Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806ba1d53480155358e0
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U32C CODE NAC : 5BA - 0A AFFAIRE : S.C. I. MEDUSE C/ [W] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. C. I. MEDUSE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 400 996 336 dont le siège social est sis 66 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris représentée par Maître Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1358 DEFENDEUR Monsieur [W] [U] né le 14 Décembre 1974 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), nationalité française, directeur de société, demeurant 2 avenue du Président Roosevelt - 94120 FONTENAY SOUS BOIS représenté par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 250 ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1 juin 2022, la SCI MEDUSE a donné à bail professionnel à Monsieur [W] [U] des locaux situés 26 rue Jules Guesde 94140 ALFORTVILLE [lot n°11 - local professionnel], pour un loyer mensuel hors charges de 1.000 euros payable le 10 de chaque mois. Monsieur [W] [U] est membre de l’association LA PIERRE ANGULAIRE, elle-même locataire des lots n°7, 8 et 10. Des loyers n’ont pas été acquittés. La SCI MEDUSE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 6 novembre 2023 à Monsieur [W] [U] pour une somme de 6 000,00 € au titre de l’arriéré locatif au 30 octobre 2023. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 26 février 2024, la SCI MEDUSE a fait assigner Monsieur [W] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 décembre 2023, - ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef du lot n°11, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, - condamner Monsieur [W] [U] à payer une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité d’occupation, outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, - condamner Monsieur [W] [U] à payer à la SCI MEDUSE la somme de 10.000 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues à la date des présentes (à parfaire), - juger que le dépôt de garantie sera acquis à la bailleresse, à titre d’indemnité, - condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, - condamner Monsieur [W] [U] à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion en ce compris les frais d’honoraires d’huissier. Après un renvoi, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI MEDUSE sollicite du juge des référés de : - débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes tendant à la nullité de l’assignation et l’irrégularité du commandement de payer, - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 décembre 2023, - ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef du lot n°11, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, - condamner Monsieur [W] [U] à payer une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité d’occupation, outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, - condamner Monsieur [W] [U] à payer à la SCI MEDUSE la somme de 14.000 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues à la date du 25 juin 2024, - juger que le dépôt de garantie sera acquis à la bailleresse, à titre d’indemnité, - condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, - condamner Monsieur [W] [U] à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion en ce compris les frais d’honoraires d’huissier, - débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes plus amples et contraires. Sur la validité de l’assignation, la SCI MEDUSE souligne que l’assignation est parfaitement motivée en fait et en droit conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas de nullité sans grief. Sur la régularité du commandement de payer, elle souligne qu’il a été délivré à l’adresse du local objet de la procédure et donc que l’adresse est certaine, Monsieur [W] [U] ayant élu domicile à cette adresse aux termes du bail et l’assignation ayant été délivrée à cette même adresse. Elle sollicite la résiliation du bail, en l’absence de règlement des loyers depuis mai 2023, le règlement du 2 mai 2023 de 21.980 euros n’ayant pas permis de solder la dette globale pour l’ensemble des lots, de même que le règlement de 10.000 euros effectué le 10 juin 2023. Elle explique ne plus avoir reçu aucun paiement pour les lots n°9 et 11, le règlement de 2.720 euros du 10 novembre 2023 ayant été imputé aux lots n°7 et 8. Elle relève également que Monsieur [W] [U] n’a pas justifié de l’assurance du local, Monsieur [W] [U] produisant une attestation au nom de l’association LA PIERRE ANGULAIRE qui ne démontre pas couvrir ce lot spécifiquement et l’attestation d’assurance datée du 19 mai 2024 ne couvrant que la période du 18 mars 2024 au 31 décembre 2024. Elle soutient enfin que Monsieur [W] [U] ne démontre pas en quoi il relèverait de la catégorie des baux commerciaux, n’exerçant aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale dans le local. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [U] sollicite du juge des référés de : * in limine litis : - prononcer la nullité de l’assignation, - rejeter la demande introductive de la SCI MEDUSE, - constater l’irrégularité du commandement de payer, - déclarer la demande irrecevable, * à titre principal : - prononcer la nullité du bail professionnel conclu entre les parties, - débouter la SCI MEDUSE de ses demandes, * à titre subsidiaire : - se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé, - renvoyer la SCI MEDUSE à mieux se pourvoir, * à titre encore plus subsidiaire : accorder les délais les plus longs à Monsieur [W] [U] pour apurer le solde de la dette, * en tout état de cause : condamner Monsieur [W] INGANDUà payer à la SCI MEDUSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [W] [U] argue de la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, en l’absence de moyens de fait et de droit dans l’assignation, ceci lui causant un grief puisque n’étant pas en mesure de répondre aux arguments dont le fondement juridique était méconnu et de préparer sa défense, obstruant le principe du contradictoire. Il soulève ensuite l’irrégularité du commandement de payer, se fondant sur les articles 649, 654 et 655 du code de procédure civile, sa remise ayant été faite à l’adresse 26 rue Jules Guesde alors qu’il n’existe aucune boîte aux lettres à son nom à cette adresse et la certitude de l’adresse étant caractérisée par l’huissier par des indications des voisins. Selon lui, l’huissier n’a pas effectué les diligences suffisantes et le commandement doit être annulé. Il soutient la nullité du bail professionnel du 1er juin 2022, Monsieur [W] [U] n’exerçant pas en son nom à l’adresse du bail une activité susceptible d’entrer dans le cadre du bail professionnel. Il souligne que le lot n°11 est bien assuré et produit une attestation d’assurance couvrant la période allant au 31 décembre 2024 pour une superficie de 200 m², englobant les lots n°7, 8, 9 et 11. Il relève que l’association LA PIERRE ANGULAIRE a effectué plusieurs versements à destination de la SCI MEDUSE, couvrant en priorité les lots n°7, 8 et 9 pour un total de 34.700 euros, de sorte qu’un solde positif est apparu à hauteur de 2.440 euros, affecté au lot n°11. Il admet qu’en l’état actuel, un solde de 16.560 euros sur le lot n°11 doit être réglé et le sera prochainement. Selon lui, l’urgence et l’évidence ne se trouvent pas caractérisées. Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, indiquant se trouver dans une situation financière précaire et la SCI MEDUSE n’ayant pas de besoin financier immédiat. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de nullité de l’assignation Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. En l’occurrence, il est exact que la SCI MEDUSE ne développe pas de moyens en droit dans son assignation. Elle ne vise aucun fondement juridique à ses demandes, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l’assignation encourt la nullité en application de l’article 114 du code de procédure civile. Toutefois, non seulement elle ne peut être présentée qu’en vertu d’un grief, ce qui n’est pas démontré au cas présent puisque Monsieur [W] [U] a été en mesure de se défendre, mais elle peut encore être couverte, c’est-à-dire que l’acte peut être régularisé. En outre, l’objet de la demande peut être énoncé de manière implicite et en l’espèce, il ressort clairement de l’acte introductif d’instance que la SCI MEDUSE sollicite du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et formulent les demandes qui en découlent. Enfin, la recherche du fondement juridique exact doit se faire au besoin d’office par le juge. Il convient dans ces conditions de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [W] [U]. Sur l’exception de nullité du commandement de payer Il résulte des articles 654 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que si, en principe, la signification d'un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d'impossibilité, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, et que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Si aucune des personnes visées à l'article 655 du code de procédure civile ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'article 656 du code de procédure civile dispose que la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En vertu de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. L'article 694 du code de procédure civile mentionne enfin que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Pour que la nullité d'un acte de procédure soit prononcée pour vice de forme, il ne suffit pas qu'il existe une irrégularité en soi, il faut encore que l'adversaire qui invoque la nullité prouve « le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public », selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile. Au cas présent, il ressort de l’acte d’huissier du 6 novembre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier s’est rendu au 26 rue Jules GUESDE 94140 Alforville et que l’adresse a été certifiée par des voisins. Cette adresse correspond par ailleurs à celle figurant sur le bail et correspond à l’adresse des locaux loués. Fort de ces constatations, l’huissier a laissé un avis de passage à Monsieur [W] [U] qui était absent et a adressé la lettre visée par l’article 658 du code de procédure civile. L’huissier a donc effectué les diligences suffisantes pour confirmer l’adresse de Monsieur [W] [U] avant de signifier son acte. Il sera par ailleurs noté que l’assignation a été délivrée à cette même adresse selon le procès-verbal de signification dressé par l’huisser et Monsieur [W] [U] ne conteste pas en avoir eu connaissance. Dans ces conditions, la signification du commandement de payer est régulière. Sur la demande de nullité du bail professionnel Si le juge des référés peut considérer que la signature d’un bail a été obtenue par voie de fait et en déduire une occupation sans droit ni titre (Civ. 1re, 23 février 1988, Bull. n° 49, pourvoi n° 86-12.607), il n’entre en revanche pas dans ses pouvoirs, sauf dispositions expresses l’y autorisant, d’annuler un contrat (Cass. soc., 14 mars 2006, Bull. n° 100, pourvoi n° 04-48.322). Au cas présent, un bail a été conclu et il n’est pas allégué qu’il l’aurait été par une voie de fait. Il n’appartient donc pas au juge des référés d’en prononcer la nullité. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail professionnel de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat. Le juge est dépourvu de tout pouvoir d’appréciation de la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire (Com. 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-14.380). En l’espèce, il n’existe pas de contestation sérieuse sur la qualification du bail en bail professionnel dans la mesure où Monsieur [W] [U] n’exerce aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale dans les lieux, le bail prévoyant un usage de stockage de chaises. Ce bail comporte une clause résolutoire, selon laquelle le contrat sera résolu de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement aux termes convenus du contrat de tout ou partie du loyer. Le commandement délivré le 6 novembre 2023 correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la SCI MEDUSE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 6.000 euros. Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, Monsieur [W] [U] reconnaissant dans ses écritures devoir la somme de 16.560 euros au titre du lot n°11. Dès lors, la clause résolutoire est acquise du seul fait du non-paiement des loyers, sans avoir à se prononcer sur les justificatifs d’assurance du local, et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 7 décembre 2024. Sur les demandes découlant de l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [U] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI MEDUSE, l'obligation de Monsieur [W] [U] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 25 juin 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 14.000 euros, somme réclamée par la SCI MEDUSE et somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [W] [U] en derniers et quittances, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6.000 euros et à compter de l’assignation pour le solde. Sur la demande de délais de paiement Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En l’espèce, si la situation précaire de Monsieur [W] [U] n’est pas contestée, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, force est de constater qu’il ne fournit aucune pièce justifiant de sa situation financière, de sorte que le juge des référés ne peut s’assurer de sa capacité à respecter un échéancier de paiement. Par ailleurs, force est de constater que la dette n’a fait qu’augmenter depuis le commandement de payer et qu’aucun paiement n’a été effectué de sa part. Monsieur [W] [U] sera dans ces conditions débouté de sa demande de délai de paiement. Sur le dépôt de garantie La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, tels que listés par l’article 695 du code de procédure civile. Il n’y a toutefois pas lieu de condamner, à ce stade, Monsieur [W] [U] aux frais d’huissier relatifs à l’exécution forcée de la décision. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [U] ne permet d’écarter la demande de la SCI MEDUSE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 600 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [W] [U], REJETONS l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [W] [U], CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 décembre 2023, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés 26 rue Jules Guesde 94140 ALFORTVILLE [lot n°11 - local professionnel] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point, FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à la payer, CONDAMNONS par provision Monsieur [W] [U] à payer à la SCI MEDUSE la somme de 14.000 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 25 juin 2024, en derniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur 6.000 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du bail professionnel, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie, DEBOUTONS Monsieur [W] [U] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à payer à la SCI MEDUSE la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [W] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, listés par l’article 695 du code de procédure civile, REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil peuventarticle 656 du code de procédure civile dispose qarticle 655 du code de procédure civile ne peut oarticle 695 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 658 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile et quarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle 695 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil. Par suitearticle 834 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1345-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66e8806ba1d53480155358e0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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