Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358591b69e88a370ff47
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 8 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 2 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02465 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLMQ AFFAIRE : [O] [L] C/ Société ASTEREN prise en la personne de Me [P] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : E N° RG : F 21/00708 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me [O] [Y] Me Eric LENARD Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [L] née le 31 janvier 1986 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54 APPELANTE **************** Société ASTEREN prise en la personne de Me [P] [F] venant aux droits de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Maintenance et techniques nouvelles (MTN) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0823 Association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Maintenance Techniques Nouvelles (MTN) en qualité de 'responsable de site', statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel de distribution et de commande électrique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par avenant du 4 septembre 2020, la salariée a été nommée responsable des opérations. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Maintenance Techniques Nouvelles avec une déclaration de cessation de paiement fixée au 30 novembre 2020, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2021, la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [F], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La salariée a été licenciée par lettre du 27 juin 2021 pour motif économique et elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. A l'occasion d'échanges avec le mandataire liquidateur, la salariée a contesté son solde de tout compte. Le 13 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 1er août 2022, la salariée a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné le remplacement de la Selafa Mja par la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [E] [F]. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre du rappel du solde de jours de récupération, congés payés afférents, rappels de rémunération sur la rémunération variable et congés payés afférents, Statuant à nouveau de ces chefs de jugements critiqués, - Ordonner à la Selarl Asteren, représentée par Maître [F], venant aux droits de la Selafa MJA, es qualité de liquidateur de la société Maintenance et Techniques Nouvelles d'inscrire au passif de ladite société les créances suivantes dues par ladite société en liquidation à Mme [L], et ce à titre privilégié : - 322,36 euros au titre du solde de rappel de salaires sur les jours de récupération, - 199,54 euros au titre des congés payés afférents aux jours de récupération, - 9 097,22 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable, du 2 septembre 2019 au 27 juin 2021, - 909,72 euros au titre de congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner à la Selarl Asteren, représentée par Maître [F], venant aux droits de la Selafa MJA, es qualité de liquidateur de la société Maintenance et Techniques Nouvelles d'avoir à remettre à Mme [L] un bulletin de paie et une attestation à destination de Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - Ordonner l'opposabilité du jugement au CGEA-AGS d'[Localité 7] qui devra garantir les condamnations prononcées dans la limite de sa garantie légale, - Condamner la Selarl Asteren, représentée par Maître [F], venant aux droits de la Selafa MJA, es qualité de liquidateur de la société Maintenance et Techniques Nouvelles aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl Asteren représentée par Maître [F] venant aux droits de la Selafa MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance et Techniques Nouvelles demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. En conséquence : - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes au titre de son appel ; - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal - Juger que Mme [L] étant en convention de forfait annuel en jours, il n'y a pas lieu, le forfait n'ayant pas été atteint, de lui allouer des jours de récupération - Juger que la part variable de la rémunération de Mme [L], pour l'exercice 2019-2020, dépendait de la productivité de l'atelier - Juger que la productivité de l'atelier a été très insuffisante compte-tenu de l'engagement de la procédure collective et la date de cessation des paiements ayant été arrêtée au 30 novembre 2019 - Juger que l'avenant au contrat de travail signé par Mme [L] le 4 septembre 2020 a modifié sa rémunération et prévu une rémunération forfaitaire En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions - Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire Si la Cour devait considérer qu'une rémunération variable était due au titre de l'exercice 2019-2020 : - Ramener à plus justes proportions le montant de cette part variable - Débouter Mme [L] pour le surplus de ses demandes En tout état de cause, - Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile. - Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail. - Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. - Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que si les conditions fixées par les articles L3253-6 et suivants du Code du Travail se trouvent remplies et que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-17 et L3253-19 du Code du Travail. - Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux. MOTIFS Sur le solde de jours de récupération La salariée fait valoir qu'elle a sollicité en vain le paiement du solde de salaire au titre de 5 samedis et dimanches travaillés, alors que le liquidateur a reconnu le bien fondé de cette demande mais n'a pas versé l'intégralité des sommes dues. Le mandataire liquidateur réplique que la salariée, cadre, bénéficiait d'un forfait annuel de 218 jours de travail et qu'elle disposait donc d'une entière liberté pour organiser son temps de travail au sein de l'entreprise, qu'il ressort de la lecture de ses propres pièces qu'elle n'a travaillé que 206 jours au lieu des 218 prévus contractuellement pour l'année 2020 et que l'on ne comprend donc pas à quel titre elle pourrait prétendre à un jour de récupération, qu'elle n'a en outre travaillé que 56 jours en 2021 et qu'elle n'a pas pu travailler le samedi et le dimanche alors que le nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé est très faible. L'AGS indique la salariée ne justifie pas du bien-fondé, en droit, de sa demande et qu'il résulte de son tableau récapitulatif qu'elle a travaillé 12 jours de moins que son forfait annuel en 2020 et uniquement 56 jours du 1er janvier au 30 juin 2021. ** Selon l'article R.5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation (Soc.,1er mars 2023, pourvoi n° 21-19.497). Au cas présent, le mandataire liquidateur n'indique pas que la salariée a été à plusieurs reprises en chômage partiel dans le courant de l'année 2020, ce qui explique qu'elle n'a pas été en mesure de travailler 218 jours. Il s'ensuit que la référence au nombre de jours de travail n'est pas significative pour le calcul des jours de récupération, la base de calcul étant faussée par les jours de chômage partiel. En outre, le mandataire liquidateur a versé à la salariée la somme de 1 673,04 euros au titre de cinq journées de récupération reconnaissant ainsi que la somme était due, mais il a omis de la lui verser en totalité et la salariée peut encore prétendre au paiement d'un solde qui s'élève à 322,36 euros calculé comme suivant: - salaire brut mensuel de 87 000 euros / par 218 jours = 399,08 euros (salaire journalier) - 399,08 euros x 5 jours de récupération = 1 995,41 euros. Enfin, le mandataire liquidateur, qui ne produit aucun décompte détaillé des congés payés versés à la salariée, n'établit pas qu'elle a été rempli de ses droits au titre des congés payés de l'indemnité compensatrice de congés payés. En effet, il ressort du bulletin de paye établi pour solde de tout compte que la salariée a perçu la somme de 12 601,60 euros au titre des 37,8 jours de congés payés, cette somme n'incluant pas les 10% de congés payés (12 601,60 euros / 37,8 jours = 333,37 euros/jours). Néanmoins, si la salariée développe cet argument dans la partie 'Discussion' de ses conclusions en ce qu'elle demande le paiement de la somme de ' 199,54 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire non versés',elle ne sollicite ensuite dans le dispositif de ses conclusions qu'un rappel de salaire de 'congés payés afférents aux jours de récupération', soit la seule somme de 32,23 euros. La cour n'étant saisie que du dispositif des conclusions de la salariée, il ne sera donc fait droit, dans la limite de la demande, qu'au paiement de la somme de 32,23 euros au titre des congés payés afférents aux jours de récupération. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société Maintenance Techniques Nouvelles un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés qui s'élève à la somme de 322,36 euros , outre 32,23 euros à titre de congés payés sur les jours de récupération. Sur le rappel de rémunération variable La salariée explique que le mandataire liquidateur a refusé le versement de la part variable au motif que le dirigeant de la société Maintenance Techniques Nouvelles aurait refusé de valider cette prime mais que la position du liquidateur ne manque pas d'interroger, la rémunération variable étant prévue contractuellement et l'employeur ayant omis de déterminer les objectifs en début d'exercice. Elle ajoute que le mandataire liquidateur et l'AGS prétendent à tort que la rémunération variable n'a pas disparu à compter du mois de septembre 2020, date de la signature de l'avenant à son contrat de travail et que, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, la crise sanitaire ne peut constituer une cause de force majeure. Le mandataire liquidateur expose que les parties ont signé le 4 septembre 2020 un avenant aux termes duquel la rémunération de la salariée passait à la somme de 87 000 euros bruts annuel et la rémunération variable était supprimée puisque les parties décidaient d'une rémunération forfaitaire d'un montant mensuel de 7 250 euros bruts , que cette augmentation correspondait à 30% de son salaire initial de sorte que la demande de fixation de créance au titre de la rémunération variable n'a strictement aucun fondement contractuel. Il ajoute que le problème de la rémunération variable de la salariée ne concerne donc que la période de septembre 2019 à septembre 2020 puisqu'elle n'existait plus à partir de septembre 2020, que l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire à compter de mars 2020 puis de façon récurrente à partir de l'automne 2020, que la fixation d'un objectif pendant cette période aurait été un non-sens et que le contexte économique justifie que l'employeur ait pu manquer à son obligation de fixer un objectif à sa salariée. L'AGS indique que le contrat de travail est trop imprécis sur la clause relative à la rémunération variable et que c'est le juge qui doit procéder lui-même au calcul de la rémunération en se basant sur les éléments comptables dont il dispose, que le contrat prévoit expressément que la détermination de la part variable de la rémunération dépend de « la productivité de l'atelier », que la productivité de l'atelier de la société MTN a été particulièrement faible compte-tenu de la crise sanitaire et du placement en activité partielle des salariés et qu'aucune part variable n'est donc due à la salariée de septembre 2019 au 31 août 2020, la salarié n'ayant pas en outre travaillé une année entière. L'AGS ajoute que, concernant la période de septembre 2020 à juin 2021, la salariée semble avoir « oublié » qu'elle a signé, le 4 septembre 2020 un avenant à son contrat de travail modifiant ses fonctions et sa rémunération, que cette évolution de sa rémunération est loin d'être anodine, dans la mesure où cela correspond à une augmentation de plus de 30 % de son salaire, intervenue, de surcroît, en pleine période suspecte, et qu'il s'agit d'une rémunération forfaitaire, ce qui signifie nécessairement qu'il n'y a pas d'autre élément de rémunération. ** En l'absence de fixation des objectifs, ou en cas d'objectifs non réalisables, ou encore en l'absence de concertation avec le salarié pour cette fixation ou si ces objectifs n'ont pas été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, l'employeur est tenu de verser à ce dernier l'intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme s'il avait atteint l'entièreté de ses objectifs. (cf Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978, publié). Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ( cf 3e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-10.119, publié). Au cas présent, le contrat de travail à effet du 2 septembre 2019 prévoit en son article 4 le versement à la salariée : - d'un salaire fixe : ' Mme [L] percevra une rémunération annuelle forfaitaire de 65 040 euros bruts, soit une rémunération mensuelle de 5 420 euros bruts versée sur douze mois, correspondant au forfait annuel défini à l'article 2.1 du présent avenant', l'article 2.1 prévoyant 'un forfait annuel de 218 jours', - d'un salaire variable : 'outre sa rémunération fixe, Mme [L] percevra une part variable de rémunération liée à la productivité de l'atelier pouvant atteindre 5 000 euros bruts annuels . Le calcul de la rémunération variable sera défini en septembre de chaque année Cette rémunération sera versée avant le 31 août de l'année qui suit l'année de référence. ». Puis par avenant du 4 septembre 2020, la salariée a été nommée Responsable des Opérations à compter du 1er octobre 2020 et l'article 2 relatif à la rémunération est rédigé comme suivant : ' A compter du 1er octobre 2020, Madame [L] perçoit une rémunération forfaitaire annuelle de 87.000 euros bruts, correspondant à un salaire mensuel de 7.250 euros bruts, versés sur douze mois, correspondant au forfait annuel défini à l'article 2 du contrat de travail. Il est rappelé que la rémunération de Madame [L] est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 2.1". L'avenant précise ensuite en caractères gras que ' les autres dispositions du contrat de travail de Mme [L] demeurent inchangées.'. S'agissant de la période comprise entre le 2 septembre 2019 et le 3 septembre 2020, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas fixé d'objectifs à la salariée en début de période, soit en septembre 2019. Si le mandataire liquidateur se prévaut de la crise sanitaire résultant de la covid-19 et d'une baisse importante de la productivité de l'entreprise en raison notamment d'une faiblesse de production de la productivité de l'atelier, la cour relève que l'employeur a décidé en septembre 2020, après deux périodes de chômage partiel, de promouvoir la salariée et d'augmenter sa rémunération fixe de 30 % en parfaite connaissance des résultats de l'entreprise, quand bien même l'entreprise a été déclarée en cessation de paiement le 30 novembre 2020. La salariée peut donc prétendre à juste titre au versement de la partie variable de sa rémunération en contrepartie de son activité en l'absence d'objectifs définis par l'employeur et sans que ne puisse valablement être invoquée la dégradation de la situation financière de la société Maintenance Techniques Nouvelles à compter de novembre 2020. Pour la période comprise entre le 2 septembre 2019 et le 3 septembre 2020, la somme due s'élève donc à 5 000 euros, outre les congés payés afférents. S'agissant de la situation à compter du 4 septembre 2020 jusqu'à la date de la rupture, le 27 juin 2021, les parties ont une lecture différente de l'avenant au contrat de travail. Il n'est pas discuté que la salariée a bénéficié de l'augmentation de sa rémunération fixe forfaitaire et il résulte des termes de l'avenant que l'employeur, en ajoutant que 'les autres modalités du contrat restaient inchangées', n'a pas entendu modifier la clause du contrat de travail relatif à la rémunération variable de la salariée. Il sera donc fait droit à la demande de la salariée pour la somme de 4 097,22 euros non utilement contestée en son calcul, outre les congés payés afférents. Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Maintenance Techniques Nouvelles la somme de 9 097,22 euros outre 909,72 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération variable et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre au mandataire liquidateur de remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 7] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Infirmant le jugement, les dépens de première instance puis ceux d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Maintenance Techniques Nouvelles et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la Selarl Asteren à verser à la salariée une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et elle sera également déboutée de sa demande à ce titre . PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la créance de Mme [L] au passif de la société Maintenance Techniques Nouvelles aux sommes suivantes : - 332,36 euros à titre de rappel de salaire sur les jours de récupération, - 33,23 euros de congés payés afférents aux jours de récupération, - 9 097,22 euros au titre de la rémunération variable, - 907,72 euros de congés payés afférents, DONNE injonction à la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [F] venant aux droits de la Selafa Mja agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maintenance Techniques Nouvelles de remettre à Mme [L] une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF [Localité 7] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Maintenance Techniques Nouvelles et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail.article 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et elle sarticle 700 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe358591b69e88a370ff47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel