Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d92416523b9957ff65
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 9 779 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMJV 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 50B N° RG 23/00787 N° Portalis DBX6-W-B7H- XMJV Minute n°2024/ AFFAIRE : SARL GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (GTH 33) C/ SCI LASER Grosse Délivrée le : à Me Christelle CAZENAVE SELARL SOL GARNAUD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SARL GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (GTH 33) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SCI LASER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’une opération de construction d’un bâtiment de bureau «[Adresse 5]» sis [Adresse 2] à [Localité 3], la SCI LASER a confié, selon deux devis du 27 mars 2018, à la société GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (ci-après dénommée GTH 33), le lot plomberie sanitaire climatisation VMC pour un montant de 77 000 € HT, soit 92 400 € TTC. Selon devis signé le 11 janvier 2019, la SCI LASER lui a commandé des travaux supplémentaires de plomberie relatifs aux équipements sanitaires pour la somme de 4 493,72 € HT soit 5 392,46 € TTC. Au motif qu'elle n'aurait pas été réglée du solde de son marché, et après des mises en demeure restées infructueuses, la société GTH 33 a, par acte du 23 janvier 2023, fait délivrer à la SCI LASER une assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la société GTH 33 demande au tribunal de : "• DIRE recevable et bien fondée la société GTH 33 • DEBOUTER la SCI LASER de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société GTH 33 En conséquence, • CONDAMNER la SCI LASER à payer à la société GTH 33 la somme de 11 728,97 € TTC dont le détail suit : o 4 889,62 euros TTC au titre de la retenue de garantie ; o 1 446,89 euros au titre du compte prorata ; o 4 642,12 euros au titre de la situation 5 ; • CONDAMNER la SCI LASER à payer les sommes dues assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 23 novembre 2021 ; • ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ; • CONDAMNER la SCI LASER à payer à la société GTH 33 la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour maintien indu de la retenue de garantie ; En tout état de cause, • CONDAMNER la SCI LASER à payer à la société GTH 33, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; • DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir." Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SCI LASER demande au tribunal, en écartant l'exécution provisoire, de débouter la société GTH 33 de ses demandes en paiement et de la condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 191,65 € au titre du trop perçu, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 6 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024. MOTIFS I/ Sur les demandes en paiement 1°) Sur la demande au titre de la situation n°5 Aux termes de l'article 1103 du code civil : «Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que le montant du marché principal s’établit à 92 400 € TTC et que les situations 1 à 4 ont été réglées en intégralité. La SARL GTH 33 prétend que la situation de travaux N°5 dont les parties s'accordent sur le quantum de 16 642,12 € n’aurait été réglée que partiellement, à hauteur de 12.000 € et qu'il manquerait donc une somme de 4.642,12 €. Or, dans un document intitulé Bilan des comptes SCI LASER/GTH 33 portant la signature et le tampon de l'architecte en charge du chantier, il est indiqué cette somme a été réglée par la SCI LASER le 21 octobre 2019 au titre du solde de la situation n°5. En outre et surtout, la SCI LASER qui justifie, par la production d'un Relevé d'Identité Bancaire, être titulaire d’un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sous le N°02421762666, verse aux débats un relevé bancaire qui prouve qu'une somme de 4.642,12 € a fait l'objet le 05 novembre 2019 d'un débit sur son compte par émission d'un chèque n°0357188, tandis que le relevé bancaire de la SARL GTH 33 fait apparaitre à la même date, au crédit de son compte, une remise de chèque de ce même montant. La SARL GTH 33 ne peut valablement soutenir que ce paiement proviendrait de la SCI VOLTAIRE à propos d'un autre chantier dénommé [Adresse 6], alors qu'elle ne verse aux débats, à ce titre qu'un devis n°D1805030 datant du 05 octobre 2018, non signé par la SCI VOLTAIRE et dont le montant ne correspond aucunement à la somme querellée. A l'inverse, le rapprochement des documents bancaires précités permet de démontrer que la SCI LASER a effectivement réglé à la SARL GTH 33 le montant correspondant au solde de sa situation n°5. En conséquence, la SARL GTH 33 sera déboutée de cette demande en paiement. 2°) Sur la demande au titre de la retenue de garantie L'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que "Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage". L'article 2 dispose que : "A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts". La SARL GTH 33 prétend que la SCI LASER refuse de verser sans motif légitime la retenue de garantie et qu'elle serait créanciere de 4 889,72 € TTC à ce titre. S'agissant du quantum réclamé, c'est à tort que la SCI LASER prétend que la retenue de garantie se chiffre à la somme de 4 620 € (soit 5 % de 92 400 €) alors qu'il y a lieu de calculer cette retenue sur la totalité du marché, soit sur la somme de 97 792,46 € TTC, incluant les travaux supplémentaires d'un montant de 5 392,46 € TTC, ce qui correspond à une retenue de garantie de 4 889,72 € TTC (5 % de 97 792,46 €). La SCI LASER refuse de payer la retenue de garantie au motif qu'elle aurait eu besoin de cette somme pour financer des travaux en réparation de désordres survenus et détaille les dépenses dont elle a dû, selon elle, s'acquitter, à savoir : - création de trappes pour pouvoir accéder aux ouvrages et faire des soudures suite aux fuites intervenues : travaux de menuiserie pour un montant total de 1 803,10 € (devis du 18 février 2019 de 1.205,50 € et 597,60 €) et travaux de peinture des trappes pour une somme de 1 248 € (facture du 29 février 2019), - travaux sur la climatisation : 2 395,20 € (facture du 18 novembre 2019 de 2 143,20 € et facture du 19 août 2019 de 252 €). Certes, le document intitulé Bilan des comptes SCI LASER/GTH 33 portant la signature et le tampon de l'architecte en charge du chantier, propose de déduire du marché GTH les sommes précitées correspondant selon lui à des "factures entreprises pour travaux mal ou non achevés par GTH et reprises diverses". Cependant, la SCI LASER, à l'exception de ce document, non contresigné par la SARL GTH 33, ne produit aucune pièce permettant de démontrer objectivement l'existence des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité à la SARL GTH 33. La liste des réserves auxquelles le procès-verbal de réception du 28 janvier 2019 renvoie n'est pas versée aux débats et la SCI LASER n’a jamais notifié à la SARL GTH 33 d'opposition au paiement des sommes consignées en raison d’une inexécution de ses obligations, conformément au texte précité, les courriers de doléance des 25 janvier et 18 avril 2019 ne pouvant être assimilés à une telle opposition. Ainsi, la SARL GTH 33 est fondée à obtenir le paiement de la retenue de garantie, sauf à déduire de son montant la somme de 568,08 € correspondant à une prestation (adduction AEP depuis fosse compteur) dont les parties s'accordent à dire qu'elle n'a pas été réalisée par la SARL GTH 33 mais par l'entreprise chargée du lot VRD. La SCI LASER sera donc condamnée à payer à la SARL GTH 33 la somme de 4 321,64 € (4 889,72 € - 568,08 €). La SARL GHT 33 ne justifie pas de l'envoi en recommandé de son courrier de mise en demeure du 23 novembre 2021. Le point de départ des intérêts légaux sera donc fixé au 15 juin 2022, date de réception du courrier recommandé produit aux débats, conformément à l'article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée, conformément à la demande, en application de l'article 1343-2 du code civil. La SARL GTH 33 ne justifie pas d'un préjudice spécifique qu'elle aurait subi du fait du maintien indû de la retenue de garantie à son détriment, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 1 000 €. 3°) Sur la demande au titre du compte prorata Ainsi que le souligne à juste titre la SCI LASER et tel que relevé par l'architecte, le compte prorata constitue une participation aux dépenses imputables à toutes les entreprises. En l'espèce, la SARL GTH 33 est d'autant moins fondée à en réclamer le paiement que ce n'est pas elle mais la SCI LASER qui s'en est acquitté auprès du titulaire du lot gros-oeuvre. La SARL GTH 33 sera donc déboutée de sa demande à ce titre. III/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LASER 1°) Demande de remboursement d'un trop perçu à hauteur de 191,65 € La SCI LASER prétend au paiement de cette somme sur la base d'un décompte que le tribunal n'a pas validé, compte tenu des explications qui précèdent. La SCI LASER sera donc déboutée de sa demande de remboursement du trop perçu. 2°) Dommages et intérêts pour procédure abusive : 3 000 € L'article 32-1 du Code civil dispose que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la SCI LASER ne démontre pas en quoi l'action engagée par la SARL GTH 33 caractériserait une faute commise dans l'exercice de son droit, d'autant qu'elle obtient partiellement gain de cause. La SCI LASER sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. IV/ Sur les autres demandes La SCI LASER qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et, en tant que telle, condamnée à payer à la SARL TRAVAUX GARONNE HABITAT 33 une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SCI LASER à payer à la SARL TRAVAUX GARONNE HABITAT 33 la somme de 4 321,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, avec capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SARL TRAVAUX GARONNE HABITAT 33 du surplus de ses demandes ; N° RG 23/00787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMJV DEBOUTE la SCI LASER de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SCI LASER à payer à la SARL TRAVAUX GARONNE HABITAT 33 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI LASER aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d92416523b9957ff65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA