Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4168d6ea26f688daae8
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06274 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYVL Du 01 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [R] né le 25 Novembre 1997 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant en visioconférence assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, avocat commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE Ayant pour avocat non présent, Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfète de l'Essonne le 26 septembre 2024 à M. [X] [R] ; Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 26 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 septembre 2024 à 11h30 ; Vu la requête en contestation du 26 septembre 2024 de la décision de placement en rétention du même jour par M. [X] [R] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 30 septembre 2024 à 14h30, M. [X] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2024 à 16h06, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/2441 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2443, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [R] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [R] pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : La violation de l'article 8 de la CEDH L'erreur manifeste d'appréciation L'insuffisance des diligences de l'administration Et demande son assignation à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et expliqué que la situation de M. [R] mérite d'être approfondie. Il peut être assigné à résidence. On a quelqu'un qui a une adresse en France. Il est hébergé dans une association. Il n'y a pas de violences conjugales. Madame bénéficie d'un titre de séjour français, elle est soignée sur le territoire français pour une maladie chronique du diabète. Il a un enfant de 13 mois, un enfant en maternelle et Mme est enceinte. Il attend son titre de séjour italien mais revenu en France pour aider sa femme a gardé les enfants car sa femme travaille, elle est éducatrice dans la protection de l'enfance. Actuellement Monsieur est placé au CRA et Mme ne peut plus aller travailler car ses enfants ne sont plus gardés. Ils ont suivi les mauvais conseils de l'association. Il n'a pas fait de demande de titre de séjour car il attendait la scolarisation de son premier enfant. Il a produit son récépissé de titre de séjour italien. Il est d'accord pour retourner en Italie pour avoir un titre et ensuite faire une demande titre de séjour français. Une saisine a été faite à la Cote d'Ivoire le 26 septembre, c'est insuffisant. Le conseil de la préfecture n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d'éloignement à laquelle se rattache la question de l'atteinte à la vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, la seule adresse donnée pendant la garde à vue étant celle où se sont produits les violences conjugales et l'intéressé résidant en France de manière irrégulière de longue date n'a pas l'intention de quitter le territoire ; qu'il est justifié de la saisine des autorités consulaires et italiennes aucune exigence ne pesant à ce stade la procédure sur la préfecture et enfin qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas de passeport valide, pas d'hébergement stable et effectif et n'a pas manifesté la volonté de partir volontairement. M. [X] [R] a indiqué devoir rester auprès de sa femme pour s'occuper des enfants et de l'enfant à naître pendant que sa femme travaille. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH M. [X] [R] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif que sa compagne présente sur le territoire français déteint un titre de séjour pour soins et qu'il a deux enfants à sa charge. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [X] [R] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l'étranger qui a déclaré lors de son audition du 26 septembre 2024 refuser de quitter le territoire national présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant, sans qu'il soit besoin de multiplier les motifs de placement. La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [X] [R], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi dès le 27 septembre les autorités italiennes pour une réadmission et le 26 septembre les autorités consulaires ivoiriennes, pays dont le retenu est ressortissant. Ainsi, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, il n'en résulte aucune obligation de bref délai à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse ainsi que de la remise d'une carte d'identité originale et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 1er octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 8 de la CEDHarticle L.744-2 du code de larticle L 743-13 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre civile 1-7
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- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66fce4168d6ea26f688daae8
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