Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2519ba731fad7dd35466
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00934 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM3T AFFAIRE : S.A. BANQUE TARNEAUD C/ M. [J] [P] PLP/MS Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Richard DOUDET, le 31-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le trente et un Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. BANQUE TARNEAUD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 30 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant arrêt avant dire droit du 11 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2024, pour réouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 mars 2012, la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE a souscrit auprès de la BANQUE TARNEAUD un prêt professionnel d'un montant de 450 000 € dont l'objet était le financement de travaux et l'achat de matériels. Le 16 mars 2012, M. [P], gérant de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 146 250 € incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée dans la limite de 25% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Le 17 août 2012, la SARL PREMIER ETAGE, détenue entièrement par la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE, a souscrit auprès de la BANQUE TARNEAUD un prêt professionnel d'un montant de 56 000 € dans l'objectif de financer des travaux d'aménagement et d'installation. Le 8 août 2012, M. [P] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 35 672 € incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée. Le 20 juillet 2013, la SARL PREMIER ETAGE a été dissoute sans liquidation. L'ensemble de son patrimoine a été transmis à la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Le 4 décembre 2013, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Le 7 février 2014, la BANQUE TARNEAUD a adressé à M. [P] une mise en demeure de régler sous 10 jours la somme de 99 011,08 € outre les intérêts de retard, l'informant que suite à la procédure de redressement judiciaire intervenue, le cautionné n'était plus en mesure de poursuivre le paiement des échéances du prêt d'un montant de 450000 €. Le même jour, la BANQUE TARNEAUD a également adressé à M. [P] une mise en demeure de régler sous 10 jours la somme de 35 672 € outre les intérêts de retard, l'informant que suite à la procédure de redressement judiciaire intervenue, le cautionné n'était plus en mesure de poursuivre le paiement des échéances du prêt d'un montant de 56000 €. Le 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Limoge a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Le 25 juin 2019, la BANQUE TARNEAUD a adressé à M. [P] une mise en demeure de régler sous 10 jours la somme de 125 320,78 € outre les intérêts de retard, l'informant que suite à la procédure de liquidation judiciaire intervenue, tous ses concours étaient devenus immédiatement exigibles. Le même jour, la BANQUE TARNEAUD a adressé à M. [P] une mise en demeure de régler sous 10 jours la somme de 35 672 € outre les intérêts de retard, l'informant que suite à la procédure de liquidation judiciaire intervenue, tous ses concours étaient devenus immédiatement exigibles. La BANQUE TARNEAUD a perçu du mandataire liquidateur un montant 60 000 € suite à la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a retenu l'existence d'une disproportion entre les engagements souscrits par M. [P] et son patrimoine, et a débouté en conséquence la SA BANQUE TARNEAUD de toutes ses demandes. La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2022. Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 janvier 2024 l'appel incident formé par M. [P] au sujet de la prescription, contenu dans ses conclusions signifiées le novembre 2023, a été déclaré irrecevable. Par arrêt du 11 avril 2024, la cour d'appel de Limoges a : confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé non prescrites et recevables les demandes de la BANQUE TARNEAUD aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, et en ce qu'il a débouté M. [P] de son moyen fondé sur l'existence d'un vice du consentement; Infirmé le jugement déféré pour le surplus; débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD au versement de dommages et intérêts au titre du non-respect de son devoir de mise en garde; Jugé non manifestement disproportionnés les cautionnements des 16 mars et 8 août 2012; Jugé non prescrite l'action de M. [P] sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes présentées sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Prononcé la déchéance de la SOCIETE GENRALE du droit aux intérêts échus depuis le début des deux engagements de M. [P], en tant que caution ; sursoit à statuer sur les autres demandes ; invité la SOCIETE GENERALE à présenter un décompte de ses deux créances après application de cette déchéance des intérêts, avant le 13 mai 2024 ; invité M. [P] à présenter ses observations en réponse avant le 10 juin 2024; reservé les autres demandes ; renvoyé l'affaire à l'audience du 17 juin 2024 ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 7 mai 2024, après réouverture des débats, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de : CONDAMNER M. [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD les sommes suivantes : - 69.509, 50 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 450.000,00 € ; - 35.672,00 €au titre du prêt professionnel d'un montant de 56.000,00 €. CONDAMNER M. [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil; CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) ainsi qu'à une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires. A cette fin, elle présente un décompte de ses deux créances sans comptabilisation des intérêts tels que suit : - 69.509, 50 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 450.000,00 € ; un décompte de ses deux créances sans comptabilisation des intérêts tels que suit : - 35.672,00 €au titre du prêt professionnel d'un montant de 56.000,00 €. Elle soutient au visa de l'article 1343-5 du code civil que le report ou échelonnement de la dette demandé par M. [P] devra être refusé en raison de son refus de respecter ses engagements, et en l'absence de tout début d'exécution. Elle soutient par ailleurs avoir tenu compte du versement par le mandataire de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE de 60 000 € dans le cadre du règlement du passif de cette société, ainsi qu'avoir tenu compte de la perception de 65 230 € à la suite de la cession de fonds de commerce de la SARL et de 20 000 € au 25 avril 2023. Elle soutient ne pas pouvoir actionner la garantie OSEO avant la mise en jeu des engagements de caution. Enfin, sur le préjudice de la SOCIETE GENERALE pour résistance abusive, elle fait valoir que la résistance abusive de M. [P] lui a causé un préjudice par la mise en oeuvre de nombreuses démarches pour tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues pendant plus de trois ans. M. [J] [P] n'a pas présenté de nouvelles conclusions écrites. Aux termes de ses dernières conclusions il sollicitait, à titre subsidiaire, un report de paiement ou son échelonnement. MOTIFS DE LA DÉCISION La banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE présente désormais de la manière suivante un décompte de ses deux créances sans comptabilisation des intérêts : - 69.509, 50 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 450.000,00 € ; un décompte de ses deux créances sans comptabilisation des intérêts tels que suit : - 35.672,00 €au titre du prêt professionnel d'un montant de 56.000,00 €; Il apparaît que le calcul de ces deux créances a été effectué en application de la règle relative à la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par l'article L. 313-22 alinéa 3 du code monétaire et financier et n'est d'ailleurs pas critiqué par M. [P] lequel doit être condamné à en régler le montant. Le caractère très ancien de ces dettes qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque règlement partiel de la part de M. [P], lequel ne fournit aucune proposition relative aux modalités d'un paiement échelonné, justifie de rejeter ses demandes de report ou d'échelonnement. La mauvaise foi de M. [P], qui obtient partiellement gain de cause en raison de l'application de la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , n'est pas démontrée ce qui justifie de débouter cette dernière de sa demande de condamnation de M. [P] à lui régler 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Il apparaît équitable de condamner M. [P] à verser à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, contrainte d'engager une action en justice pour faire valoir ses justes doits, une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après réouverture des débats, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONDAMNE M. [J] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD les sommes suivantes : - 69.509, 50 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 450.000,00 € ; - 35.672,00 €au titre du prêt professionnel d'un montant de 56.000,00 € ; CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD une indemnité de 3 000 € ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 alinéa 3 du Code Civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil.article 1343-5 du code civil que le report ou écheloarticle L. 313-22 alinéa 3 du code monétaire et financier et n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab2519ba731fad7dd35466
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- Résumé officiel