Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d72416523b9957ff25
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/05176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X56M INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 30Z N° RG 23/05176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X56M Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.R.L. LE 46 C/ S.C.I. ETIM, S.A. GAN ASSURANCES, S.D.C. DE L’IMMEUBLE 46 RUE SAINT REMI Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SCP HARFANG AVOCATS la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 02 juillet 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. LE 46 46 Rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.C.I. ETIM 15 rue Michel Montaigne 33000 BORDEAUX représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE S.A. GAN ASSURANCES En qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 46 rue Saint Rémi 8-10 rue Astorg 75008 PARIS représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.D.C. DE L’IMMEUBLE 46 RUE SAINT REMI représenté par son syndic en exercice le CABINET BORE, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 485 339 576, dont le siège social est situé à BORDEAUX (33000) – 3 Place Charles GRUET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 46 Rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 05 mars 2019, la SCI ETIM a consenti à la SARL LE 46 un bail commercial pour l’exploitation d’un local à usage commercial situé dans un immeuble situé 46/48 rue Saint Rémi à BORDEAUX pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 27.000 euros. La SARL LE 46 exploite un fonds de commerce à usage de bar. Par arrêté du 18 janvier 2022 du maire de Bordeaux une interdiction temporaire d’usage de l’immeuble a été ordonnée, conduisant à la fermeture du local commercial exploitant le bar. Par arrêté de mise en sécurité ordinaire du 15 février 2023, le maire de Bordeaux a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI d’effectuer les travaux définitifs de mise en sécurité du bâtiment dans un délai de 12 mois, et a maintenu l’interdiction d’usage de l’immeuble. Par jugement mixte du 05 octobre 2022, rendu dans le cadre d’une procédure à jour fixe, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la SARL LE 46, a condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur, GAN ASSURANCES, à l’indemniser à titre provisionnel des préjudices de perte d’exploitation jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires, ordonné une expertise judiciaire comptable, et le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente du retour de l’expertise. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la responsabilité du syndicat des copropriétaires. La société GAN a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Par acte du 17 mai 2023, la SCI ETIM a fait signifier à la SARL LE 46 une sommation de déguerpir Par acte délivré le 09 juin 2023, la SARL LE 46 a fait assigner la société civile ETIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité de l’acte de sommation de déguerpir du 17 mai 2023, et de voir ordonner la reprise des relations contractuelles, à défaut de l’indemniser des préjudices subis, et en tout état de cause de condamner le bailleur au remboursement de l’intégralité des loyers payés depuis le mois de janvier 2022. Par acte délivré le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI a assigné en intervention forcé la SA GAN ASSURAANCES aux de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le juge de la mise en état a prononcé, par mention au dossier, la jonction des deux procédures le 22 janvier 2024. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 1er février 2024, la SARL LE 46 a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 juillet 2024 après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SARL LE 46 demande au juge de la mise en état de : condamner in solidum la SCI ETIM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI et la société GAN ASSURANCES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 48.605,89 euros au titre des sommes perçues depuis la mise en péril de l’immeuble en contrepartie de l’occupation du local,condamner toutes parties succombantes au paiement des dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de provision, la SARL LE 46 fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que sa créance au titre des loyers indument payés pendant 17 mois n’est pas sérieusement contestable au regard de l’obligation de délivrance du bailleur de l’article 1714 du code civil, de la responsabilité de plein droit des copropriétaires au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions de l’article L521-2 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation applicables aux baux commerciaux, et d’une jurisprudence constante selon laquelle en présence d’un arrêté de péril visant les parties communes de l’immeuble, les loyers ne sont plus dus pour la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes. La SARL LE 46 prétend que le fait qu’elle ait versé spontanément les loyers est sans incidence, ce d’autant plus qu’elle avait toutes les craintes de se voir opposer une résiliation au bon vouloir de sa bailleresse, qui ne s’en est pas privé lorsqu’elle a eu la certitude de retrouver la jouissance du local. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SCI ETIM demande au juge de la mise en état de : à titre principal, débouter la SARL LE 46 de ses demandes,à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation,en tout état de cause de condamner la SARL LE 46 ou à défaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI ETIM fait valoir que si le juge de la mise en état fait droit à la demande de provision formée par la SARL LE 46, il devra condamner le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit, l’impossibilité d’exploiter et la perte de loyers en résultant prenant sa source dans les parties communes de l’immeuble, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et dont la responsabilité a été reconnue par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 19 octobre 2023. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI sollicite du juge de la mise en état de : débouter la SARL LE 46 de ses demandes indemnitaires provisionnelles dirigées à son encontre,en tout état de cause de condamner :la société GAN ASSURANCES à garantir le sinistre déclaré au titre de la mobilisation de sa garantie « responsabilité civile du fait de l’immeuble »,la société GAN ASSURANCES à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,les parties succombantes au paiement des dépens, et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité, ses conclusions ne figurant pas au RPVA mais ayant été soutenues oralement, une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI fait valoir que la demande de remboursement des loyers, fondée sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatifs à la prise d’un arrêté de péril imminent, est indépendante de l’issue du litige au fond relatif à la poursuite ou la résiliation anticipée du bail commercial. Il soutient être fondé à réclamer la garantie de son assureur pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de son engagement contractuel relatif à la responsabilité civile du fait de l’immeuble définies dans les conditions générales. Il indique que le sinistre trouve incontestablement son origine dans les parties communes de l’immeuble qui incluent les planchers, le sinistre ayant pour origine l’effondrement partiel des solives du 4ème étage, constitutives d’un élément structurel de plancher et composantes de l’ossature structurelle de l’immeuble. Il prétend que la garantie de l’assureur, qui n’implique pas que le dommage garanti présente un caractère matériel, peut être mobilisée. Par conclusions notifiées par RPVA les 19 mars et 06 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état : d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, saisie du pourvoi n°V2323754 selon déclaration du 19 décembre 2023,à défaut, de débouter la SCI ETIM et le syndicat de copropriétaires de leurs demandes de garanties et de toutes demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire, d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée auprès de la 6ème chambre sous le numéro RG22/5551, et à défaut de jonction de faire application des plafonds contractuels prévus dans les conditions de la police souscrite, de les déclarer opposables à l’assuré et aux tiers, et de dire que la condamnation qui sera ordonnée ne saurait excéder la somme de 46.089 euros sous réserves de toute autre condamnation définitive qui pourrait être préalablement ordonnée à son encontre,à titre reconventionnel, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI et à défaut la SCI ETIM au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL RACINE et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. La société GAN ASSURANCES fait valoir d’un part, au soutien de sa demande de sursis à statuer sur le fondement des articles 378 et suivants du code civil, que la garantie responsabilité civile souscrite par le syndicat des copropriétaires n’est pas mobilisable, les conditions prévues à la police n’étant pas réunies, le tribunal judiciaire et la cour d’appel ayant eu une appréciation erronée soumise à l’appréciation de la Cour de cassation dont il convient d’attendre la décision. Elle expose d’autre part au soutien de sa demande de rejet des demandes que la question de la mobilisation de la garantie « RC du fait de l’immeuble » et de la garantie « effondrement » font l’objet de contestations sérieuses dès lors que les conditions positives venant définir cette garantie ne sont pas réunies. Ainsi elle prétend que sa garantie a uniquement vocation à couvrir les dommages matériels, ce qui n’est pas le cas des préjudices immatériels invoqués par le preneur aux fins de remboursement des loyers. Elle indique également, au titre de la garantie effondrement, que ces dommages doivent résulter d’un effondrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard des constatations techniques. Elle ajoute que des travaux de renforcement sont préconisés alors que la garantie ne joue que pour des travaux de remplacement ou reconstruction. Elle expose également qu’elle est fondée à opposer ses exclusions de garantie dès lors que les dommages sont dus à un mauvais entretien des bâtiments alors que le syndicat ne pouvait ignorer la présence d’insectes et de champignons. La société GAN ASSURANCES fait par ailleurs valoir que la demande de provision n’est pas justifiée quant à son quantum. Elle ajoute que dans le cadre de l’instance parallèle, une demande d’indemnisation de la perte d’exploitation subie depuis le mois de janvier 2022 est formée et que dans le cadre des calculs opérés par l’expert pour parvenir au chiffrage de la perte nette d’exploitation, il n’a pas été pris en compte les économies de loyer qu’auraient pu réaliser la SARL LE 46 si elle avait sollicité une dispense de paiement des loyers, qui auraient diminué in fine sa perte d’exploitation. Elle prétend qu’il ne peut être sollicité de sa part à la fois l’indemnisation de la perte d’exploitation calculée en partie par la prise en charge des loyers et charges qu’elle a versé, et le remboursement des loyers versés aux bailleurs, les deux préjudices étant exclusifs l’un de l’autre. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue de garantir les manquements de son assuré dans la réalisation des travaux qui ne l’ont pas été dans le délai imparti au syndicat des copropriétaires. Elle expose subsidiairement qu’il ne peut lui être opposé un plafond de garantie de 914.700 euros par sinistre pour la garantie effondrement, laquelle ne couvre que les dommages matériels. S’agissant de la garantie responsabilité civile du fait de l’immeuble, elle expose l’existence d’un plafond contractuel de 8.000.000 d’euros tous dommages confondus dont un 914.700 euros par sinistre avec un maximum de 304.900 euros pour les dommages immatériels, plafond opposable tant à l’assuré qu’aux tiers, et qui impose de voir déduire les indemnités déjà versées (à hauteur de 258.811 euros). Au soutien de la jonction des procédures avec l’instance engagée devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire, elle expose que l’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2024, que la mise en état se poursuit, que les prétentions formées dans ce cadre excèdent le plafond de garantie, ce qui justifie d’éviter une contrariété de décision. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires et la SA GAN ASSURANCES En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, la société GAN ASSURANCES conteste la possibilité de voir mobiliser sa garantie « responsabilité civile » dans le cadre du contrat multirisque immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires et a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 ayant retenu, confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, que sa garantie pouvait être mobilisée. Toutefois, compte tenu de l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation en matière civile, il n’apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour de cassation. Il convient par conséquent, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA GAN ASSURANCES. Sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par la SARL LE 46 En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; Il convient à titre préliminaire de constater que la prétention est formée à l’encontre des trois défendeurs au vu de la rédaction des moyens et de la conclusion du raisonnement dans la partie « motif » des conclusions lesquelles ne sont pas soumises aux règles de l’article 768 du code de procédure civile et à l’obligation de reprise des prétentions dans le dispositif. à l’encontre du bailleur L’article 521-2 I. du code de la construction et de l’habitation dispose que le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Il est constant et non contesté que ces dispositions sont applicables aux locaux commerciaux. En l’espèce, un arrêté de péril a été pris par la mairie de Bordeaux à compter du 18 janvier 2022 interdisant temporairement, jusqu’à réalisation des travaux, l’accès au local commercial exploité par la SARL LE 46 qui a dû à cette date mettre un terme à son activité. Dans ces conditions, le bailleur ne pouvait obtenir paiement du loyer depuis la notification de l’arrêté, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI ETIM qui ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention de rejet de la demande de provision formée à son encontre. La demande de provision au titre des loyers acquittés depuis cette date doit donc être accueillie à son encontre. à l’encontre du syndicat de copropriétaires et de son assureur la société GAN L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. / Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. / Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. / Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. /Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le principe de sa responsabilité de plein droit à l’égard de la SARL LE 46 se contentant de développer des moyens en vue de solliciter la garantie de son assureur. Il n’est ainsi pas contesté que l’origine du dommage subi par la SARL LE 46, laquelle ne peut plus exploiter son local se situe dans les parties communes puisqu’il a été occasionné par la rupture de trois solives remettant en cause la portance du plancher du 4ème étage et imposant un étaiement de l’ensemble de l’immeuble. La demande de provision au titre des loyers acquittés depuis cette date doit donc être accueillie à l’encontre du syndicat de copropriétaire. S’agissant de la garantie de l’assureur, la société GAN ASSURANCES, celle-ci ne peut-être considérée comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il résulte du jugement du tribunal judiciaire confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 que la garantie « responsabilité civile du fait de l’immeuble » est mobilisable au titre du dommage immatériel invoqué par la SARL LE 46, lequel a été retenu comme étant la conséquence directe de dommages matériels provenant du bâtiment dont l’existence n’est pas contestée, et peu important que la victime du dommage immatériel ne soit pas la même que celle du dommage matériel. Dans ces conditions et au regard de ces éléments résultant de ces deux décisions, il convient de retenir que la garantie de la société GAN ASSURANCES est due. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum le bailleur, le syndicat de copropriétaire et son assureur garantissant sa responsabilité civile, ceux-ci ayant concourus pour le preneur à la réalisation de son préjudice, à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 48.605,89 euros au titre des loyers, dont il n’est pas contesté et dont il a été mentionné dans l’expertise judiciaire qu’ils sont payés depuis le mois de janvier 2022 et l’ont été au moins jusqu’au mois de septembre 2023. Sur les demandes en garantie Sur la demande formée par la SCI ETIM Compte tenu des éléments développés précédemment, il convient de retenir que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages occasionnés du fait des parties communes de l’immeuble sur le fondement de l’article 14 de la loi °65-557 du 10 juillet 1965. Dans ces conditions, la SCI ETIM qui subit les conséquences des désordres résultant des dommages occasionnés par les parties communes de l’immeuble en devant supporter l’absence de paiement des loyers par son locataire, ou ici en étant tenu de lui rembourser le loyer indument versé, est fondée à obtenir la garantie du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société GAN, dont il a été précédemment retenu que le principe de la garantie n’était pas sérieusement contestable. Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la SCI ETIM de la condamnation prononcée au titre de la provision. Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 rue SAINT REMI Pour les mêmes raisons, le syndicat des copropriétaires justifiant avoir souscrit une garantie responsabilité civile auprès de la société GAN ASSURANCES dont le principe de la mobilisation n’est pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à garantir son assuré. Sur la demande de jonction En vertu de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. En l’espèce, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Bordeaux est saisi, dans sa 6ème chambre, d’un litige opposant la SARL LE 46 au syndicat des copropriétaires et son assureur pour l’indemnisation de son préjudice d’exploitation. Or, dans le cadre de la présente instance, la SARL LE 46 sollicite aux termes de son assignation à titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à sa demande de nullité de l’acte de sommation de déguerpir et tendant à la reprise des relations contractuelles avec le bailleur, la condamnation du syndicat des copropriétaire à l’indemniser pour la perte de valeur de son fonds de commerce et la perte de chance de l’exploiter dans des conditions normales d’utilisation. Le présent incident démontre par ailleurs l’existence de recours à venir entre le bailleur, le syndicat de copropriété et son assureur. Or, la société GAN ASSURANCES est fondée à pouvoir opposer les limites de sa garantie, telles qu’elles ont été retenues par les précédentes décisions rendues dans le cadre de l’instance pendante devant la 6ème chambre. Elle est également fondée à voir intégrer dans les évaluations définitives du préjudice qui sera fixé par la juridiction de jugement, le remboursement du loyer alors que celui-ci n’a pas été déduit du préjudice d’exploitation tel que retenu par l’expert judiciaire. Dans ces conditions il apparaît d’une bonne administration de la justice, de permettre aux deux instances d’être jugées ensemble, étant relevé que si la SARL LE 46 n’a pas répondu à cette demande de jonction dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état constate qu’elle a formé une telle demande devant le juge de la mise en état de la 6ème chambre, démontrant ainsi son intérêt à voir juger les deux instances en un jugement unique. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; /[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’incident dont chacune conservera à ce stade de la procédure la charge. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ; Condamne in solidum la société civile ETIM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI et son assureur la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL LE 46 la somme de 48.605,89 euros à titre de provision à valoir sur la restitution des loyers indument payés ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société civile ETIM de la condamnation provisionnelle prononcée ; Condamne la SA GAN ASSURANCES à garantir solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI de la condamnation provisionnelle prononcée ; Ordonne la jonction des procédures n°RG 22/5551 et n°RG 23/5176 à laquelle a été jointe la procédure RG n°23/9006, et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 22/5551 devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, appelé à l’audience d’incident du juge de la mise en état du 23 octobre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ; Déboute la SARL LE 46, la SCI ETIM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 46 RUE SAINT REMI, et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article L521-2 alinéa 3 du code de la construction et de larticle 768 du code de procédure civile et à larticle 789 du code de procédure civilearticle L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsqarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A larticle 1714 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 790 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d72416523b9957ff25
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