Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1d02a12a235bae6cbc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 juillet 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/02773 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOG Association CLUB ATHLETIQUE CARBONBLANAIS OMNISPORTS c/ Monsieur [KF] [RN] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°F 19/00740) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021, APPELANTE : Association Club Athlétique Carbonblanais Omnisports, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [KF] [RN] né le 02 Octobre 1990 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée (CDD) Emploi Avenir à temps modulé conclu le 28 juillet 2016, l'association club athlétique carbonblanais omnisports (ci-après l'association CACBO) a engagé M. [KF] [RN] en qualité d'agent de développement avec la qualification d'employé correspondant au groupe 1 de la convention collective nationale du sport, à effet au 1er août 2016 pour une durée de 36 mois. M. [RN] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 15 février 2018. A la suite d'une visite médicale de reprise, le 04 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [RN] inapte à son poste de travail. Le 13 février 2019, l'association CACBO a notifié à M. [RN], par lettre recommandée, la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [RN] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 27 mai 2019, aux fins de faire juger que son inaptitude résultait de faits de harcèlement moral commis par son employeur. Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 26 avril 2021, rendu sous la présidence du juge départiteur, a : - condamné l'association CACBO à payer à M. [RN] les sommes de : - 9 176,03 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1243-4 du code du travail, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'interruption de la formation suivie par M. [RN], - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, - débouté M. [RN] pour le surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions fixées aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1 516,70 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné l'association CACBO aux dépens et à payer à M. [RN] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association CACBO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mai 2021, l'association CACBO a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, sauf en ce qu'il a débouté M. [RN] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2024 pour y être plaidée. Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'association CACBO demande à la cour de : - constater que M. [RN] ne sollicite pas la réformation de la décision attaquée et le débouter, en conséquence, de toute demande indemnitaire supérieure aux montants accordés en première instance, A titre principal, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter M. [RN] de ses demandes, - condamner M. [RN] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - statuer ce que de droit sur les demandes tendant à l'indemnisation de M. [RN] au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail, - débouter M. [RN] de toute demande d'indemnisation d'un préjudice de formation, A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre du préjudice de formation de M. [RN] et en tout état de cause, le limiter à 2 267,20 euros, - réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre du préjudice moral de M. [RN], - statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [RN] demande à la cour de: - ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été considéré que : - M. [RN] a été victime de faits de harcèlement moral, - l'association a manqué à son obligation de sécurité, - le licenciement de M. [RN] est nul, - M. [RN] doit être indemnisé des préjudices nés en termes de formation, - en conséquence, condamner l'Association au versement des sommes suivantes au bénéfice de l'intimé : - 9 176,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 476,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de formation, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et psychique, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un harcèlement moral Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail qui précise que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [RN] fait valoir qu'il a subi les faits suivants : 1) il a été l'objet d'atteintes/d'insultes répétées et publiques Il résulte chronologiquement des pièces produites par M. [RN] que : - dans un mail du 10 novembre 2017, M. [RN] a écrit à M. [D], président de l'association à cette date, en lui indiquant 'j'ai quitté le bureau après mettre fait jeter' et que s'agissant de la charge de travail, 'cela reste la faute de [M] qui est incapable de déléguer....'je sais [KF], tu me fatigues, tu es pénible etc...on va le faire, je vais le faire..c'est bon, il commence à m'emmerder etc...'', - dans un mail du 21 novembre 2017, directement adressé à Mme [M] [A], M. [RN] a clairement exprimé le fait qu'il ne pouvait plus 'continuer à travailler dans ces conditions' précisant que 'ce matin, tu m'as humilié devant le partenaire Century 21. Depuis la démission d'[I], tu me parles mal et tu ne fais que me rabaisser...j'ai quitté le bureau vendredi dernier parce que tu me parlais mal. Depuis c'est de pire en pire. Ce n'est pas normal....je demande donc un rendez-vous au président de l'association', ce à quoi Mme [A] a répondu, le même jour, 'pas de problème pour la réunion, c'est quand vous voulez' sans formuler la moindre observation sur les récriminations de M. [RN], - dans un mail du 28 novembre 2017, M. [RN] a déclaré à M. [D] : 'je suis très déçu du comportement de [M]. Toujours aussi noire. Je me sens manipulé depuis 1 an et demi', - par courriers des 16, 20 et 29 décembre 2018, M. [B] [P], vice-président de l'association, Mme [M] [A], secrétaire générale de l'association, et M. [E] [F], trésorier adjoint de l'association, ont présenté leur démission à effet au 19 janvier 2018, M. [V], membre du bureau, ayant quant à lui présenter sa démission par courrier du 2 janvier 2018, - dans un mail du 16 février 2018, M. [C] [D] écrivait 'Ce matin, je me suis fait 'virer' physiquement du bureau, dans lequel je terminais un rendez-vous, avec un expert-comptable, accompagné de [U] [O]. Le vice-président délégué (non prévu dans les statuts), [H] [R], accompagné de ses 3 aides ([A], [P], [F]) m'a agressé verbalement et a décidé qu'il était président de l'omnisports et que les démissionnaires reprenaient leur poste....la violence, la haine avec lesquelles j'ai été 'viré' m'étaient inconnus à ce jour et fort heureusement. La stagiaire [Z], a été abordée, à l'entrée du bâtiment, par [H] [R], qui lui a intimé l'ordre de ne pas monter dans le bureau, lieu de son activité. [U] [O], les 2 stagiaires ont quitté le bureau. [ZT] et [Z] ne peuvent pas terminer leurs stages. [EU] [RN] est en arrêt de travail...' - M. [KF] [RN] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2018 au vendredi 2 mars 2018 inclus, - M. [ZT] [W] atteste que 'lors du comité directeur du 31 janvier 2018, des propos violents à l'encontre du salarié de l'association [KF] [RN]' ont été tenus par 'mon tuteur de stage. Le président de la section Judo, [B] [P] a systématiquement parlé de [KF] [RN] en le nommant de 'petit con', 'ce petit con', 'le petit con'. Et ce devant l'ensemble du comité directeur sans que personne ne reprenne ce manque de respect. [M] [A], Président de la section Gym n'a cessé de décrédibiliser [KF] [RN] dans le cadre de son travail et de ses compétences. [KF] [RN], dans le bureau d'en face, la porte ouverte, entendait tout et venait de temps en temps apporter des documents au président de l'association [C] [D]. Il n'a pas répondu.' - Dans un mail du 21 février 2018, M. [W], alors en stage au sein de l'association CACBO, a écrit à M. [RN] en lui relatant qu'il n'était plus stagiaire au sein de l'omnisports après avoir été jeté brutalement du bureau, le 16 février précédent, par 4 personnes qu'il n'avait 'jamais vu avant au bureau sauf pour t'insulter en comité directeur'. - préalablement, le 19 février 2018, jour de la rupture, à effet immédiat, de la convention de stage de M. [W] par l'IUT de [Localité 3] [6], M. [RN] s'est rendu à la gendarmerie de [Localité 4] pour déclarer les faits suivants : 'je suis en arrêt de travail depuis le 15 février 2018 pour dépression, suite au problème de gouvernance à l'association omnisports [Localité 4], mon employeur....je suis inquiet pour mon travail, en effet [M] [A], bénévole de l'association, ex-secrétaire générale, me fait vivre un enfer depuis novembre 2017. A plusieurs reprises, elle m'a humilié devant témoin, mal parlé. Le président de l'association, [C] [D], a tenté de réguler la situation à plusieurs reprises, notamment le 29/11/2017 lors d'une réunion Bureau Directeur en mentionnant à l'ordre du jour la situation. [M] [A] a calomnié devant les membres du bureau directeur en disant que je lui parlais mal, que j'étais irrespectueux. Je me suis senti très mal, ce n'était que du mensonge....Maintenant que [M] [A] a repris le pouvoir, je suis inquiet pour mon travail. [B] [P], Vice-Président de l'association, m'a, à plusieurs reprises, en réunion traité de 'petit con' et m'a menacé physiquement le 17 janvier 2018, devant témoin, [C] [D], en serrant le point et en me disant 'fais gaffe à toi'. Mon employeur [C] [D], président de l'omnisports à cette époque m'a demandé de ne pas en tenir compte et d'être patient', - le vendredi 2 mars 2018, M. [RN] a adressé un mail à M. [SL] [R], en lui demandant de lui confirmer si ce dernier était le nouveau président de l'association. Le 4 mars 2018, M. [R] lui a confirmé par mail que 'conformément à la décision de justice j'assure la présidence de l'association jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe'. Le 5 mars 2018, M. [RN] a rappelé, par mail, à M. [R] qu'il reprenait le travail le jour même et que 'suite aux pressions que j'ai subi tout au long de mon arrêt de travail de votre part et des bénévoles démissionnaires au 19 janvier 2018, j'ai contacté l'inspection du travail. Ils sont au fait sur ce qu'il se passe au niveau de la gouvernance et l'impact que cela a sur mon travail, ma formation et ma santé', - dans un mail du 26 mars 2018, adressé à M. [N] [T], M. [RN] interroge celui-ci en lui demandant 'je souhaite savoir si les personnes de l'ancienne gouvernance vont continuer à participer à la gouvernance. Je rappelle que j'ai été menacé, harcelé, discriminé dans le cadre de mon travail. De ce fait, je souhaite connaître votre position. Suis-je préserver ces comportements haineux'' Il s'ensuit que M. [RN] établit avoir été insulté par M. [P] au cours de la réunion du 31 janvier 2018, ce que ne nie pas l'association CACBO qui se borne à faire valoir qu'il s'agit d'un fait isolé. Il n'en reste pas moins que le comportement de Mme [A], tel qu'il résulte des éléments précédemment évoqués, ne permettait pas à M. [RN] de travailler dans un climat serein, les conditions de travail s'avérant, bien au contraire, largement dégradées. En revanche, M. [RN] n'établit pas qu'il aurait été menacé physiquement par M. [P] le 17 janvier 2018, ses déclarations en ce sens devant les services de gendarmerie étant insuffisantes dans la mesure où elles ne sont nullement corroborées par l'attestation de M. [W]. Enfin, si M. [RN] produit un mail du 18 septembre 2018 qu'il a adressé à M. [N] [T], alors président de l'association, en lui indiquant '[S] [Y] est passé au bureau à 17h10. Il a récupéré ses affaires. Il m'a dit qu'il arrêtait tout. Il a dit 'allez tous vous faire enculer!' et il est parti. Cela devient compliqué pour moi de faire insulter par des bénévoles', il ne saurait en être déduit que les propos tenus par M. [Y] lui étaient spécialement destinés, étant tout de même observé que de tels propos ne permettent pas de rétablir une ambiance sereine de travail. La cour retient donc comme établi le fait pour M. [RN] d'avoir été insulté par M. [P] à plusieurs reprises au cours de la réunion du 31 janvier 2018, ce qui s'inscrivait par ailleurs dans un contexte de bouleversements multiples au sein du bureau de l'association CACBO et une ambiance de travail globalement conflictuelle. La cour observe néanmoins qu'à partir de son retour d'arrêt maladie, en mars 2018, M. [RN] ne s'est plus plaint de subir des insultes ou des menaces physiques de la part des dirigeants de l'association, reconnaissant dans un mail du 16 mai 2018 adressé à Mme [G] : 'bien que le climat au travail soit serein.....'. 2) il a fait l'objet d'un contrôle disproportionné de son activité M. [RN] produit: - un mail qu'il a adressé le 24 août 2018 à Mme [ZS] [G], vice-présidente, en lui indiquant 'suite à votre demande fin juillet, j'ai élaboré un tableau de tâches pour que vous sachiez qu'est ce que je fais pendant mon temps de travail'. Le tableau qu'il adresse en pièce jointe mentionne jour par jour, le temps exact passé à l'exécution des différentes tâches planifiées, prévues ou imprévues, entre 9h et 18h, - les mails et tableaux identiques envoyés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018 ainsi des fiches 'navette horaire mensuelle' concernant les mois de janvier à novembre 2018 dans lesquelles sont récapitulés le nombre d'heures travaillées chaque jour du mois, le nombre d'heure en plus ou en moins et les missions effectuées pour expliquer les dépassements ou les retards, la plupart de ces fiches étant contresignées par l'employeur, - une demande de congés formulée le 3 septembre 2018 par M. [RN] qui a été acceptée dès le lendemain par son employeur avec la mention 'OK de principe à confirmer par [KF] [H] Avec billet avion' Si comme le fait justement remarquer l'association CACBO, il est parfaitement justifié que l'employeur valide les demandes de congés formulées par le salarié, la cour considère cependant que le fait de subordonner la validation de la demande à la production des justificatifs par le salarié de ses documents personnels de voyage est abusif comme constituant une atteinte injustifiée à la vie privée. Ce fait est donc matériellement établi. En revanche, les deux mails et tableaux produits par M. [RN] sont insuffisants pour établir la matérialité d'un contrôle excessif de son employeur sur son activité professionnelle. En effet, il est relevé qu'aucune directive n'a été explicitement donnée par l'association CACBO à M. [RN] pour établir de tels relevés d'activité, le mail qu'il a adressé à Mme [G] ne pouvant être interprété, avec certitude, en ce sens. Il résulte, par ailleurs : - du mail du 16 mai 2018, déjà cité, que M. [RN] a adressé à Mme [G] que le salarié déclarait vivre 'une souffrance au travail' car il ne pouvait 'pas faire des bouts de secrétariat, de comptabilité, de coordination et de développement sans que cela soit formalisé...nous devons cadrer mon travail en lien avec mes missions actuellement et ma fiche de poste...quand j'entends les retours, vous me reprochez de ne pas avoir fait les tâches demandées. Je fais déjà le maximum, sur des documents complexes qui demandent une analyse et des propositions de résolutions...dans l'immédiat, j'ai entendu que je dois respecter mes heures', - des engagements tripartites initiaux signés le 21 août 2018 entre M. [RN], l'association CACBO et la mission locale [Localité 5] que M. [RN] a pu exprimer le fait d'être en difficulté, malgré le changement de présidence intervenue en mars 2018, en raison d'un manque de lisibilité mais également au motif qu'il disait exercer trois fonctions à savoir le secrétariat, le coordinateur des sections et le trésorier, le président de l'association précisant que cette dernière était en cours de construction, - d'un mail du 4 septembre 2018 adressé par M. [RN] à M. [T], président de l'association, que M. [RN] explique qu'il exécute toujours des tâches, depuis janvier 2018, de secrétariat qui ne lui incombent pas, qu'il souhaite clarifier la situation, qu'il supporte une surcharge de travail depuis le départ des bénévoles en décembre 2017 et qu'il propose de mettre en place un planning annuel avec la modulation anticipée, une fiche navette mensuelle annexée à son bulletin de salaire telle qu'il l'a mise en place depuis janvier 2018 ainsi qu'une 'fiche navette à la semaine pour que vous puissiez apprécier le travail au réel que je produis au bureau. Elle est en place depuis la semaine 34.' Il s'avère donc que M. [RN] a pris l'initiative d'établir non seulement une fiche navette mensuelle et une fiche navette hebdomadaire dans le but premier de démontrer à son employeur l'ampleur et la diversité des tâches qu'il accomplissait au quotidien et dans le but secondaire d'obtenir une clarification de ses missions. Ainsi, outre le fait qu'il appartient à l'employeur de contrôler l'activité et le temps de travail de chacun de ses salariés, il ressort des éléments évoqués que l'association CACBO n'a pas contrôlé de manière excessive l'activité de M. [RN] mais a procédé à un contrôle nécessaire au regard des plaintes formulées par le salarié sur sa charge de travail et le contenu de ses missions. Par conséquent, seule la matérialité de la validation des jours de congés conditionnée à des justificatifs relevant de la vie privée est établie. 3) il a subi une modification de ses fonctions contractuelles et l'absence de dispositif de formation M. [RN] fait ainsi valoir qu'il n'a pas bénéficié de la formation qui était induite par le dispositif du contrat emploi avenir. Il ajoute que ses fonctions initiales ont évolué le 15 janvier 2018 puisqu'il a signé une fiche de poste de Directeur de l'association. Il affirme qu'il devait ainsi exercer les fonctions de directeur et que son statut de professionnel en formation ne l'empêchait pas d'exercer les fonctions de directeur. Il considère que son employeur ne pouvait donc plus modifier unilatéralement ses fonctions. Il précise qu'aucun accompagnement n'a été mis en oeuvre dans le cadre du dispositif de formation, précisant les tâches de secrétariat et de coordination de section qu'il a dues accomplir n'étaient pas rattachables à la formation convoitée. Il affirme enfin que d'autres missions telle que la participation à l'instance du comité directeur ou du bureau directeur lui ont été retirées. M. [RN] produit: - son contrat de travail initial, - un mail qu'il a adressé à Mme [AB] (représentante de la mission locale [Localité 5]), le 7 novembre 2017, dans lequel il explique qu'il a été embauché en qualité de chargé de développement en précisant ses missions et que ses missions futures 'sont en lien avec la formation DESJEPS Spécialité : animation socio-éducative ou culturelle. Mention : Directeur de structure et de projet...' - un courrier de l'association CACBO du 7 novembre 2017 adressé au coordinateur pédagogique DESJEPS dans lequel il est indiqué : '[KF] doit développer de nouvelles compétences en lien avec un poste de directeur associatif. En effet, cette formation permettra à [KF] d'acquérir les compétences nécessaires à l'association telles que.....Nous nous engageons à permettre à [KF] d'acquérir et de développer les compétences visées par la formation....', - un contrat individuel de formation professionnelle entre M. [RN] et le CREPS de [Localité 3] Aquitaine, ce dernier s'engageant à mettre en oeuvre l'action de formation intitulée : DESJEPS Spécialité socio-éducative ou culturelle mention Direction de structure et de projet, du 8 janvier 2018 au 29 novembre 2019, - une convention de stage pédagogique en situation dans le cadre de la formation professionnelle au DESJEPS, mention Direction de structure et de projet, du 8 janvier 2018 au 29 novembre 2019, signée par le CREPS de [Localité 3]-Aquitaine, l'association CACBO représentée par M. [C] [D], M. [J] [L] et M. [RN], aux termes de laquelle, l'association CACBO s'engageait à recevoir M. [RN], dans le cadre de sa formation pour un stage pédagogique en situation d'une durée minimum de 500h, le référent pédagogique étant M. [S] [K], conseiller technique pédagogique supérieur de la jeunesse, fonctionnaire du Ministère des sports, - une charge de l'alternance mentionnant que le tuteur de M. [RN] serait M. [J] [L], - une fiche de poste intitulée 'Directeur de l'association' décrivant les activités du directeur de l'association CACBO signée le 15 janvier 2018 par M. [D] et par M. [RN], - un mail du 16 juillet 2019 de M. [D] indiquant 'pour rappel, quand tu as signé la feuille de directeur, nous avions convenu que tu serais payé en fonction de la convention collective. Quand nous avons édité les bulletins de paie ton changement de groupe avait un coup que l'omnisports ne pouvait pas absorber le temps que la collectivité nous verse la subvention 2018 en retard. Nous avions différé tes salaires de directeur, le temps d'avoir la subvention. Par la suite, tu le sais bien...j'ai été viré de l'omnisports sans que l'engagement soit appliqué.' - le mail qu'il a adressé, à l'issue de son arrêt de travail, le 5 mars 2018 à M. [R], président à cette date, en lui indiquant qu'il est en formation toute la semaine au CREPS, que dans 'le cadre de mon travail, je suis employé pour accompagner le Bureau Directeur à la prise de décision stratégique. Nous devons travailler ensemble sur des points essentiels sur ce qui est opportun et non opportun dans cette période de crise...on m'empêche clairement de faire mon travail conformément à mon contrat de travail et ma fiche de poste', - les mails et fiches navettes hebdomadaires qu'il a adressés à son employeur, postérieurement au 5 mars 2018, dans lesquels il décrit une surcharge de travail et l'accomplissement de tâches de secrétariat et de coordination de section et dans lesquels il demande très expressément une clarification de la situation, - le mail du 16 mai 2018 dans lequel M. [RN] indique à Mme [G] 'je ne veux pas prendre la place de directeur. Je veux vitre ma formation et mon travail dans de bonnes conditions...j'aspire à être reconnu en tant que coordinateur en formation de directeur et être rémunéré en tant que groupe 5 technicien', - un avenant du 21 juin 2018 à la convention de stage signée le 8 janvier 2018 visant à préciser les fonctions de M. [RN] dans le cadre de sa formation en alternance de la manière suivante : 'M. [KF] [RN] conduit et met en oeuvre, par délégation du CA du CACBO et sous son contrôle, l'ensemble des dimensions stratégiques et opérationnelles liées à la conception et au pilotage d'un projet de développement', une feuille de route étant annexée, - un mail du 20 novembre 2018 adressé à M. [T], président à cette date, dans lequel il indique 'suite aux difficultés rencontrées au niveau des missions du Bureau Exécutif et la disponibilité de chacun, je souhaiterai que l'on prépare tous deux un tableau des tâches à faire et qui les faits. A partir de ce tableau, nous pourrions voir ensemble ce que je peux faire dans le cadre de mon travail et de ma formation de directeur. Je pourrai être force de proposition et combler les manques de disponibilités de chacun.' Il résulte de tous ces éléments, ainsi que l'a considéré le conseil des prud'hommes, dont la cour adopte les motifs pertinents sur ce point, qu'il n'est pas établi que les fonctions de directeur de l'association ont été confiées à M. [RN] pour lui être ensuite retirées. La cour ajoute que le retrait de la mission de participer au comité directeur, au bureau directeur, de participer aux démarches auprès des partenaires et au pilotage de partenariats et que l'interdiction de participer à certaines réunions ou déplacements ne sont pas établis, faute de production de pièces pour en attester. En revanche, la cour, adoptant les motifs pertinents du conseil de prud'hommes, considère que M. [RN] a subi les conséquences de 4 changements de gouvernance au sein de l'association, que les objectifs qui lui ont été fixés par M. [R] puis M. [T] n'étaient pas en ligne avec ceux que M. [D] avait souhaiter impulser à la faveur de la signature de la convention de stage ce qui les a conduits à remettre en cause les missions et les tâches qui lui avaient été précédemment données de sorte qu'au terme de deux années au sein de l'association, les missions de M. [RN] n'étaient pas encore clairement définies et n'étaient pas en adéquation avec sa formation en alternance de Directeur de structure. Il est ainsi matériellement établi que M. [RN] n'a pas bénéficié de la formation et de l'accompagnement adéquats dans le cadre de son stage. M. [RN] ajoute que tous les agissements répétés de son employeur ont eu des conséquences sur son état de santé. Il justifie avoir été placé en arrêt maladie du 15 février 2018 au 2 mars 2018 inclus, puis du 18 mai 2018 au 8 juin 2018, puis du 23 novembre 2018 au 30 novembre 2018, puis du 11 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et enfin à compter du 14 janvier 2019. Il produit également une attestation d'une psychologue clinicienne indiquant l'avoir reçu à 2 reprises le 26 janvier 2018 et 10 février 2018. Il produit encore une attestation du Dr [X], psychiatre, qui certifie le voir régulièrement en consultation depuis le 5 juillet 2018. Ce même psychiatre s'est également adressé, le 14 janvier 2019, au médecin du travail en lui indiquant qu'il suit M. [RN] dans le cadre d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à sa situation professionnelle', précisant que M. [RN] présente une souffrance morale croissante marquée par des affects dépressifs avec épuisement physique et psychique progressif et qu'il ne 'parait plus pate à poursuivre ce contrat de travail dans de bonnes conditions avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif que l'on ne peut négliger. Il a besoin de mettre de la distance avec son entourage professionnel'. M. [RN] a enfin été déclaré inapte par le médecin du travail, le 4 février 2019, après étude du poste de travail. La cour considère que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux, permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au détriment de M. [RN]. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, la cour constate que l'association CACBO n'explique par aucun élément objectif le fait pour M. [RN] d'avoir été insulté par M. [P] le 31 janvier 2018 ni la dégradation des conditions de travail du fait du comportement de Mme [A] à l'égard du salarié. L'association CACBO reste en outre taisante sur le fait d'avoir conditionné son accord pour les congés demandés par M. [RN] à la production des billets d'avion. Enfin, si l'association CACBO insiste sur l'absence de retrait des fonctions de directeur en arguant que ces fonctions ne lui ont jamais été confiées, ce que la cour, à l'instar du conseil de prud'hommes a d'ailleurs retenu, l'association CACBO échoue à apporter des éléments d'explication objectifs au fait que M. [RN] n'a pas été accompagné dans sa formation de Directeur de structure. En effet, si l'employeur indique que la convention de stage du 8 janvier 2018 a fait l'objet d'un avenant le 21 juin 2018, il affirme que cette modification est intervenue en raison du comportement de M. [RN], ce qui n'est nullement établi. Par ailleurs, si l'association CACBO fait remarquer que la période de stage, compte tenu des périodes d'arrêt maladie, a été écourtée, cela n'explique pas, pour autant, le fait que M. [RN] ait été maintenu dans une situation où ses missions n'étaient pas clairement définies, y compris après la signature de l'avenant du 21 juin 2018. Il est enfin tout à fait vain pour l'employeur de prétendre que le fait d'accomplir des tâches de secrétariat et de coordination de section participait à la formation de Directeur de structure puisqu'il ne s'agissait pas de l'objet de la convention de stage. Par conséquent, la cour estime que l'existence d'un harcèlement moral doit être retenue. Sur les demandes indemnitaires Selon l'article L. 5134-115 du code du travail, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2 du même code. Selon l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il en résulte que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. L'article L.1243-4 fixe seulement le minimum des dommages intérêts que doit percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite pour compenser le seul préjudice né de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et consécutif à la perte de salaire. Par conséquent, le salarié qui justifie d'un préjudice moral distinct peut ainsi en obtenir réparation (Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-45.046) ainsi que de tout autre préjudice distinct. Sur les dommages et intérêts au titre de l'article L.1243-4 du code du travail En l'espèce, M. [RN] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, cette situation étant directement à l'origine de ses divers arrêts de travail et notamment du dernier daté du 14 janvier 2019 ainsi qu'en attestent les différents éléments médicaux produits aux débats et les multiples mails dans lesquels le salarié a avisé son employeur de sa souffrance au travail, le mal être du salarié étant tel qu'il a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 février 2019. Il s'ensuit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M.[RN] a été prononcée abusivement puisque la cause de cette rupture est due au harcèlement moral dont il a été victime. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association CACBO à payer à M. [RN] une somme de 9 176,03 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme initial de son contrat, augmenté de l'indemnité de congés payés, étant observé que l'employeur ne formule aucune observation sur ce montant. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de formation M. [RN] soutient qu'il n'a pas pu poursuivre sa formation comme il en avait été contractuellement convenu. Il explique qu'il a dû payer ses frais de formation DESJEPS mention Directeur de Structure ainsi que ses frais de déplacement et que même s'il a finalement trouvé un nouvel établissement pour terminer sa formation, il n'a perçu aucune rémunération jusqu'au terme de sa formation. Il précise que le financement spécifiquement accordé à l'association CACBO ne pouvait pas être transféré à son nouvel employeur. Il en conclut que son préjudice composé de la privation de rémunération et des frais de formation qu'il a dû avancer s'élève à la somme total de 10 476,40 euros. L'association CACBO rétorque que M. [RN] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ajoutant qu'elle n'a pas à supporter les frais de repas du salarié. Elle affirme que M. [RN] ne démontre pas que les frais de formation seraient restés définitivement à sa charge. Elle fait observer que M. [RN] a facilement retrouvé un emploi, que l'échéance de sa formation n'a pas été modifiée, qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été rémunéré et qu'à ce jour, M. [RN] est titulaire du diplôme qu'il ambitionnait d'obtenir sans la rupture de son contrat n'ait eu d'incidence sur cette obtention. Cela étant, M. [RN] justifie de l'existence de son préjudice puisqu'il produit une attestation du CREPS [Localité 3] Aquitaine du 8 octobre 2019 certifiant qu'il s'est acquitté de la somme de 2 000 euros correspondant aux frais pédagogiques de sa formation, outre la somme de 267,20 euros correspondant aux frais de repas entre le 4 février 2019 et le 9 septembre 2019, qu'il produit un courrier du 6 février 2020 de Pôle Emploi dans lequel il est confirmé l'absence de prise en charge de ces frais par l'organisme, et qu'il produit un mail de Uniformation qui explique que l'accord de financement initial a été attribué à un employeur pour financer la formation professionnelle de son salarié et que lorsque la personne n'est plus salariée, l'accord financier prend fin. M. [RN] produit également une attestation de M. [L] qui confirme qu'il n'a perçu aucune rémunération ou gratification sur la période de stage effectué au sein des Francas du 12 au 29 novembre 2019. Le principe du préjudice est donc établi. Il est cependant relevé, ainsi que l'a indiqué l'association CACBO, dans la partie discussion de ses conclusions 'à titre liminaire', que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Il résulte de cet article pris en ses alinéas 2 et 3, ainsi que des articles 542, 562 et 910-1 du même code, que le dispositif des conclusions de l'intimé remises dans le délai de l'article 909, doit, s'il entend former appel incident, comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour n'est saisie par lui d'aucun appel incident, ainsi que l'a jugé la 2è chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 concernant un appel principal qui repose, sur ce point, sur les mêmes règles (n° pourvoi : 18-23.626), étant souligné qu'en l'espèce la déclaration d'appel est largement postérieure à cet arrêt. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des conclusions notifiées par M. [RN], le 13 octobre 2021, tel que cité intégralement ci-dessus, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré. Or, la cour, qui n'est saisie d'aucun appel incident, ne peut aggraver le sort de l'appelant sur la base du seul appel principal. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association CACBO à payer à M. [RN] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [RN] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, précisant que les conséquences des événements de 2014 n'ont aucun lien avec son préjudice. L'association CACBO conclut quant à elle à l'absence d'imputabilité des difficultés psychologiques de M. [RN] aux agissements qui lui sont reprochés. Elle ajoute qu'il a été victime de faits de guerre et que la demande qu'il formule à hauteur de 20 000 euros est très excessive alors qu'il a rapidement retrouvé un emploi et obtenu un diplôme. Cela étant, il est jugé que M. [RN] a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui est directement à l'origine de son inaptitude. Il s'ensuit que M. [RN] a subi un préjudice moral causé par les agissements, retenus par la cour, commis par son employeur. Le principe du préjudice est en conséquence acquis. Il est cependant relevé, ainsi que l'a indiqué l'association CACBO, dans la partie discussion de ses conclusions 'à titre liminaire', que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Il résulte de cet article pris en ses alinéas 2 et 3, ainsi que des articles 542, 562 et 910-1 du même code, que le dispositif des conclusions de l'intimé remises dans le délai de l'article 909, doit, s'il entend former appel incident, comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour n'est saisie par lui d'aucun appel incident, ainsi que l'a jugé la 2è chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 concernant un appel principal qui repose, sur ce point, sur les mêmes règles (n° pourvoi : 18-23.626), étant souligné qu'en l'espèce la déclaration d'appel est largement postérieure à cet arrêt. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des conclusions notifiées par M. [RN], le 13 octobre 2021, tel que cité intégralement ci-dessus, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré. Or, la cour, qui n'est saisie d'aucun appel incident, ne peut aggraver le sort de l'appelant sur la base du seul appel principal. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association CACBO à payer à M. [RN] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, que les premiers juges ont justement apprécié sans qu'il n'y ait lieu à réduction. Sur les frais du procès L'association CACBO qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef mais également en ce qu'il a débouté l'association CACBO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et l'a condamné, sur le même fondement, à payer à M. [RN] la somme de 1 000 euros. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à M. [RN] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel de sorte que l'association CACBO est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne l'association club athlétique carbonblanais omnisports aux dépens d'appel, Déboute l'association club athlétique carbonblanais omnisports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'association club athlétique carbonblanais omnisports à payer à M. [KF] [RN] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L. 5134-115 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 954 code de procédure civilearticle L.1243-4 du code du travailarticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail qui précise quearticle 700 du code de procédure et larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1d02a12a235bae6cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel