Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06ae6ed70c67f64495d
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024 N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQL4 S.A.R.L. BOIREAU c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/02595) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022 APPELANTE : S.A.R.L. BOIREAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître FONROUGE substituant Maître Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3] S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentées par Maître BAYLE substituant Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SARL Boireau, exploitant des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une activité de taille et de façonnage de pierre, a utilisé une scie à fil diamant qui a occasionné des dégâts dans les locaux. Le 28 novembre 2017, la société Boireau a déclaré le sinistre aux Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Une expertise amiable a été diligentée et confiée à la société LH Expert qui a indiqué que les dommages à la machine étaient évalués à la somme de 7 201,70 euros HT avec proposition d'application d'une vétusté le 10 %, quant aux dommages aux bâtiments, ils ont été évalués à la somme de 10 792,73 euros HT. Par chèque du 25 avril 2018, les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé à la société Boireau la somme de 6 564,78 euros correspondant au montant des travaux de réparation de la machine mais se sont refusées à réparer les dommages affectant le bâtiment. Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2019, la société Boireau a assigné les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'obtenir réparation. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Boireau la somme de 236,92 euros TTC au titre de la garantie bris de machine, - débouté la société Boireau de sa demande indemnitaire au titre de la franchise et des dommages causés au bâtiment, - condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Boireau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mesri, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La société Boireau a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022, en ce qu'il a : - condamné les Compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Boireau la somme de 236,92 euros TTC au titre de la garantie bris de machines, - débouté la société Boireau de sa demande indemnitaire au titre de la franchise et des dommages causés au bâtiment, - limiter la condamnation des Compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 4 août 2022, la société Boireau, demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée en son recours la société Boireau, - juger que le sinistre intervenu le 27 novembre 2017 dans l'atelier de la société Boireau relève de la garantie bris de machine des MMA, - juger que le sinistre intervenu le 27 novembre 2017 dans l'atelier de la société Boireau relève de la garantie bris de machine des MMA et qu'il n'y a lieu à l'application de la vétusté par rétention d'une somme équivalente à 10% à ce titre, - juger que le refus de garantie opposé par les MMA à la société Boireau dans sa lettre du 26 avril 2018 est contestable quant aux frais de remise en état du bardage qui constitue un dommage consécutif au sinistre bris de machine et qui est prévu dans la garantie «Autres Risques Sauf » en page 36/100 du contrat, En conséquence. - confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 18 novembre 2021 pour avoir condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Boireau la somme de 236,92 euros au titre de l'inapplication de la vétusté, - confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 18 novembre 2021 pour avoir condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Boireau la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des dommages matériels causés au bardage par le sinistre, - réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la société Boireau de sa demande visant à rejeter l'application de la franchise contractuelle, Statuant à nouveau. - condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Boireau la somme de 656,78 euros /TTC, - condamner les MMA à payer à la société Boireau la somme de 10 792,73 euros HT majorée de la TVA au taux légal, en réparation du préjudice subi suite aux dégradations du bardage de l'immeuble, - condamner les MMA à payer à la société Boireau au paiement de la somme de 400 euros au titre de la retenue de la franchise, - condamner les MMA à payer à la société Boireau la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au bénéfice de Maître Malika Mesri, Avocat au Barreau de la Charente, conformément à l'article 699 du même code. Par dernières conclusions déposées le 5 avril 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 18 novembre 2021 en ce qu'il a : * condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Boireau une indemnité de 236,92 euros au titre de la vétusté, * jugé que la franchise contractuelle d'un montant de 400 euros était opposable à la société Boireau ; * débouté la société Boireau de sa demande au titre des dommages affectant le bâtiment. En conséquence, - débouter la société Boireau de son appel ; y ajoutant, - condamner la société Boireau à payer aux compagnies Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prise en charge des dommages causés au bardage de l'immeuble. La société Boireau, au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, soutient que les clauses d'exclusion de garanties, hormis celles qui auraient pour origine la faute de l'assuré ou qui seraient exclues par le contrat d'assurance de manière formelle, donc explicites, apparentes, détaillées, claires, compréhensibles, limitées et restreintes, ne peuvent être retenues. De plus, elle estime qu'une telle exclusion doit être prouvée par l'assureur et que le cas fortuit ou causé par la faute de l'assuré sont à la charge de cette partie. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il lui revient de rapporter la preuve de ce que le dommage causé au bardage entre dans le périmètre du contrat d'assurance souscrit par ses soins, avant que l'assureur rapporte la preuve de l'application d'une clause d'exclusion. Elle indique qu'elle souhaitait s'assurer contre les dommages liés à l'exploitation de son activité, ce qui est l'objet de la garantie exploitation, ceux atteignant son immeuble, ce qui est l'objet de la garantie propriétaire. Elle remarque que ces deux garanties sont prévues dans le même contrat, que les conditions générales de cette même convention précisent en page 36 que lorsqu'ils ont une origine accidentelle, les dommages matériels causés aux biens immobiliers de l'assuré sont couverts. Elle en déduit que la garantie bris de machine, prévue dans la garantie exploitation, a vocation à couvrir les dommages matériels que l'accident lié à la fracture de la scie à diamant survenu 27 novembre 2017 a causé à son immeuble. Elle rappelle que le contrat d'assurance prévoit spécifiquement cette garantie en page 36, au titre de la catégorie 'Autres risques sauf', dont elle affirme que rien ne démontre qu'elle soit exclue au titre des conditions particulières. Elle dénonce le fait que l'assureur n'a pas attiré son attention sur cette garantie, alors qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion devant s'interpréter en sa faveur en cas d'ambiguïté des termes ou des expressions. Elle indique avoir voulu une garantie aussi complète que possible, y compris en cas de sinistre d'origine accidentelle à l'égard de son immeuble. Elle estime que ne pas faire application de cette garantie revient à vider le contrat garantie propriétaire de ses effets et de la garantie 'Autres risques sauf'. Elle entend que la décision attaquée soit infirmée à ce titre en ce qu'elle a exigé qu'elle établisse que les dommages matériels consécutifs aux dommages sont bien garantis au titre du bris de machines ou du contrat garantie propriétaire. Elle ajoute qu'elle prouve par la clause en page 36 des conditions générales du contrat qu'elle pensait être assurée dans le cas du sinistre rencontré pour le dommage causé à son bâtiment et que la prise en charge des frais de remise en état de son immeuble par l'assureur doit être ordonnée. *** L'article L.113-1 du code des assurances prévoit que ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.' L'article L.112-4 du même code précise que 'La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.' L'article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Il est constant qu'en application de ces textes, il incombe à l'assuré de prouver que le dommage au titre duquel il demande réparation entre dans le périmètre de la garantie due par l'assureur. Une fois cette preuve rapportée, c'est en revanche à l'assureur qu'il incombe de prouver que la garantie n'est pas due par suite de l'application d'une clause d'exclusion de la garantie. Il est invoqué par la société Boireau deux garanties lors du présent litige. La première, la garantie propriétaire relative à l'immeuble qui a subi les dégâts mentionne en page 16 des conditions générales (pièce 14 de l'appelante, pièce 3 de l'intimée) qu'elle ne peut être mobilisée que dans les cas suivants : 'Incendie, Dégât des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, Tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophes naturelles'. Il ressort de la lecture de cette clause que ne sont pas compris au titre de cette garantie les dégâts survenus suite à un accident lié à l'activité professionnelle se déroulant dans le bâtiment concerné. Il s'ensuit que cette garantie ne saurait prendre en charge le sinistre objet du présent litige. En ce qui concerne la garantie exploitation, qui inclut en particulier la garantie bris de machine, il est exact que les conditions générales précitées prévoient bien en page 36 une garantie 'Autres risque sauf' couvrant les dommages matériels d'origine accidentelle subis par les biens immobiliers et les bâtiments à l'adresse d'exploitation. Néanmoins, la cour relève que les conditions particulières du contrat d'assurance objet du présent litige (pièce 2 de l'intimée) stipulent expressément en page 4/5 que la garantie pour le lieu d'exploitation principal exclue la garantie 'Autres risque sauf', faute d'avoir été souscrite. Au vu de cette constatation, cette garantie ne saurait être réclamée, étant observé que, contrairement aux dires de la société appelante, elle a également fait le choix de ne pas souscrire la totalité des garanties proposées, notamment celle au titre des pertes d'exploitation et n'établit donc pas la preuve d'avoir cherché à se prémunir contre tout risque. Il s'ensuit que cette prétention sera rejetée et le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef. II Sur l'application de la franchise au titre de la garantie bris de machine. La société Boireau conteste que la franchise d'un montant de 400 € stipulée en page 5 des conditions particulières du contrat d'assurance s'applique au sinistre objet du présent litige, l'assureur n'ayant pas appliqué de formule générale et affirmant qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle garantie correspond cette franchise. Elle considère cette clause comme inopposable, faute d'identification de l'assuré à qui s'applique cette disposition. *** En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il apparaît que les conditions particulières du contrat conclu entre les parties mentionnent en page 5/5 (pièce 2 de l'intimée) '-Franchise générale de votre contrat 400 €'. Il résulte de cette seule mention, qui est accompagnée d'une autre franchise, spécifique à la garantie bris des glaces pour un même montant, que, contrairement aux allégations de la partie appelante une franchise générale a été prévue pour ce montant. Aussi, la décision attaquée a-t-elle exactement retenu ce montant et l'a déduit du montant dû au titre de la garantie bris de machine. C'est pourquoi la contestation de la société Boireau sera rejetée et le jugement en date du 18 novembre 2021 confirmé de ce chef. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que la société Boireau soit condamnée à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Boireau, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 18 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la société Boireau à régler aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; Condamne la société Boireau aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurances prévoit quearticle 1103 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil énonce que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06ae6ed70c67f64495d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel