Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357491b69e88a370fe33
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 443 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00142
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. EURO BALAYAGE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIETE DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Euro balayage et la société de balayage et d'aspiration ('S.B.A.') sont spécialisées dans le balayage de voirie et l'aspiration industrielle.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2017, M. [H] [L] a été engagé par la S.A.R.L. Euro balayage en qualité de chauffeur, niveau AQS2 (Agent Qualifié de Service). Le type de balayeuse utilisée nécessite la détention d'un permis de conduire.
Le 10 juillet 2018, la société Euro balayage a cédé à la S.B.A. la clientèle et le matériel attachés au fonds de commerce de nettoiement, balayage et lavage de voies privées et publiques situé à [Localité 5] (77), où travaillait M. [L].
Le 22 juillet 2018, M. [L] a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire.
M. [L] a fait l'objet, après convocation du 3 septembre 2018 et entretien préalable fixé au 13 septembre suivant, d'un licenciement le 20 septembre 2018, pour cause réelle et sérieuse.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en dae du 21 février 2019, aux fins notamment de voir juger son licenciement nul et voir condamner in solidum les sociétés Euro balayage et S.B.A à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- mis hors de cause la S.A.R.L. Euro balayage ;
- condamné la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) de verser à Monsieur [L] [H] les sommes suivantes :
* 1 287 € à titre de rappel de salaire brut sur congés payés dus au 30 juin 2018,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
* 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné à la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) de remettre à Monsieur [L] [H] un bulletin de paie rectifié, conforme à la présente décision ;
- débouté Monsieur [L] [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) et la S.A.R.L. Euro balayage de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais éventuels d'exécution, par voie d'huissier, à la charge de la la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) ainsi que les éventuels dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 mars 2022, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier en la forme,
- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
- juger M. [H] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que le licenciement de M. [H] [L] est nul et de nul effet ;
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la société Euro balayage et la société de balayage et d'aspiration à lui payer les sommes suivantes :
* 24 432 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
* 24 432 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
* 24 432 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
* 2 340 euros au titre des rappels de salaire pour les heures complémentaires (10,40 euros x 150% x 150 heures) ;
* 234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
* 2 034 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 034 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de la perte de la mutuelle ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail régularisé ;
- débouter la société Euro balayage et la société de balayage et d'aspiration, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la société Euro balayage et la société de balayage et d'aspiration, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 août 2022, la S.B.A. demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 8 juillet 2021 ;
En conséquence,
- juger que le licenciement de M. [H] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ou complémentaires non rémunérées ou non compensées ;
- débouter M. [L] de ses demandes au titre du préavis du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de l'exécuter ;
- débouter M. [L] de toute demande au titre d'un complément de l'indemnité de licenciement du fait du versement par la société de balayage et d'aspiration de la somme de 406,40 euros ;
- débouter M. [L] de toute demande au titre d'un complément de congés payés du fait du versement de la somme de 1 287 euros par la société de balayage et d'aspiration à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 8 juillet 2021 ;
- débouter M. [L] de toute demande au titre du droit à la mutuelle ;
- débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [H] [L] à payer à la société de balayage et d'aspiration la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021, M. [L] a signifié à la société Euro Balayage la déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été remis à étude.
La société Euro balayage n'a pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le transfert du contrat de travail
M. [L] soutient qu'il a été transféré à compter du 1 juillet 2018 dans les effectifs de la société de balayage et d'aspiration ( SBA) sans avoir été averti du transfert de son contrat de travail , que ce soit par la société Euro Balayage qu'il estime être son seul employeur ou la SBA.
Il affirme qu'il n'a pas été informé lors de la procédure de cession de l'entreprise, n'étant pas présent sur le site sur cette période. Il nie être le signataire des documents datés du 26 juin 2018. Enfin, il indique que la SBA ne justifie pas avoir obtenu son consentement à la modification de son contrat de travail (changement d'employeur).
La SBA explique que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2018, la société Euro Balayage, qui exerce la même activité qu'elle, lui a cédé sa clientèle et le matériel attachés au fonds de commerce exploité [Adresse 6] à [Localité 5] ( 77), à effet du 1er juillet 2018 et qu'en application de l'article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés, dont celui de M. [L], lui ont été transférés. Elle souligne que M. [L] a reconnu, le 26 juin 2018, avoir été informé de l'intention de la sociéte Euro balayage de céder son fonds de commerce, conformément aux dispositions de l'article L 141-23 du code du commerce et a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter d'offre d'achat.
La SBA rappelle que dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert des salariés s'effectue de plein droit, sans formalisme particulier.
Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Au vu de la cession par la société Euro balayage à la société SBA de sa clientèle et du matériel attachés au fonds de commerce exploité [Adresse 6] à [Localité 5], les dispositions de l'article sus-visé sont applicables.
Il est rappelé que l'article L.1224-1 du Code du travail n'impose en principe pas à l'employeur d'informer individuellement chaque salarié de la cession de l'entreprise.
Par ailleurs, si le salarié soutient qu'il n'a pas signé le document du 28 juin 2018, cela est sans incidence sur la validité du transfert de son contrat de travail dans la mesure où il ne résulte pas de ce texte que son non-respect soit sanctionné par l'impossibilité du transfert du contrat de travail des salariés concernés.
Dès lors il y a lieu de juger que le contrat de travail de M. [L] a été régulièrement transféré à la société SBA à effet du 1er juillet 2018.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a mis hors de cause la société Euro Balayage.
2-Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
Le salarié soutient que s'il a effectivement été payées d'un certain nombre d'heures supplémentaires, il lui reste dûs 150 heures supplémentaires, non payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit ses bulletins de paie de novembre 2017 à septembre 2018 inclus, les fiches des heures effectuées chaque mois de novembre 2017 à juin 2018 inclus, sur lesquelles sont mentionnées des heures supplémentaires cumulées, la fiche de juin 2018 mentionnant 150 HS, au 30 juin 2018.
Il sollicite une majoration de 50% de ses heures.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de l'horaire légal.
En réponse l'employeur indique que la société cédante a déclaré que l'ensemble des sommes dues au personnel pour la période antérieure au 1er juillet 2018, en ce compris les heures supplémentaires, avaient été payées.
La cour rappelle que la déclarations de la société Euro balayage relativement au paiement des sommes dûes au salariés, y compris les heures suplémentaires, ne peuvent valoir preuve effective de ce paiement en cas de litige et que l'accord de performance collective prévoit le paiement des heures supplémentaires ou la prise de repos compensateur, les feuilles de paie faisant état des deux.
La cour constate que la feuille 'compteur des HS ' mentionne au 30 juin 2018, 150 heures supplémentaires et que le bulletin de paie de juin 2018 mentionne le paiement de la somme de 2518,75 euros correspondant à 193,75 heures supplémentaires, dont le salarié ne soutient pas qu'il n'en a pas été effectivement payé, rien n'établissant que les 193,75 heures supplémentaires n'incluaient pas les 150 HS mentionnées sur la feuille compteur en l'absence de toute production par le salarié de document pemettant de le corroborer.
Le salarié est débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3-Sur le licenciement
3-1 Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement lui ayant été notifié par une société, la SBA, qui n'est pas son employeur, faute de transfert de son contrat de travail, est nécessairement nul en ce qu'il est intervenu en violation des dispositions légales et de ses droits.
Il a été dit plus haut que le transfert du contrat de travail de M. [L] à la SBA est parfaitement régulier.
Le salarié est débouté de sa demande de voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande subséquente de voir 'les sociétés condamnées in solidum à la réparation de son entier préjudice '. Il est d'ailleurs souligné qu'il ne se prévaut d'aucune cause de nullité prévue par le code du travail.
Il est également débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul qu'il demande d'ailleurs deux fois, l'une qualifiée 'd'indemnité de rupture' ou encore de 'd'indemnité pour licenciement nul' , l'autre de ' demande de réparation du préjudice pour licenciement nul', sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
Le jugement est confirmé de ces chef.
3.2 Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 20 septembre 2018, fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Par courrier en date du 3 septembre 2018, nous vous indiquions avoir pris connaissance de votre suspension de permis de conduire jusqu'à fin décembre 2018, alors que celui-ci est malheureusement obligatoire dans l'exercice de votre fonction de chauffeur de balayeuse.
Nous constations que vous ne pouviez donc plus exercer votre travail, et vous informions du fait que l'entreprise n'était pas en mesure de vous proposer un poste qui n'impliquerait pas de conduite de véhicule.
Nous vous précisions également qu'après interrogation des autres sociétés du groupe auquel appartient notre société, il n'existait aucune possibilité de vous founir un poste sans conduite...(..).
Vous vous trouvez par conséquent dans l'incapacité d'exercer la mission pour laquelle vous avez été engagé, ce qui a des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise puisqu'il nous est impossible de vous remplacer autrement que par le recours à une embauche par contrat à durée indéterminée compte tenu de l'état actuel du marché de l'emploi.
Nous nous voyons par conséquent contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Même si nous ne vous reprochons aucune faute, nous ne pouvons pas vous demander d'exécuter le préavis, ou vous verser d'indemnité compensatrice dans la mesure ou l'absence de permis ve vous permet pas d'exécuter votre prestation de travail.
Votre licenciement est par conséquent immédiat'.
Le salarié reproche à son employeur, qu'il a informé de la rétention de son permis de conduire dès le 22 juillet 2018, de l'avoir laissé sans nouvelles sur sa situation jusqu'au 3 septembre 2018, date de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il indique que l'employeur ne l'a pas informé d'une éventuelle recherche de reclassement et estime que son employeur n'a pas agi 'dans les délais pour prendre sa décision ' de le licencier. Il estime que l'employeur ne justifie pas des prétendues répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, invoquées dans la lettre de licenciement. IL en conclut que dès lors que son licenciement est intervenu 'très tardivement et de manière totalement déloyale', il ne peut trouver sa cause 'dans la prétendue suspension de son permis de conduire'.
La société s'oppose à l'argumentation du salarié et souligne qu'elle ne reproche aucune faute à M. [L].
Il ne peut être valablement reproché à la société d'avoir initié tardivement la procédure de licenciement, qui n'est pas fondée par l'employeur sur un fait fautif, la prescription de l'article L1332-4 du code du travail n'étant en tout état de cause pas encourue.
L'employeur justifie avoir recherché un autre poste en son sein et auprès des autres sociétés du groupe. Il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir informé le salarié de ses recherches aux fins de reclassement, ni de ne pas avoir pris de mesure conservatoire à son encontre.
Il ressort des pièces du dossier que M. [L] a, par courrier non daté, lui même averti son employeur de la rétention de son permis de conduire à compter du 22 juillet 2018, suite à une conduite en état alcoolique. Le salarié ne précise pas la suite donnée à la rétention de son permis de conduire et notamment pas s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation de son permis de conduire, ni sa durée, le cas échéant.
Il n'est pas contesté par le salarié que ses fonctions de conducteur de balayeuse nécessitaient d'être titulaire du permis de conduire, condition contractuelle ( page 3 du contrat de travail). La rétention du permis de conduire de M. [L] a nécessairement eu des répercussions sur l'entreprise, contrainte de pourvoir à son remplacement.
Il s'agit là d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-3 -sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié indique qu'il n'a pas été payé de son préavis d'un mois alors même qu'il n'a pas été licencié pour faute grave.
L'employeur répond que conformément à une jurisprudence de la cour de cassation, dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle de son salarié, sa suspension rendait impossible l'exécution de sa prestation de travail pendant la période de préavis. Il estime en conséquence qu'il n'est ainsi dû aucune somme à M. [L].
La cour constate que la possession d'un permis de conduire en cours de validité est une clause contractuelle qualifiée 'd'élément indispensable à l'exécution de la relation de travail'( page 3 du contrat de travail).
Dès lors en raison de la rétention de son permis de conduire, M. [L] s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, si bien qu'il n'est pas dû au salarié l'indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
3-4 Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Au soutien de sa demande M. [L] expose qu'il n'a pas reçu de convocation à un entretien préalable émanant de la société Euro Balayage mais de la SBA, qui n'est pas son employeur. Il estime que la procédure de licenciement est en conséquence irrégulière.
Il a été jugé plus haut que le transfert du contrat de travail s'est fait en application de l'article L1224-1 du code du travail.
La procédure de licenciement a été diligentée par l'employeur actuel de M. [L] et est parfaitement régulière.
Le salarié est débouté de demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de la mutuelle
Le salarié indique que le contrat de travail ayant été transféré de la société Euro Balayage à la SBA, le dit contrat de travail devait se poursuivre dans les mêmes conditions que précédemment et qu'il devait pouvoir bénéficier de la poursuite des garanties de sa couverture médicale à laquelle il cotisait. Il expose qu'à compter du 1er juillet 2018, il n'a plus bénéficié de converture santé. Il en veut pour preuve les bulletins de salaire émis à compter de juillet 2018 sur lesquels n'apparaît pas de cotisation mensuelle au titre du complément santé.
La société SBA rétorque qu'elle a adressé à M. [L], le 16 juillet 2018, suite au tranfert de son contrat de travail, un bulletin d'adhésion à la mutuelle Harmonie Mutuelle ainsi que les garanties fournies par celle-ci, sans qu'il ne transmette son accord et les pièces justificatives nécessaires.
Les articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient l'obligation pour l'employeur de souscrire à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, de la proposer à ses salariés qui disposent de la faculté de la refuser sous certaines conditions.
Au cas d'espèce, il a été proposé à M. [L] d'adhérer à la mutuelle Harmonie Mutuelle, sans qu'il ne réponde à cette proposition.
Il ne peut dés lors solliciter des dommages et intérêts de ce chef.
Il est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [L] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude déloyale de son employeur lequel n'a pas sollicité son consentement pour le transfert du contrat de travail. Il souligne que le comportement de son employeur lui a causé des désagréments dans sa vie professionnelle et personnelle.
La société SBA demande le rejet de cette prétention.
La cour rappelle que le transfert du contrat de travail du salarié a été le fait de l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Par ailleurs, aucun préjudice n'est justifié.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
6-Sur les demandes de débouté de la société SBA
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses écritures, le salarié ne forme aucune demande du chef de l'indemnité légale de licenciement ni au titre du rappel de congés payés. La cour n'est ainsi pas saisie de ces demandes. La demande de débouté du salarié de ces deux chefs de demande, au motif que les sommes en question ont été payées, est sans objet, la cour n'étant pas saisie de ces demandes.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [L] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [L] et la SAS Société de Balayage et d'Aspiration de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambreArticles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1224-1 du code du travail.article L 1224-1 du code du travailarticle L.1224-1 du Code du travail narticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 954 du code de procédure civilearticle L 141-23 du code du commerce et a indiqué quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L1224-1 du code du travail. Par ailleursarticle L1235-3 du code du travail.article L1332-4 du code du travail narticle L1224-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357491b69e88a370fe33
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