Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d74d2924ce9e155691c
- Date
- 26 juillet 2024
- Condamnation
- 138 015 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/VD MINUTE N° 24/602 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie par LS à : - parties - avocats - délégués syndicaux Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A ARRET DU 26 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXWY Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : ASSOCIATION POUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TEC HNIQUE EN REEDUCATION - ALISTER [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Madame [J] [Y] née le 03 mai 1993, après avoir été embauchée, par l'association Alister par contrat à durée déterminée du 05 novembre 2015 au 23 janvier 2016, a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de veilleuse de nuit à compter du 07 mars 2016. L'association propose notamment un service d'accompagnement et d'aide à domicile dédié aux personnes en très grande dépendance. La relation contractuelle est soumise à la convention collective d'aide à domicile. Madame [J] [Y] était affectée au service cérébraux-lésions assistance du Haut-Rhin. Parmi les bénéficiaires qu'elle prenait en charge, se trouvait Monsieur [G] sous assistance respiratoire. Par courrier du 26 août 2019 la salariée refusait d'effectuer les aspirations endotrachéales de cette personne. L'employeur a maintenu qu'elle pouvait effectuer ce geste. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie continu à compter du 04 septembre 2019. Par avis du 21 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 13 février 2020 elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, et impossibilité de reclassement. Le 13 janvier 2020 Madame [Y] avait saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle a complété sa demande en contestant le licenciement qui serait nul en raison de la violation de l'obligation de sécurité, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 07 décembre 2021 le conseil des prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure, et débouté l'employeur de sa demande de frais irrépétibles. Madame [J] [Y] a le 07 janvier 2022 interjeté appel à l'encontre de cette décision. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 avril 2022 Madame [J] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - Constater le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - Condamner l'association Alister à lui payer 5.000 € en raison du préjudice moral et d'anxiété, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 février 2020 en lui faisant produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - Ecarter l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail en raison de la violation d'une liberté fondamentale, - Condamner l'association Alister à lui payer les sommes suivantes : . 3.346,34 € brut au titre de l'indemnité de préavis, . 334,63 € brut au titre des congés payés afférents, . 1.380,15 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 10.039,02 € net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . avec les intérêts au taux légal à compter de la demande prud'homale pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires, . tous les frais et dépens y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, l'association Alister demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L.4121-1 du code de travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ainsi, l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation. * * * À l'appui de sa demande concernant les manquements à l'obligation légale de sécurité, Madame [Y] affirme que son employeur lui a imposé de réaliser, en toute illégalité des aspirations endotrachéales à compter du 24 juin 2019 sur un patient sous ventilation assistée en continu. Elle affirme que cette tâche qui ne relève pas de son domaine de compétence a fait naître une très grande anxiété entraînant des arrêts maladie, puis une inaptitude. Elle affirme que la formation suivie ne lui permettait pas d'effectuer l'acte sollicité. L'association Alister réplique que l'acte sollicité relève bien de la compétence de Madame [Y] qui avait suivi une formation à cet effet, et que le patient avait une ventilation spontanée, seulement assistée ponctuellement par un appareil. Il est exact que depuis le décret 99-426 du 26 mai 1999 les aspirations endotrachéales ne sont plus exclusivement réservées aux infirmiers et kinésithérapeutes, mais peuvent également être effectuées par les personnes ayant suivi une formation ad hoc. Il résulte de la procédure que Madame [Y] a effectivement suivie une formation du 29 février au 04 mars 2016. Madame [Y] verse aux débats le document établit par le GHR intitulé "procédure de réalisation d'une aspiration trachéale auprès d'une personne trachéotomisée en ventilation spontanée" (pièce 4). Il résulte de cette pièce qu'une attestation est délivrée au stagiaire afin de l'habiliter à effectuer "des aspirations trachéales uniquement auprès des personnes trachéotomisées non ventilées, en situation d'urgence pour assurer la survie immédiate". Un second document établit par le même organisme intitulé "formation aux aspirations trachéales" précises notamment que "ces dispositions ne concernent que les personnes en ventilation spontanée, et en aucun cas les personnes sous ventilation assistée". La note précise que l'objectif général est de permettre aux participants d'effectuer des aspirations endotrachéales dans le respect des règles de sécurité "auprès de personnes trachéotomisées depuis au moins trois semaines en ventilation spontanée". Ainsi ces deux documents officiels répètent à trois reprises que ce geste est effectué sur des personnes trachéotomisées en ventilation spontanée. Or il résulte très clairement de la procédure que Monsieur [G] était de manière permanente raccordé à un système d'assistance respiratoire prenant le relais de sa propre respiration dès que celle-ci était insuffisante. Il ne peut être considéré que cette personne trachéotomisée se trouvait en ventilation spontanée, c'est-à-dire qu'elle respirait de façon autonome. Si tel avait été le cas l'appareil aurait été inutile. Force est de constater que l'association Alister n'établit pas que ce patient se trouvait dans une situation de ventilation spontanée expressément visée par la formation prodiguée à sa salariée. D'ailleurs suite au refus de la salariée par courrier du 26 août 2019 de pratiquer cet acte, l'employeur lui répondait le 29 août suivant, sans contester son analyse sur la ventilation spontanée, mais en indiquant simplement qu'il assumait l'intégrale responsabilité pénale en cas d'accident lié à la réalisation des aspirations endotrachéales de Monsieur [G]. Ce n'est que par courrier du 17 septembre 2019 que l'employeur affirme que ce patient était sous ventilation spontanée car sa respiration est à l'origine du déclenchement du respirateur. Or aucun document médical, ou officiel ne valide une telle interprétation. Ainsi l'agence régionale de santé du Grand Est écrivait, le 16 juin 2020, confirmer l'habilitation pour les auxiliaires de vie d'effectuer des aspirations endotrachéales sous réserve d'avoir réalisé "les formations adéquates". Cette lettre ne confirme nullement qu'une formation concernant uniquement des personnes en ventilation spontanée soit bien la formation adéquate en l'espèce. L'association verse aux débats un mail du 13 décembre 2019 concernant l'habilitation à l'assistance aux aspirations endotrachéales adressé à l'agence régionale de santé du Grand Est. Il convient d'une part de relever que ce courriel concerne le refus de deux autres salariées Mesdames [O] et [F], mais ne vise nullement Madame [Y]. La cour ignore quelle est la nature des formations suivies par ces deux salariées en novembre 2019, l'appelante ayant suivi la sienne en février 2016 soit trois ans plus tôt. Néanmoins il y a lieu de relever que le problème posé est identique puisque l'association explique que le formateur de cinq stagiaires leur a indiqué qu'elles ne pouvaient pas effectuer l'assistance de MPC (Monsieur [G] '), entrainant le refus des salariées d'effectuer l'acte. En conclusion l'association sollicite une dérogation de l'ARS pour assister des personnes qui seraient dans la même situation que MPC. Le fait de solliciter une dérogation confirme que la formation dispensée ne permet pas d'effectuer l'acte litigieux. * * * Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en imposant à la salariée d'effectuer un geste qui ne correspond pas à la formation qu'elle a suivie, et qui entraîne à son préjudice un stress important conformément aux attestations produites, puis en ne prenant aucune mesure mettant fin à sa souffrance au travail, l'employeur a effectivement failli à son obligation de sécurité. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé. II. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée, et c'est seule-ment dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce Madame [Y] avait saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse d'une demande de résiliation judiciaire le 13 janvier 2020, et elle a été licenciée pour inaptitude le 13 février 2020. Par conséquent il doit être statué sur la demande de résiliation judiciaire. * * * Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat. La réalité, et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque, et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques. En l'espèce il a ci-dessus été jugé que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité. Malgré la demande de la salariée, il a persisté dans sa décision de lui imposer l'aspiration trachéale d'une personne trachéotomisée sous assistance respiratoire, et ce par deux courriers des 29 août, et 17 septembre 2019. Il maintient d'ailleurs dans la présente procédure qu'il était bien fondé à exiger ce geste. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie continu à compter du 04 septembre 2019, et par avis du 21 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle justifie par les attestations de trois de ses proches qu'elle aimait son travail et se sentait utile, mais qu'elle a changé à compter du retour de Monsieur [G]. Les témoins décrivent à compter du mois d'août 2019, ses angoisses, sa peur de mettre Monsieur [G] en danger, son obsession du travail dont elle parlait sans cesse, la perte de l'envie de sortir, et finalement sa dépression. Le Docteur [M], médecin psychiatre, atteste le 12 décembre 2019 suivre Madame [Y] depuis le 30 septembre 2019 pour traiter un état de stress avec symptômes dépressifs, son état de santé justifiant un suivi psychiatrique, ainsi qu'une incapacité de travailler depuis le 04 septembre 2019. En revanche il n'établit pas de lien avec la situation professionnelle. Cependant la concomitance de la dégradation de l'état de santé de la salariée avec son refus d'exécuter le geste imposé par l'employeur, ainsi que les descriptions faites par les proches établissent qu'il existe un lien au moins partiel entre le non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, et l'inaptitude qui s'en est suivie. Il résulte de ce qui précède que le non-respect par l'association Alister de son obligation de sécurité, empêche la poursuite du contrat de travail, et présente une gravité suffisante pour justifier sa résiliation aux torts de l'employeur. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé, et la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être prononcée à la date du 13 février 2020 (date du licenciement pour inaptitude). .../... III. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail A. Sur la nullité du licenciement Madame [Y] soutient que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul d'une part en raison de la violation de l'obligation de sécurité, et d'autre part car le droit à la sécurité sur le lieu du travail constitue une liberté fondamentale. Or le non-respect de l'obligation de sécurité ayant abouti à une inaptitude n'entraîne pas en lui-même les effets d'un licenciement nul, sauf si cette violation est caractérisée par un harcèlement moral, ou une discrimination. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs le droit à la sécurité sur les lieux du travail ne constitue pas une liberté fondamentale. Par conséquent la nullité ne peut davantage prospérer sous ce fondement. B. Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été jugé suffisamment important pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est par conséquent inutile de répondre aux motifs relatifs au respect de l'obligation de reclassement, étant surabondamment relevé que celle-ci n'existe pas en l'espèce eu égard à la mention figurant sur l'avis d'inaptitude. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Le salaire mensuel moyen servant de référence au calcul des indemnités de rupture s'élève à 1.673,17 € conformément aux conclusions de l'appelante. Compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, la salariée est, en application des articles L 1234-1, et L 1234-5 du code du travail, bien-fondée à réclamer une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3.343,34 € brut, outre les congés payés afférents. Le jugement qui a rejeté ces chefs de demandes est par conséquent infirmé. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Une inaptitude résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité entraîne le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L.1226-14 du code du travail. Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de paiement d'une somme de 1.380,15 €, montant mentionné (puis déduit) sur le solde de tout compte. Ce montant contesté par l'employeur dans son principe ne l'est pas dans son montant. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non pas nul, les barèmes prévus par l'article L 1235-3-1 du code du travail sont bien applicables en l'espèce. Embauchée le 07 mars 2016, et licenciée le 13 février 2020, Madame [Y] dispose de 3 ans et 11 mois d'ancienneté, et non pas de 5 années tel qu'affirmé dans ses conclusions, au demeurant sans aucune explication. Eu égard à l'ancienneté de la salariée le barème prévoit une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant du salaire (1.673,17 €), de l'âge de la salariée (26 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, ainsi que des attestations pôle emploi établissant qu'elle a bénéficié des allocations jusqu'au 31 janvier 2021 soit durant 11 mois, mais également de l'absence de justification de toute recherche d'emploi dans son domaine d'activité où le besoin de main d''uvre est particulièrement important, ni au demeurant dans un autre secteur : l'allocation d'une somme de 6.500 € brut indemnisera justement le préjudice subi par la salariée. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé. IV. Sur le les dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété L'appelante réclame dans le dispositif de ses conclusions 5.000 € de ce chef. En page 14 de ses conclusions elle ne motive pas plus avant cette demande, affirmant simplement qu'il convient de condamner l'employeur à payer cette somme pour son manquement à ses obligations de sécurité et l'altération de l'état de santé, sans se référer à aucune pièce. Le jugement déféré ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé. V. Sur le remboursement des indemnités pôle emploi Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Madame [Y] dans la limite de trois mois. VI. Sur les demandes annexes Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 janvier 2020. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision. Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] à supporter les entiers dépens. Il sera en revanche confirmé s'agissant des frais irrépétibles. L'association intimée qui succombe est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles. L'appelante réclame une condamnation aux éventuels dépens d'exécution de la décision. Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure. L'équité commande par ailleurs de condamner l'association à payer à Madame [Y] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 07 décembre 2021 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété, et déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Alister, à effet au 13 février 2020, CONDAMNE l'association Alister à payer à Madame [J] [Y] les sommes de : . 6.500 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3.346,34 € brut au titre de l'indemnité de préavis, . 334,63 € brut au titre des congés payés afférents, . 1380,15 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la demande, et que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE l'association Alister de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE l'association Alister aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ; RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame VELLAINE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code de procédure civile darticle 700 du CPC.article L. 111-8 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail.article L.1235-4 du code du travailarticle L.4121-1 du code de travailarticle L.1235-3 du code du travail en raison de la vi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a48d74d2924ce9e155691c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel