Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedd00172da17169e95630
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/05878 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNWX ORDONNANCE D’INCIDENT DU 1ER OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. SECURIQUEST, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°525224440, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. BO ARCHITECTURES [Adresse 16] [Localité 10] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. FARPROM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°493457436 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U] agissant ès qualité de liquidateur de la SAS STRUCTOR [Adresse 9] [Localité 11] défaillant Compagnie d’assurance MAF, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784647349, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 15] défaillant S.A.S. STRUCTOR, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°798815502, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 8] [Localité 10] défaillant Société QBE EUROPE Anciennement dénommé QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de METROPOLE HABITAT SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842689556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. SMA Es qualité d’assureur de la SAS STRUCTOR SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332789296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429369309, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024. Ordonnance mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. La SARL Farprom a en qualité de maître d’ouvrage fait procéder à la réhabilitation d’un immeuble de bureaux en 9 logements collectifs, situé [Adresse 6] à [Localité 19]. A ce titre, sont notamment intervenues : -la SARL BO Architectures, en charge de la maitrise d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), -la SAS Structor, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMA SA, -la SA Métropole Habitat, en charge du lot « plâtrerie – sols – peinture – menuiseries intérieures – électricité », assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia, ainsi qu’une garantie facultative de dommages immatériels. Le 5 décembre 2014, la SAS Sécuriquest a fait l’acquisition en l’état futur de rénovation de l’immeuble. La réception de l’immeuble est intervenue le 29 septembre 2015, avec réserves. La livraison a ensuite eu lieu le 6 novembre 2015. La SAS Sécuriquest s’est plainte de l’apparition de désordres et a fait dresser un constat d’huissier. Puis, elle a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, la Compagnie Albingia : par courrier du 26 août 2016, un phénomène de moisissures, la déclaration a donné lieu à la désignation d’un expert, à un rapport préliminaire et à un refus de garantie le 27 octobre 2016 ; par courrier du 6 mars 2017, un phénomène de moisissures et d’infiltrations, la déclaration a donné lieu à la désignation d’un expert, à un rapport préliminaire et à un refus de garantie le 27 octobre 2016. La SAS Sécuriquest soutient également qu’elle a régularisé une déclaration le 3 mai 2021 concernant la présence d’eau sous le revêtement de sol de la cuisine et la présence de salpêtre sous la porte fenêtre d’entrée. La SAS Sécuriquest a assigné notamment les sociétés Farprom, BO Architecture et Structor devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [G], en sa qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 2 septembre 2019, M. [G] a été remplacé par M. [L]. Par ordonnance du 30 juin 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Albingia. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 23 avril 2022. Par actes d’huissier en date des 5 et 6 septembre 2022, la SAS Securiquest a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL Farprom, la SAS Structor, la société QBE Europe, anciennement dénommée QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la SA Métropole Habitat, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Structor et la SA Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par actes d’huissier en date des 24 et 26 janvier 2023, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL BO Architectures et la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant appelée désormais sous le seul numéro n° RG 22/5878. Par acte d’huissier en date du 28 février 2024 la SAS Sécuriquest a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la SCP Alpha Mandataires judiciaires en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur de la SAS Structor, l’affaire a été inscrite sous le n° RG 24/2582. Au titre du n° RG 22/5878 Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la compagnie Albingia demande au juge de la mise en état, de : Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, des déclarations de sinistre des 26 août 2016 et 6 mars 2017 : -juger que le dernier acte interruptif dont peut se prévaloir la société Sécuriquest date du 2 mai 2017, correspondant au plus tard à la date de désignation de l'expert dans le cadre de l'instruction de la déclaration de sinistre du 6 mars 2017, -juger qu'à compter du 2 mai 2017, un délai biennal a commencé à courir sans jamais avoir été interrompu par un des actes visés à l'article L. 114-2 du code des assurances, -juger que les termes de la police dommages-ouvrage délivrée par la compagnie Albingia, laquelle est composée des conditions générales n° 14 08032 et des conditions générales 12.2013 sont parfaitement conformes aux exigences réglementaires, -juger que l'action de la société Sécuriquest au titre des dommages objet de l'expertise judiciaire de M. [L] à son encontre est prescrite au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances depuis le 2 mai 2019, -juger que l'action de la société Sécuriquest est irrecevable, Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances : -juger que l'aggravation dont se prévaut la société Sécuriquest n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre préalablement à l'action judiciaire, -juger que l'action de la société Sécuriquest au titre des dommages qui auraient été déclarés le 3 mai 2021 à son encontre, assureur dommages-ouvrage, est irrecevable, Au visa des articles 695 à 700 du code de procédure civile : -condamner la société Sécuriquest à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître François-Xavier LAGARDE, Avocat au Barreau de Lille. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SAS Sécuriquest demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2234 du code civil, des articles 373 et suivant du code de procédure civile, de : -joindre la présente instance avec la procédure en intervention forcée initiée par la SAS Sécuriquest à l’encontre de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur de la SAS Structor, (N° RG 24/2582), -suspendre la prescription biennale entre le 17 octobre 2017 et le 2 septembre 2019, pour impossibilité d’agir de la SAS Sécuriquest, Subsidiairement : Vu l’article R. 112-2 du code des assurances : -déclarer inopposable à l’assuré la prescription biennale de la police DO 14 08032, En tout état de cause : -débouter la SA Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SA Albingia à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SARL Farprom Invest demande au juge de la mise en état, de : -prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes formulées dans le cadre du présent incident par l’assureur dommages-ouvrage, la SA Albingia, -réserver les frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société QBE Europe SA/NV demande au juge de la mise en état, de : -juger que la société QBE Europe SA/NV s’en rapporte à justice s’agissant de l’irrecevabilité de l’action de la société Sécuriquest à l’encontre de la société Albingia, -réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SMA SA demande au juge de la mise en état, de : -de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les moyens d’irrecevabilité opposés par la Société Albingia à l’encontre de la Société Sécuriquest, -réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SARL BO Architectures et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état, de : -leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice, -dépens comme de droit. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au titre du n° RG 24/2582 Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SAS Sécuriquest demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de : -joindre la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Lille n° RG 22/5878, -réserver les dépens qui seront liquidés au fond. La SCP Alpha Mandataires judiciaires en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur de la SAS Structor, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les recevabilités Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ». L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Sur la recevabilité de l’action de la société Sécuriquest au titre des déclarations de sinistre du 26 août 2016 et du 6 mars 2017 La compagnie Albingia soutient que la société Sécuriquest a préalablement à son action judiciaire régularisé deux déclarations de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage et ce au titre des dommages objets de l’expertise judiciaire soit des moisissures et des infiltrations d’eau, que les deux déclarations ont fait l’objet d’un refus de garantie suivant courrier du 27 octobre 2016 et courrier du 5 mai 2017 et qu’ainsi conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances , toute action au titre de ces dommages est irrecevable comme prescrite depuis le 2 mai 2019. La société Sécuriquest soutient qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir conformément à l’article 2234 du code de procédure civile, qu’elle a sollicité la désignation d’un expert qui a été désigné par ordonnance du 17 octobre 2017 mais qui a été remplacé le 2 septembre 2019, suite au silence du premier expert et que ce n’est que lors des opérations d’expertise du second expert M. [L], que la question de la mise en cause de la compagnie Albingia a été envisagée, qu’ainsi la prescription biennale n’a pu courir. De surcroit elle soutient que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne mentionne nullement la prescription biennale et ce conformément de l’article R. 112-2 du code des assurance. De plus elle fait valoir qu’il ne peut être soutenu que les problèmes déclarés en 2016/2017 sont les mêmes que ceux qui ont été expertisés judiciairement, au contradictoire de la société Albingia, ils sont plus graves comme repris dans la déclaration de sinistre du 3 mai 2021. Dans la déclaration de sinistre du 26 août 2016, la SAS Sécuriquest indique avoir « constaté des traces de moisissures sur toute la longueur de la plinthe du mur », le cabinet Saretec qui a été désigné pour effectuer l’expertise dommages-ouvrage conclut que « le dommage a pour origine un phénomène de condensation au droit du pont thermique situé au niveau de la plinthe du mur pignon donnant sur l’extérieur, compte tenu d’un mauvais renouvellement de l’air ambiant, consécutif d’un dysfonctionnement de la VMC ». Dans la déclaration de sinistre du 6 mars 2017, a repris exactement le même sinistre rappelant l’existence de traces de moisissures sur toute la longueur de la plinthe du mur. Le cabinet Saretec a également été désigné pour effectuer l’expertise dommages-ouvrage et a conclu ainsi « il s’agit d’un dommage qui a déjà fait l’objet d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage (…) et pour lequel nous avions constaté un dysfonctionnement du système de VMC à l’origine d’un phénomène de condensation. », il avait également pointé « un défaut de compression du joint d’étanchéité à l’air et à l’eau comprimé entre l’ouvrant gauche et le dormant » concernant la menuiserie et relevant « d’un défaut de réglage au niveau des paumelles de l’ouvrant ». L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. En l’espèce il n’est pas contesté que la première déclaration de sinistre est intervenue le 26 août 2016 et qu’un refus de garantie a été notifié à la société Sécuriquest le 27 octobre 2017, puis que la seconde déclaration est intervenue le 6 mars 2017 et a fait l’objet d’un refus de garantie le 5 mai 2017. La société Sécuriquest a fait assigner en référé la SAS Albingia le 6 décembre 2019, un délai de plus de deux ans s’est ainsi écoulé entre les deux refus de garantie opposés à la SAS Sécuriquest par l’assureur dommages-ouvrage et l’assignation en référé à son encontre. Le délai biennal prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances était ainsi écoulé et l’action de la SAS Sécuriquest prescrite à défaut de suspension du délai de prescription. La société Sécuriquest soutient cependant qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de la compagnie Albingia, l’expert désigné n’ayant organisé qu’une seule réunion sur site avant de cesser toute communication, la désignation du second expert n’étant intervenue que le 2 septembre 2024 et qu’ainsi elle a été dans l’impossibilité d’agir. L’article 2234 du code civil dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En l’espèce la société Sécuriquest ne justifie nullement de son impossibilité absolue d’agir contre la compagnie Albingia, l’expertise judiciaire en cours n’empêchant pas l’une des parties d’agir contre l’autre. Enfin il convient de constater que la compagnie Albingia produit le contrat d’assurance dommages-ouvrage avec effet au 1er décembre 2014, souscrit par la SARL Promoloft aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Sécuriquest, ainsi que les conditions générales de ce contrat dont il est précisé qu’elles font parties intégrantes du contrat et dont le souscripteur a reconnu en avoir reçu un exemplaire, qui précise dans son article 14 «Conformément à l'article L.114-1 du Code des assurances "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. […] Conformément à l'article L.114-2 du Code des assurances "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles se réfère l'article L 114-2 du code des assurances sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil), la demande en justice, même en référé, (article 2241 à 2243 du code civil), ou un acte d'exécution forcée (article 2244 à 2246 du code civil)" ». Ce faisant la Compagnie Albingia a respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances en informant l’assuré sur la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance. Il convient donc de déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions de la SAS Sécuriquest à l’encontre de la compagnie Albingia au titre des déclarations de sinistre du 26 août 2016 et du 6 mars 2017 concernant les traces de moisissures sur toute la longueur de la plinthe du mur. Sur la recevabilité de l’action de la société Sécuriquest au titre de la déclaration de sinistre du 3 mai 2021 L’article A. 243-1 annexe 2 du code des assurances défini le sinistre comme « la survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d’entrainer la garantie de l’assureur », soit un désordre de nature décennale. L’article A. 243-1 annexe II du code des assurances dispose notamment que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés. La compagnie Albingia soutient que toute action judiciaire formée contre l’assureur dommages-ouvrage doit être précédée de la mise en œuvre complète de la procédure légale et réglementaire d’instruction des sinistres et qu’en l’espèce l’action judiciaire a été intentée à son encontre, sans avoir été précédée d’une déclaration de sinistre, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances et à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, que cette action est donc irrecevable. La SAS Sécuriquest fait valoir que les problèmes déclarés en 2016/2017 ne sont pas ceux qui ont été expertisés judiciairement au contradictoire de la SA Albingia, qu’ils sont plus importants concernant la VMC, le mur mitoyen et les sols, que la découverte de ces désordres doit être fixée à la première réunion technique le 8 novembre 2019 et que la SA Albingia a refusé la prise en charge de la troisième déclaration de sinistre. La SAS Sécuriquest produit la déclaration de sinistre en date du 3 mai 2021 qui fait état de deux désordres, la présence d’eau sous le revêtement de sol et la présence de salpêtre sous la menuiserie d’une porte fenêtre. Il est également produit un courrier de la compagnie Albingia en date du 22 juin 2021 informant la SAS Sécuriquest de la désignation du Cabinet Saretec. Enfin le rapport de ce cabinet est remis ainsi qu’un courrier de la compagnie Albingia refusant sa garantie. La SAS Sécuriquest précise qu’elle a découvert ces désordres le 8 novembre 2019, force est de constater qu’elle a alors assigné en référé la SA Albingia le 6 décembre 2019 et n’a adressé de déclaration à l’assureur dommages-ouvrage que postérieurement le 3 mai 2021. En l’absence de respect de la procédure prévue aux articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, la demande de la SAS Sécuriquest à l’encontre de la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est irrecevable. Sur la demande de jonction Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans les faits, la SAS Sécuriquest a assigné, dans le cadre de l’instance principale enregistrée sous le n° RG 22/5878, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL Farprom, la SAS Structor, la société QBE Europe, anciennement dénommée QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la SA Métropole Habitat, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Structor et la SA Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage. La SAS Structor a ensuite été placée en liquidation judiciaire. La SAS Sécuriquest a donc régularisé cette procédure en assignant la SCP Alpha Mandataires judiciaires en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur de la SAS Structor, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 24/02582. Ces instances sont donc liées par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures. Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/02582 et n° RG 22/5878 sous le seul n° RG 22/5878. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la SAS Sécuriquest au paiement des dépens de la procédure l’opposant à la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il convient de réserver les dépens de l’instance opposant la SAS Sécuriquest à la SARL Farprom, à la SAS Structor, à la société QBE Europe, anciennement dénommée QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la SA Métropole Habitat, à la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Structor et à la SCP Alpha Mandataires judiciaires en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur de la SAS Structor jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la SAS Sécuriquest à verser la somme de 1.000 € à la compagnie Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel : DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAS Sécuriquest à l’encontre de la compagnie Albingia ; CONDAMNONS la SAS Sécuriquest au paiement des dépens de la procédure l’opposant à la compagnie Albingia ; CONDAMNONS la SAS Sécuriquest à verser la somme de 1.000 € à la compagnie Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d’appel : ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/02582 et n° RG 22/5878 sous le seul n° RG 22/5878 ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 novembre 2024 pour conclusions de Me Sabos. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2234 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances depuis learticle 2234 du code civil dispose quearticle L 114-2 du code des assurances sont la reconnarticle L.114-2 du Code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances était ainsi écarticle L. 114-1 du code des assurances dispose que toarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 367 du code de procédure civilearticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 2234 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedd00172da17169e95630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA