Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a7536c57b6ad87299e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00317 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPZJ du rôle général S.A.S.U. ANEXC c/ S.A. AIG EUROPE S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE L’AUXILIAIRE la SELARL AVK ASSOCIES la SELARL AWKIS la SELAS FIDAL GROSSES le - la SELARL AVK ASSOCIES - la SELARL AWKIS (Paris) - la SELAS FIDAL - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies électroniques : - la SELARL AVK ASSOCIES - la SELAS FIDAL - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies : - Expert (M. [V]) - Dossier RG 24/314 - Dossier RG 23/388 (minute n° 23/514) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - La S.A.S.U. ANEXC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 5] représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal Prise en sa succursale [Adresse 1] [Localité 8] ayant pour conseils la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal Prise en sa succursale [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée - L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’assurance, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L] et Madame [G] [X] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 10]. Suivant contrat en date du 15 mars 2019, les consorts [L]-[X] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la SARL LIGNE DROITE A, assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la société MAF. La réalisation des différents lots a été confiée aux entreprises suivantes : - le lot « gros œuvre » a été confié à la SASU DELAGUES CONSTRUCTION, assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la SA. AXA FRANCE IARD, - le lot « charpente » a été confié à la société PORTELINHA. Les consorts [L]-[X] indiquent que les plans de charpente et de descentes de charge ont été validés par la SASU DELAGUES CONSTRUCTION. La réalisation des lots « gros œuvre élévation des murs en posytec », « étanchéité-toiture-terrasse cuisine », « menuiseries extérieures alu » et « fermeture BSO fermeture » a été confiée à la société DELAGUES CONSTRUCTION et le matériau Posytec a été fourni par la SAS POSYTEC. Les consorts [L]-[X] ont constaté des malfaçons affectant les travaux réalisés en cours de chantier. Un protocole d’accord a été signé le 9 avril 2020. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 octobre 2020. Un procès-verbal de non-levée des réserves a été signé le 26 octobre 2020. Une étude structure béton armé a été réalisée par la société ALTAIS INGENIERIE. Les consorts [L]-[X] ont exposé que l’étude réalisée par la société ALTAIS INGENIERIE ne leur avait pas été communiquée et ont déploré la persistance de désordres affectant les travaux réalisés. Par assignations en date des 09, 11, 12 et 17 mai 2023, Monsieur [P] [L] et madame [G] [X] ont assigné la SARL LIGNE DROITE A, la société MAF, la SASU DELAGUES CONSTRUCTION, la SAS POSYTEC et la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance en date du 29 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire, a commis Monsieur [D] [V] pour y procéder et a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes. Par assignations date des 14 et 19 février 2024, la SARL LIGNE DROITE A a appelé en cause la SAS ACM 63, l’EURL ANEXC et la SARL PORTELINHA. Par assignations en date des 04, 06, 21, 22 mars 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [X] ont appelé en cause la SARL LIGNE DROITE A, la SAS ACM 63, la SAS POSYTEC, la SA GAN ASSURANCES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), monsieur [H] [R], la société ANEXC, la SARL PORTELINHA et la société SMABTP. Par assignations en date du 13 mars 2024, la SARL PORTELINHA a appelé en cause la SA GAN ASSURANCES et la société SMABTP. La jonction des procédures a été prononcée à l’audience des référés du 09 avril 2024 sous le numéro RG 24/00117. Par assignation en date du 23 mai 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [X] ont appelé en cause la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et d’assureur RCD de la société DELAGUES CONSTRUCTIONS. Par assignation en date du 24 mai 2024, la SAS PORTELINHA a appelé en cause la SARL SOCAB. La jonction des procédures a été prononcée à l’audience des référés du 25 juin 2024 sous le numéro RG 24/00117. Suivant ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [H] [R], à la SAS ACM 63, à la SA GAN ASSURANCES, à la SARL PORTELINHA, à la société SMABTP et à la société ANEXC et la mission de l’expert judiciaire a été étendue à de nouveaux désordres. Suivant ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 3 septembre 2024, le dispositif de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 a été rectifié de la manière suivante : « Déclare communes et opposables à Monsieur [H] [R], à la SAS ACM 63, à la SA GAN ASSURANCES, à la SARL PORTELINHA, à la société SMABTP, à la société ANEXC et à la SARL SOCAB les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [V] suivant ordonnance de référé en date du 29 août 2023 ». *** Parallèlement, par assignations en date des 4 et 15 avril 2024, la S.A.S.U. ANEXC a assigné la S.A. AIG EUROPE, la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Procéder à la jonction de la présente assignation avec les affaires initiées par Monsieur [L] et Madame [X] et la société LIGNE DROITE A (N°de rôle : 24/00117 et 24/00209), En conséquence, A titre principal, - Débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de la société ANEXC, En conséquence, - Mettre hors de cause la société ANEXC, - Condamner la Société LIGNE DROITE A à payer et porter à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société ANEXC, - Condamner la Société LIGNE DROITE A aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la société ANEXC formule toutes protestations et réserves d’usage, - Rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance du 29 août 2023 à la société MS AMLIN, la société AIG et la société l’AUXILIAIRE, - Réserver les dépens. Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 dans l’attente du délibéré dans le dossier RG N°24/00117. A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense, la S.A. AIG EUROPE a conclu aux fins suivantes : A titre principal, - Constater l’inutilité de rendre opposables à AIG EUROPE SA les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par ordonnance en date du 29 août 2023, - Par conséquent, prononcer la mise hors de cause d’AIG EUROPE SA, - Condamner ANEXC à verser à AIG EUROPE SA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner ANEXC aux dépens. A titre subsidiaire, - Recevoir AIG EUROPE SA en ses protestations et réserves, - Donner acte à AIG EUROPE SA de ce qu’elle réserve et ne renonce pas à l’intégralité de ses droits au titre de toutes causes de nullité, déchéances, clauses d’exclusion et autres exceptions, - Réserver les dépens. Par des conclusions en réponse, la S.A.S.U. ANEXC a conclu aux fins suivantes : Si la société ANEXC n’est pas mise hors de cause dans le cadre de l’instance principale initiée par la société LIGNE DROITE et Monsieur [L] et Madame [X] : - Rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] par ordonner du 29 août 2023, à la société MS AMLIN, la société AIG et la société L’AUXILIAIRE, - Débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de la société ANEXC, - Réserver les dépens. La Société L’AUXILIAIRE a formulé des protestations et réserves à l’oral. La S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Une ordonnance de référé en date du 29 août 2023, - Une note aux parties de Monsieur [D] [V] en date du 18 décembre 2023, - Une attestation d’assurance souscrite auprès de l’AUXILIAIRE au bénéfice de la S.A.S.U. ANEXC pour la période du 1er au 31 décembre 2020, - Une attestation d’assurance souscrite auprès de MS AMLIN au bénéfice de la S.A.S.U. ANEXC pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, - Une attestation d’assurance souscrite auprès de AIG EUROPE au bénéfice de la S.A.S.U. ANEXC pour la période du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2025. Il est constant que les consorts [L]-[X] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation à la S.A.R.L. LIGNE DROITE A, que la réalisation du lot gros œuvre a été confiée à la S.A.S.U. DELAGUES CONSTRUCTION et que les travaux présentent des désordres. Il est également constant que le cabinet d’expertise ANEXC, assuré auprès de la société L’AUXILIAIRE en 2023 puis de la S.A. AIG EUROPE et de la S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE en 2024, a été mandaté par l’ancienne société DELAGUES afin de faciliter les échanges entre les parties et de parvenir à un protocole d’accord et que Monsieur [R], représentant légal de la S.A.S.U. DELAGUES CONSTRUCTION, a missionné la société ALTAIS INGENIERIE afin de procéder à une étude structure béton armé à la demande du cabinet d’expertise ANEXC. Pour solliciter sa mise hors de cause, la S.A. AIG EUROPE indique que la responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. ANEXC ne peut pas être engagée au titre des travaux litigieux, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables et qu’il n’est donc pas utile que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. Cependant, les opérations d’expertise ayant été étendues à la S.A.S.U. ANEXC en sa qualité d’expert intervenu en phase chantier et avant réception des ouvrages, il apparaît utile d’attraire ses assureurs dans la cause. La mise hors de cause de la S.A. AIG EUROPE sera donc rejetée. Ainsi, la S.A.S.U. ANEXC justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AIG EUROPE, la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S.U. ANEXC. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. AIG EUROPE, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AIG EUROPE, la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [V] par ordonnance de référé initiale en date du 29 août 2023 et par les ordonnances subséquentes, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [D] [V], expert judiciaire, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. ANEXC, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à la sociarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a7536c57b6ad87299e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA