Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76b0a9cfa399a90d1ffb
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 153 945 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 JUILLET 2024 N° RG 24/00403 N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTK AFFAIRE : [P] [U] ... C/ Société SLN RENOVATIONS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 4 Section : 1 N° RG : 22/02040 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [E] [B] [Z] (défenseur syndical) Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [U] né le 14 février 1991 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : M. [E] [B] [Z] (défenseur syndical) Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : M. [E] [B] [Z] (défenseur syndical) APPELANTS DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ **************** Société SLN RENOVATIONS N° SIRET: 798 801 650 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 62 Plaidant: Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de Nantes INTIMEE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 16 mai 2022, notifié aux parties le 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a : . dit que le licenciement de M. [U] n'est pas discriminatoire ; . dit que la faute grave de M. [U] n'est pas caractérisée ; . jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; . condamné la S.A.R.L. Rénovations à verser à M. [U] avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2021, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : . 639,45 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ; . 63,94 Euros au titre des congés payés y afférents; . 1 364, 40 Euros à titre de rappel de salaire sur préavis ; . 136,44 Euros au titre des congés payés y afférents ; . rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail. . fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 539,45 Euros . ordonné à la S.A.R.L. Rénovations de remettre à M. [U] ces bulletins de salaire rectifiés, et ce, sans astreinte. . débouté M. [U] du surplus de ses demandes. . débouté L'union locale CFDT de [Localité 7] et sa région de sa demande de dommages et intérêts. . débouté la S.A.R.L. Rénovations de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. . condamné la S.A.R.L. Rénovations aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 juin 2022, M. [U] et l'Union des syndicats anti-précarité ont interjeté appel de ce jugement. Saisi par des conclusions d'incident du 22 novembre 2022 déposées par l'intimé, par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduc. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : « L'appelant n'a formulé aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions ». Par requête aux fins de déféré du 7 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [U] et l'Union des syndicats Anti-précarité demandent à la cour de : . infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclarer l'appel recevable. Elle soutient que l'objet de la déclaration d'appel précise que l'appel tend à la réformation du jugement. Le défendeur au déféré, la société SLN Rénovation, demande à la cour de : A titre principal, . déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par M. [U] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité en ce que le dispositif de leurs conclusions ne comporte pas de demande d'infirmation ou l'annulation du jugement, A titre subsidiaire, . déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par M. [U] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité en ce que leurs conclusions n'ont pas été notifiées régulièrement à la société SLN Rénovations, En tout état de cause, . débouter M. [U] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité de l'ensemble de leurs demandes, . condamner M. [U] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité à payer à la société S.L.N. Rénovations la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, . les condamner aux entiers dépens, . dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle soutient que les conclusions de M. [U] et de l'Union des syndicats anti-précarité ne comportent pas de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement. Par ailleurs, le défenseur syndical mandaté par M. [U] et par l'Union des syndicats anti-précarité n'a pas notifié régulièrement ses conclusions à l'intimé à savoir au moyen d'un service d'envoi électronique qualifié à cette fin. MOTIFS Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » Selon l'article 908 du même code : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » L'article 910-1 dispose : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. » Aux termes de l'article 910-4 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. » L'article 911-1 alinéa 2 énonce que : « La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.» Aux termes de l'article 914 : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ». Enfin, aux termes de l'article 954 du même code, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) » Il est constant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités du code de procédure civile, que lorsque l'appelant n'a pas déposé, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer le jugement, la caducité de la déclaration d'appel est encourue (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263), et que cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, était connue des parties à la date à laquelle les appelants ont interjeté appel. Ensuite, il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681 Publié). Il résulte également des articles 954 et 542 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Ce n'est alors pas le défaut de conformité des conclusions que sanctionne la caducité, mais le défaut de remise, dans le délai requis, de conclusions qui doivent, comme toutes les conclusions au fond, déterminer l'objet du litige, ce à quoi ne saurait pallier la seule déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 24 juin 2022, et les premières conclusions du salarié ont été signifiées le 24 août 2022, aux termes desquels les appelants n'ont formulé aucune demande d'infirmation ou de confirmation des chefs de dispositifs du jugement dont ils demandent l'anéantissement ou l'annulation, sans qu'il puisse être déduit l'existence d'une simple erreur ou omission matérielle de la seule absence de partie distincte des conclusions intitulées « dispositif ». Lesdites conclusions comportent en effet un dernier paragraphe intitulé « IV- Conclusions », dans lequel aucune demande d'infirmation ou confirmation n'est contenue. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces conclusions ne comportent donc pas de « prétentions énoncées au dispositif » tel que prescrit par l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'elles ne comportent aucun dispositif. Le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé à bon droit que la déclaration d'appel formée par les appelants, qui ne produisent aucun élément nouveau devant la cour, est caduque aux motifs que le dispositif des premières conclusions de l'appelant, notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune formule indiquant qu'ils sollicitent l'infirmation ou la réformation du jugement, et que le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause une caducité qui a produit ses effets à l'expiration du délai précité. Enfin, contrairement aux allégations des demandeurs au déféré, la règle imposée par la Cour de Cassation ne porte aucune atteinte à la liberté d'accéder à la justice et en conséquence ne constitue pas une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [U] et l'Union des syndicats anti-précarité, succombant en leur déféré, en seront condamnés aux dépens. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 25 janvier 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] et l'Union des syndicats anti-précarité in solidum aux dépens du déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76b0a9cfa399a90d1ffb
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