Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0838de0398b5179911
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BI4 N° :7/MM Assignation du : 10,11 Juillet 2024 N° Init : 22/54158 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.N.C. COGEDIM RESIDENCES SERVICES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B1047 DEFENDERESSES S.C.I. HEXAPIERRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004 S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 2] [Localité 6] non constituée /non comparante DÉBATS A l’audience du 28 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu notre ordonnance du 07 février 2023 par laquelle Mme [I] [S] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’assignation en référé en date du 10,11 juillet 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les observations formulées oralement à l’audience par la SCI HEXAPIERRE, qui indique s’associer aux demandes formulées par la SNC COGEDIM RESIDENCES SERVICES ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage notre ordonnance de référé du 07 février 2023 ayant commis Madame [I] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0838de0398b5179911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA