Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a7878
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06065 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLAL MINUTE n° : 2024/ 506 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. ET CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.S. HTS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuelle DURAND Me Grégory KERKERIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuelle DURAND Me Grégory KERKERIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de la construction d'immeubles à usage de bureaux dans la résidence dénommée [5] à [Adresse 6], la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, assurée auprès de la SA SMA SA, est intervenue pour l'installation du système de climatisation et chauffage ainsi que de la maintenance de ce système. La SARL ET CONCEPT est intervenue en qualité de bureau d'étude fluides, alors que la SAS HTS DISTRIBUTION a fourni le matériel de climatisation. Les travaux ont été réceptionnés en 2019. Exposant que le système de climatisation présente des dysfonctionnements récurrents et par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], a fait assigner en référé-expertise la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD et son assureur la SA SMA aux fins principales de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 (RG 23/06735, minute 2023/447), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment fait droit à cette demande en désignant Monsieur [B] [K] en qualité d'expert chargé entre autres d'examiner les désordres. Suivant leurs assignations délivrées les 31 juillet et 2 août 2024 à la SAS HTS DISTRIBUTION et à la SARL ET CONCEPT, avec un bordereau de pièces notifié par voie électronique le 22 août 2023, la SA SMA SA et la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à confiées à Monsieur [B] [K] suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG n° 23/06735) à la SARL ET CONCEPT ainsi qu'à la SAS HTS DISTRIBUTION ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SAS HTS DISTRIBUTION sollicite de : Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande des sociétés SMA et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD tendant à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [K] se déroulent à son contradictoire ; CONDAMNER les requérantes aux entiers dépens. La SARL ET CONCEPT, citée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat ni présenté d'observation. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure, il sera observé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » De plus, il est relevé qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérantes démontrent l'intervention des sociétés défenderesses au titre du bureau d'étude technique « fluide » (ET CONCEPT) et pour le lot 8 plomberie-sanitaires-VMC-climatisation (HTS DISTRIBUTION), les factures démontrant la fourniture de matériels par cette dernière à la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD (dénommé dans les factures « S.B.E. SUD EST »). Il est démontré le motif légitime des requérantes pour mettre en cause les deux défenderesses dans le cadre des opérations d'expertise. Il sera donné acte à la SAS HTS DISTRIBUTION de ses protestations et réserves, lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de responsabilité. Il sera fait droit à la demande de déclarer commune et opposable aux défenderesses l'ordonnance de référé du 22 novembre 2023 et les opérations d'expertise se poursuivront à leur contradictoire. Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la SA SMA SA et de la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, ayant intérêt à la mesure sollicitée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DECLARONS commune et opposable à la SAS HTS DISTRIBUTION et à la SARL ET CONCEPT l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/06735, minute 2023/447) ayant désigné Monsieur [B] [K] en qualité d'expert. DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SAS HTS DISTRIBUTION et la SARL ET CONCEPT. DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SA SMA SA et de la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999238de0398b51a7878
Données disponibles
- Texte intégral
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