'agent assermenté de la CPAM que les salariés ne pouvaient accéder aux fiches des clients qu'en montant sur le réfrigérateur de la réserve, cette allégation ne figure pas dans le procès-verbal établi le 14 octobre 2016 par M.[K], agent assermenté, comme le relève à juste titre l'appelante. En effet, le 14 octobre 2016, M.[M] [C] s'est contenté de décrire l'état physique de l'appelante lorsqu'il l'a trouvée au sol et de confirmer que les fiches relatives aux clients étaient bien stockées dans la réserve. En aucune manière il n'a affirmé à cette époque que les salariés devaient monter sur le réfrigérateur pour atteindre les fiches des clients. La cour ne peut donc que s'étonner de cette précision particulièrement tardive, raison pour laquelle cette attestation n'emportera pas sa conviction. En conséquence, la cour estime, à l'inverse des premiers juges, que Mme [F] [G] ne rapporte pas la preuve de l'absence de mise à disposition d'un escabeau, ou, à tout le moins, du caractère inaccessible de celui-ci pour atteindre les fiches des clients du salon de coiffure. Mme [F] [G] n'établit donc pas que son employeur s'est abstenu de prendre les mesures suffisantes pour la préserver d'un risque de chute lors de l'accès au fichier des clients du salon de coiffure. Il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [F] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable qu'elle impute à SAS [6]. Dans la mesure où la demande de Mme [F] [G] est rejetée, la cour n'a pas à répondre au moyen tiré de la faute inexcusable que lui impute la SAS [6] s'agissant d'une circonstance exonératoire de responsabilité. Le principe de la faute inexcusable de l'appelante n'étant pas consacré, la cour n'a pas à se pencher sur les conséquences de la faute inexcusable, notamment en ce qui concerne le préjudice subi par Mme [F] [G]. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [F] [G] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Mme [F] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [F] [G] a été victime le 5 septembre 2016 était dû à la faute inexcusable de la SAS [6], Statuant à nouveau, Déboute Mme [F] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6], Y ajoutant, Condamne Mme [F] [G] aux dépens, Condamne Mme [F] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ne serontarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Subsidia
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b062e6ed70c67f6448f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel