Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 20 août 2024
- ECLI
- 66c58305784a89285d3f32e0
- Date
- 20 août 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
[G] [X]
C/
SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 AOUT 2024
N°
N° RG 21/00748 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW2T
APPELANT :
Monsieur [G] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
* * * * *
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 21 avril 2021 qui a :
- rejeté la demande de M. [G] [M] [T] [X] tendant a ce que soit annule l'acte de cautionnement du 23 janvier 2017,
- condamné M. [G] [M] [T] [X] à payer à la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 300 000 euros,
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2018,
- condamné M. [G] [M] [T] [X] à payer à la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [G] [M] [T] [X], tendant à la condamnation de la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté au paiement d'une indemnite sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné M. [G] [M] [J] [X] aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel de M. [X] en date du 2 juin 2021,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2022 ordonnant la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/748,
Par conclusions déposées le 8 mars 2024, M. [X] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Suivant avis du 5 avril 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur cette demande.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [X] maintient sa demande de réinscription au bénéfice d'actes significatifs d'exécution démontrant sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement et permettant d'interrompre le délai de péremption.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la Banque Populaire demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance,
- condamner M. [X] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce :
« (') La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leur représentants par lettre simple. (...)
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la rédiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
La décision du 15 mars 2022 qui a ordonné la radiation, a été notifiée par le greffe le jour même et signifiée à M. [X] par acte d'huissier du 4 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il n'est pas discuté que M. [X] n'a, à ce jour, pas satisfait à l'exécution intégrale des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, ce que confirme le décompte établi le 11 avril 2024 par le commissaire de justice chargé du recouvrement, les paiements obtenus à concurrence de 14.197 euros par des saisies attributions laissant subsister un solde de 318.289 euros en principal, frais et intérêts.
M. [X] se prévaut de la mise en vente de biens immobiliers et justifie de la signature :
- le 1er mars 2023, d'une promesse de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 6] moyennant un prix de 1.300.000 euros au bénéfice d'une SARL Solubois pour une durée expirant le 31 mai 2023,
- les 26 et 28 septembre 2023, d'une promesse de vente consentie jusqu'au 19 avril 2024 au bénéfice de la société Immo'Concept et au prix de 1.046.000 euros, portant sur la maison d'habitation lui appartenant [Adresse 10] à [Localité 8] sur lequel la Banque Populaire a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire,
- le 24 avril 2024, d'un mandat de vente portant sur le même bien moyennant un prix de 855.000 euros,
- le 28 mai 2024, de l'acte de vente d'un bien immobilier situé [Adresse 11] à Dijon entre une SAS Sogim et une SCI Investi'Pierre.
Il y a lieu de relever que la vente du bien appartenant à une SCI dont le débiteur est associé n'a entrainé aucun versement au profit de la Banque Populaire, que les promesses de vente n'ont été suivies d'aucune levée de l'option par leur bénéficiaire dans le temps de leur validité, ni même d'aucune suite, qu'en l'absence de tout élément sur la valeur vénale des biens concernés, les conditions notamment financières auxquelles elles ont été consenties ne permettent pas de déterminer si elles étaient sérieuses ou non et que pour le bien situé en Corse, il n'est pas justifié d'une remise en vente depuis le 31 mai 2023.
A ce jour, il apparaît que le patrimoine immobilier de M. [X] ne se trouve plus concerné que par un unique mandat de vente du bien situé à [Localité 8] confié à une agence immobilière située non pas à [Localité 7] mais à [Localité 9], outre un second mandat confié au cabinet Laurin le 12 mars 2024 dont l'avenant, seul produit aux débats, ne permet pas d'identifier le bien dont il s'agit.
Compte tenu de ces éléments, la régularisation d'actes purement préparatoires à la réalisation des actifs immobiliers de M. [X] si elle permet d'envisager la libération future de liquidités, ne peut s'assimiler en elle-même à un acte d'exécution, ni même caractériser de manière suffisante un acte significatif d'exécution manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réinscription.
En l'absence d'actes interruptifs du délai de péremption de l'instance, qui a commencé à courir le 15 mars 2022 et que la demande de réinscription à défaut d'être justifiée n'a pu valablement interrompre, la péremption devra être constatée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour,
Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [G] [X] à payer à la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme complémentaire de 2 500 euros en cause d'appel en aplication de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARDArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66c58305784a89285d3f32e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel