Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0207d408f8d4c1706b
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 401 104 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01078 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S3D PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice , domiciliée : chez Syndic Société SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. ZIGA dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE : La SCI ZIGA est copropriétaire des lots 5, 7 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, a fait citer la SCI ZIGA en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 19 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI ZIGA au paiement : De la somme de 4 011,04 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes ;De la somme de 576 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 432 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, y compris du coût du commandement de payer, de la présente assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.Il demande de rejeter toutes demande de délai éventuel de paiement et d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans le débat. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI ZIGA n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 30 juin 2022 et 4 juillet 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI ZIGA pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 25 septembre 2023, 11 mars 2024 et 21 mars 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 25 août 2022,le relevé de compte arrêté au 25 avril 2024 à la somme totale de 4 011,04 €, dus au titre des charges et travaux,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 576 €, le contrat de syndic,A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 21 mars 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 4 juillet 2023 a voté le budget prévisionnel jusqu’au 30 septembre 2024. Au vu des pièces fournies au débat, la SCI ZIGA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 011,04 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 25 avril 2024. Il convient donc de condamner la SCI ZIGA au paiement de la somme de 576 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que la SCI ZIGA sera condamnée au paiement de la somme de 154,24 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût du commandement de payer en date du 25 août 2022. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI ZIGA supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE la SCI ZIGA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 4 011,04 € au titre des charges de copropriété exigibles au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 aout 2022 sur la somme de 1621 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - 576 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, - 154,24 € au titre des frais de recouvrement, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER ; CONDAMNE la SCI ZIGA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI ZIGA aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1353 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
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- 18 juillet 2024
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66995c0207d408f8d4c1706b
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