Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ba4ff9ec259c094d1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
C/
Société [5]
Caisse L'ASSURANCE MALADIE DES MINES (CANSSM) (CARMI NORD PAS DE CALAIS)
- CCC délivrées à :
FIVA
Société [5]
CANSSM
Me CALIFANO
Me BOSSUOT-QUIN
- Copies exécutoires délivrées à :
CANSSM
Me CALIFANO
Me BOSSUOT-QUIN
+ copie dossier
le 03/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00796 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVYV - N° registre 1ère instance : 20/00509
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 22 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) Subrogé dans les droits de Monsieur [K] [P], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEES
Société [5] venant aux droits de la société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON
Caisse L'ASSURANCE MALADIE DES MINES (CANSSM) (CARMI NORD PAS DE CALAIS), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2] /FRANCE
Représentée par Madame [B] [G], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Du 13 février 1956 au 1er avril 1995, [K] [P], né le 9 janvier 1938, a travaillé en qualité de chimiste-technicien de laboratoire en usine pour le compte de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société [5]).
Suite à son décès le 27 juillet 2011, Mme [X] [P], veuve de [K] [P], a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 6 décembre 2011 pour une pathologie pulmonaire induite par une exposition à l'amiante à laquelle était jointe un certificat médical initial du 19 août 2011 faisant état d'un "carcinome sarcomatoïde à cellules fusiformes du poumon gauche".
Elle précisait dans le questionnaire destiné à l'assuré :
" Travaux :
Analyse/distillation des goudrons
Conditions d'exposition :
Utilisation de calottes chauffantes, tresses d'amiantes pour calorifuger le matériel en verre et plaques d'amiante pour isoler de la chaleur."
La caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines Nord - Pas-de-Calais (la CARMI) a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à l'employeur le 15 décembre 2011, dans le cadre d'une instruction fondée sur le tableau n° 30 B et C des maladies professionnelles : "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante".
Indiquant ne pas dénier la réalité d'une activité professionnelle exercée par le défunt auprès d'elle, la société [5] a répondu n'avoir pas trouvé trace du dossier personnel de [K] [P], précisant que l'établissement de [Localité 11] avait été fermé,
L'inspectrice du travail de la DIRRECTE du Nord - Pas-de-Calais a répondu pour sa part à la sollicitation de la CARMI par courrier réceptionné le 21 décembre 2011, dans les termes suivants :
"L'activité de l'usine HGD à [Localité 12] consistait en la fabrication de produits issus de la distillation des goudrons de houille.
Elle produisait notamment des brais et des huiles pour noir de carbone, de la naphtaline, du toluène, du phénexpam et autres pousses phénoliques.
Dans le secteur phtalique, le calorifugeage utilisé (matelas, tresses, plaques) en raison des températures mises en jeu dans le process de fabrication : 360 à 395 ° dans les convertisseurs et 200 à 285 ° C dans les distillateurs, était à base d'amiante.
Quant au secteur des poudres à mouler, l'amiante rentrait dans la composition de certains matériaux fabriqués."
Sur ce, le 4 juin 2012, la CARMI a notifié une décision de refus de prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie développée par son époux.
Puis, le 9 juillet 2012, la CARMI a notifié à Mme [P] ainsi qu'à la société [5] sa décision de prendre en charge la pathologie de [K] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite "au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante."
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de l'employeur.
Par décision du 4 octobre 2012, la CARMI a également pris en charge le décès de [K] [P] et a attribué une rente d'ayant droit à sa veuve.
Les ayants droit de l'assuré ont déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et ont accepté l'offre de réparation proposée par celui-ci au titre des préjudices subis par [K] [P] et au titre de leurs préjudices personnels.
Suivant requête expédiée le 2 juillet 2014, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [5]. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM) était partie à cette instance.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré le FIVA recevable en son action et, avant-dire droit sur la demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S] [V] afin de dire si [K] [P] était atteint d'une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au tableau n°30 B des maladies professionnelles.
L'expert a adressé aux parties un compte-rendu de pré-expertise daté du 8 décembre 2021, puis déposé un rapport définitif d'expertise daté du 9 décembre 2021, suivi d'un complément d'expertise, daté du 28 décembre 2021.
Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a':
- Débouté la société [5] de sa demande d'expertise,
- Dit que la maladie inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P] était d'origine professionnelle,
- Débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] quant à l'avènement de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P],
- Condamné la société [5] à verser la somme de 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus des demandes présentées et non satisfaites,
- Précisé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé du 10 février 2023, le FIVA a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2023.
Suivant conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe le 28 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a':
-Débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] quant à l'avènement de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P],
-Débouté les parties du surplus des demandes présentées et non satisfaites,
- Confirmer le débouté de la société [5] relatif à sa demande d'une nouvelle expertise, l'expertise du docteur [V] ayant parfaitement respecté le principe du contradictoire,
- Confirmer que la maladie inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P] est d'origine professionnelle,
- Dire que la maladie professionnelle dont était atteint [K] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5], venant aux droits de la société Huiles, Goudrons et Dérivés,
- Fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CANSSM, intégralement à la succession de [K] [P],
- Fixer à son maximum la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [K] [P] comme suit':
Souffrances morales': 49'300 euros,
Souffrances physiques': 15'900 euros,
Préjudice d'agrément': 15'900 euros,
Total': 81'100 euros,
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit':
Mme [P] [X] (conjoint)': 32'600 euros,
Mme [P] [I] (enfant)': 8'700 euros,
M. [P] [O] (enfant)': 8'700 euros,
M. [P] [D] (petit-enfant)': 3'300 euros,
Mme [H] [F] (petit-enfant)': 3'300 euros,
Total': 56'600 euros,
- Dire que la CANSSM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 137'700 euros,
- Condamner la société [5], venant aux droits de la société Huiles, Goudrons et Dérivés au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux dépens.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société intimée, tirée du non-respect du principe de la contradiction, le FIVA fait valoir que la société [5] a été en mesure de présenter ses arguments à l'expert, et que celui-ci y a apporté une réponse. Il indique en particulier que dans son second courrier à l'expert consécutif à la communication du complément d'expertise du 28 décembre 2021, le médecin représentant la société [5] n'a fait que reprendre une nouvelle fois les arguments médicaux qu'il avait précédemment soutenus.
Le FIVA souligne ensuite que le médecin désigné en première instance confirme l'existence d'une pathologie relevant du tableau 30 C des maladies professionnelles : "Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées", précise que les lésions pleurales bénignes visées au tableau n°30 B sont un marqueur d'exposition à l'amiante, et fait valoir que pour le type de cancer visé au tableau n°30 C, la liste des tâches est indicative et non limitative, avec un délai de prise en charge de 35 ans au lieu de 40 ans et sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans au lieu de 10 ans.
S'agissant du cancer broncho-pulmonaire de [K] [P], le FIVA considère que l'expertise du docteur [V] établit la présence de plaques pleurales chez le défunt, de sorte qu'au regard de la présomption d'imputabilité applicable, la société [5] échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, constituée selon elle d'un tabagisme.
Il rappelle encore, notamment, les termes du jugement déféré selon lesquels [K] [P] a travaillé pour la société Huiles, Goudrons et Dérivés pendant trente-neuf ans en qualité de technicien de laboratoire en usine, et qu'il y exerçait des tâches de calorifugeage l'amenant à manipuler des tresses et des plaques d'amiante - la présence de l'agent pathogène étant confirmée par l'inspection du travail, le médecin du travail de l'époque ainsi que le supérieur hiérarchique de la victime - pour souligner qu'au regard de la liste indicative des tâches qui figure au tableau n°30 C, [K] [P] avait bien effectué des "travaux de calorifugeage au moyen d'amiante."
Sur le terrain de la faute inexcusable'de l'employeur, il expose notamment que la littérature scientifique a établi un lien entre les pathologies pulmonaires et l'exposition à l'amiante dès 1906 et que le danger de l'inhalation des fibres d'amiante est notamment connu du monde professionnel depuis les premiers textes en la matière, avec la création d'un tableau 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire en 1945 et d'un tableau 30 dès 1950, de sorte que l'employeur avait selon lui nécessairement conscience du danger résultant d'une exposition à l'inhalation de fibres d'amiante et qu'il n'a pourtant pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé'de ses salariés, au vu des pièces produites aux dépens, dont aucune n'évoque la mise en place par l'employeur de mesures de protections individuelles ou collectives, ou de mise en garde (protections collectives ou individuelles : masques, aération, ventilation).
Sur ce dernier point le FIVA relève que l'employeur ayant soutenu en première instance n'avoir pas eu conscience du danger, est mal venu à venir soutenir par ailleurs qu'il avait mis en 'uvre les moyens propres à faire diminuer ou cesser un risque de contamination aux poussières d'amiante de son salarié.
Il rappelle encore que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir la responsabilité de l'Etat, celle-ci n'excluant pas celle des employeurs tenus à une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection des travailleurs placés sous leur autorité.
Le FIVA présente enfin ses demandes afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale et dit que la maladie inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P] est d'origine professionnelle,
- À titre principal':
- Annuler le rapport d'expertise médicale du docteur [V] du 9 décembre 2021, rendu en méconnaissance de la mission confiée par le jugement l'ayant désigné en vertu du principe du contradictoire,
- Commettre consécutivement, tel médecin expert afin de réaliser une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [P], convoquer les parties aux opérations d'expertise, établir un pré-rapport d'expertise permettant aux parties de lui communiquer leurs dires, décrire la nature de la maladie dont il est atteint et dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles,
- Débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie, et subséquemment, du décès de M. [P] n'étant pas établi à son encontre,
- Avant dire-droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de décrire la nature de la maladie dont M. [P] était atteint, avec mission confiée à l'expert de se faire remettre le dossier médical de M. [P], convoquer les parties aux opérations d'expertise, établir un pré-rapport permettant aux parties de lui communiquer leurs dires, décrire la nature de la maladie dont il était atteint, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
- Communiquer au professeur [R] [W], médecin mandaté par la société, les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert ou consultant désigné par la cour d'appel,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] quant à l'avènement de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P],
- À titre subsidiaire':
- Prendre acte qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d'ayant droit attribuée au conjoint survivant,
- Débouter le FIVA de sa demande tendant à se voir accorder l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de M. [P],
- Débouter le FIVA de sa demande formulée en préparation d'un préjudice d'agrément de M. [P],
- Débouter le FIVA des demandes formulées en réparation du préjudice moral des ayants droit de M. [P],
- Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [P],
- Réduire a minima la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la société [5] demandait à titre liminaire que la cour déclare irrecevable l'appel interjeté par le FIVA ; à l'audience du 27 mai 2024, le conseil de la société [5] a indiqué expressément ne pas maintenir ce moyen.
La société [5] sollicite d'abord l'annulation du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction, au motif qu'elle n'a pas pu formuler d'observations en réponse au dépôt du pré-rapport le 8 décembre 2021, le rapport définitif ayant été rendu le 9 décembre 2021, alors même que l'expert était tenu, selon la mission qui lui était impartie, de laisser un délai d'un mois aux parties à compter de la réception du pré-rapport, pour établir leurs dires.
Elle ajoute que constitue également une violation du principe de la contradiction l'absence d'annexe au rapport d'expertise alors que le professeur [W], mandaté par ses soins, le docteur [A], mandaté par le FIVA et le médecin conseil, avaient tous fourni une analyse reposant sur des arguments médicaux que le médecin expert était tenu de prendre en compte pour les retenir ou les écarter.
Elle précise également que si l'expert a répondu au dire du professeur [W] établi le 9 décembre 2021, ce dernier a répondu une nouvelle fois le 6 janvier 2022, dans le délai de quatre semaines consécutif au dépôt du pré-rapport, le 8 décembre 2021, qui lui était ouvert, sans réponse.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [P], elle relève que la caisse avait initialement diligenté une instruction sur le fondement du tableau n° 30 B et C des maladies professionnelles avant de notifier, d'une part, une décision de refus de prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et d'autre part une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30, au soutien de ses motifs selon lesquels, elle est légitime à s'interroger sur les éléments ayant permis à la caisse de prendre en charge un carcinome sarcomatoïde à cellules fusiformes du poumon gauche au titre du tableau n° 30 C, plutôt qu'au titre du tableau n° 30 bis qui exige la démonstration de travaux exécutés par le salarié dans le cadre d'une liste limitative et non purement indicative.
La société [5] ajoute qu'une simple exposition environnementale de [K] [P] aux poussières d'amiante ne permet pas de caractériser un lien direct et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle, que le tabagisme est le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire et que celui-ci n'est que très rarement imputable à l'amiante.
Au sujet du rapport d'expertise elle relève particulièrement le fait que l'expert n'a pas eu accès au scanner thoracique du salarié mais uniquement à un compte-rendu du scanner qui n'a pas posé le diagnostic de plaques pleurales, avant de conclure à une probable pathologie bénigne liée à l'amiante. Elle précise que rien n'établit que le médecin conseil ait lui-même pu consulter les clichés radiologiques, qui ne figuraient pas parmi les pièces du service médical transmis par la CANSSM. De tout cela elle déduit que c'est uniquement sur la base de l'interprétation de la terminologie du compte-rendu du radiologue, que le médecin expert a retenu un diagnostic de plaques pleurales, aucune autre pièce du dossier ne révélant l'existence de "calcifications pleurales basales bilatérales."
En l'état d'un défaut de diagnostic dans les termes visés au tableau n° 30 C des maladies professionnelles et d'un refus de prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 bis, elle conclut à l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et prise en charge au titre du tableau n° 30 C.
Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire qu'elle expose que l'établissement de [Localité 8] n'a jamais produit ou transformé d'amiante ni ne l'a utilisée comme matière première, sans contester le fait que des matériaux d'isolation contenant de l'amiante aient pu être utilisés au sein de l'usine à une époque où cet usage n'était pas interdit, faisant valoir que l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal d'infraction en la matière ni notifié de mise en demeure avant l'entrée en vigueur et lors de l'application du décret du 17 août 1977.
Elle ajoute que les employeurs non spécialistes de l'amiante ne pouvaient avoir une conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés, sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque, et que l'exposition au risque n'induit pas nécessairement un caractère fautif de l'employeur.
In fine, elle fait valoir qu'en l'absence de consolidation constatée avant le décès, l'attribution d'une indemnité forfaitaire ne peut s'appliquer'; que la demande au titre du préjudice d'agrément doit être annulée en ce que le FIVA ne rapporte pas la preuve que [K] [P] ait pratiqué une activité spécifique à laquelle il ne pouvait plus s'adonner du fait de la pathologie, pas plus qu'il ne démontre l'existence du préjudice moral des ayants-droits de l'intéressé
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mai 2024, et soutenues oralement à l'audience, la caisse des mines s'en rapporte à justice sur l'ensemble des demandes des parties et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance par la cour de la faute inexcusable de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus amples exposés de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de l'expertise rendue par le médecin désigné en première instance
Dans le cadre du jugement avant dire droit du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné une mesure d'expertise dans les termes suivants':
-Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S] [V] avec pour mission de dire si [K] [P] était atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au tableau n°30B des maladies professionnelles,
-Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif.
Le docteur [S] [V], désigné pour procéder aux opérations d'expertise, a adressé son rapport définitif le 9 décembre 2021, soit le lendemain de l'envoi du pré-rapport aux parties le 8 décembre 2021.
La société [5] sollicite la nullité de l'expertise au motif que le médecin expert a contrevenu aux dispositions du jugement susvisé en ne respectant pas le délai de quatre semaines imposé par la décision du 21 juin 2021.
Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le professeur [W], mandaté par l'employeur, ayant établi une note en réponse au rapport d'expertise du docteur [V], ce dernier y avait répondu par un complément d'expertise en date du 28 décembre 2021.
C'est avec justesse également que les premiers juges ont estimé que la nouvelle note rédigée par le professeur [W] le 6 janvier 202 ne contenait pas d'argument nouveau auquel l'expert n'avait pas déjà répondu.
Il ressort enfin du rapport d'expertise, constitué du compte-rendu de pré-expertise du 8 décembre 2021 confirmé en des termes identiques par le rapport "définitif" du 9 décembre 2021, lui-même complété par le "complément d'expertise" du 28 décembre 2012, que le docteur [V], conformément aux termes de la mission d'expertise qui lui était impartie par le tribunal, a étudié et analysé les éléments ou avis médicaux soumis à son appréciation et portés à sa connaissance par la caisse, par le docteur [A], médecin mandaté par le FIVA, et par le professeur [W] qu'il indique avoir contacté par téléphone.
Il débat des différents éléments médicaux soumis à son appréciation, notamment, les éléments médicaux communiqués par la caisse, et répond aux arguments soutenus par le professeur [W] dans son courrier du 28 décembre 2021, réitérés dans son courrier du 6 janvier 2022, tenant essentiellement à l'absence de certitude sur l'existence de plaques pleurales.
Il résulte de ces différents constats que le principe de la contradiction a été respecté par l'expert désigné par le tribunal, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et la société [5], déboutée de sa demande aux fins de voir annuler l'expertise rendue en première instance.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante mentionne au titre de la désignation 30 C : une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au tableau 30 B,
lequel prévoit : des lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
o plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
o pleurésie exsudative ;
o épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ;
avec un délai de prise en charge de 35 ans, sous réverse d'une durée d'exposition de 5 ans, et prévoit une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l'espèce, seule la désignation de la maladie est débattue par la société [5].
Par certificat du 26 juillet 2011, le docteur [Y] [C] mentionne que la biopsie de la masse latéro-thoracique gauche réalisée retrouve un carcinome sarcomatoïde à cellules fusiformes, soit une tumeur maligne des poumons assez rare.
Suivant certificat en date du 12 juin 2012, le même médecin a en outre certifié que le décès de [K] [P] était secondaire à sa maladie professionnelle.
Pour sa part, le docteur [S] [V], pneumologue, expert désigné en première instance, analyse dans son rapport les données soumises à son appréciation dans les termes suivants :
«'Sur l'analyse des divers courriers émanant du centre hospitalier de [Localité 7] et des comptes rendus anapath et du compte rendu du scanner thoraco-abdomino-pelvien du 28 juin 2011, je conclus à l'existence d'une tumeur primitive carcinomateuse pulmonaire gauche localement avancée avec ostéolyse costale non métastatique avec absence d'anomalie tumorale sous diaphragmatique.
Le seul scanner réalisé le 28 juin 2011 décrit la présence de quelques calcifications pleurales bilatérales à prédominance gauche, quelques opacités en bandes bilatérales.
Aucun archivage de ce CD n'a été fait, ce qui m'a été confirmé par les archives de Riaumont de radiologie. Le dossier du centre hospitalier de [Localité 7] que j'ai récupéré ne contient aucun document scanographique.
Je n'ai donc pu analyser les scanners et la reconnaissance au tableau 30 B repose uniquement sur le compte rendu du docteur [T] [L], radiologue, du 28 juin 2011, qui décrit quelques calcifications pleurales basales bilatérales sans parler d'épaississements pleuraux, sans parler de plaques pleurales.
Je ne relève aucun antécédent pneumologique infectieux qui puisse expliquer ces calcifications pleurales."
Il conclut :
"En me basant sur l'interprétation du radiologue, sans que je puisse la remettre en question étant donné l'impossibilité de visionner ce scanner, je retiens une probable pathologie bénigne liée à l'amiante et en conséquence je retiens une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant ces lésions qui ont été reprises au tableau 30 B des maladies professionnelles par le médecin conseil. Il relève donc d'une reconnaissance au tableau 30 C.'»
Le professeur [W] souligne pour sa part :
- dans son courrier en réponse à la communication du pré-rapport du 8 décembre 2021 :
"Vous dites (') : 'la reconnaissance au tableau 30 B repose uniquement sur le compte rendu du docteur [T] [L] radiologue du 28/06/2011 qui décrit quelques calcifications pleurales basales bilatérales sans parler d'épaississements pleuraux, sans parler de plaques pleurales [souligné par son auteur].'
Il est clairement précisé dans le tableau 30 que les lésions pleurales bénignes mentionnées au tableau 30 B ne répondent au tableau 30 B que lorsqu'elles sont conformées par un examen tomodensitométrique ; or vous dites clairement dans votre compte-rendu que vous n'avez pas vu les scanners et que le seul compte-rendu de scanner d'un radiologue n'évoque comme diagnostic des anomalies pleurales, ni des épaississements pleuraux, ni des plaques pleurales.
Les faits que vous rapportez sont clairs, il y a bien un scanner broncho-pulmonaire primitif, il existe bien des anomalies pleurales, mais le compte-rendu du scanner n'évoque pas le diagnostic
de maladie 30 B.
Aussi je ne comprends pas votre conclusion qui à l'encontre des faits dit qu'il existe une maladie 30B.
Je pense que, pour être cohérent avec les faits que vous rapportez, la conclusion doit être : Il existe bien chez M. [P] un cancer broncho-pulmonaire primitif, mais aucun élément du dossier consulté ne permet de confirmer l'existence d'une maladie 30 B et donc l'existence d'une maladie 30 C [souligné par son auteur]."
Dans son complément d'expertise du 28 décembre 2021, le docteur [V] répond :
«'En réponse aux observations du professeur [W] qui font suite à l'envoi de mon pré-rapport d'expertise concernant M. [P] [K], je précise que devant décider à quel tableau doit s'intégrer sa pathologie tumorale reconnue comme d'origine professionnelle, il me paraît justifié de l'intégrer au tableau 30 B plutôt qu'au tableau 30 bis au vu de l'existence de calcifications pleurales bilatérales qui expriment une exposition chronique aux fibres d'amiante en l'absence d'autre étiologie identifiable, même si le compte rendu de scanner ne décrit pas d'épaississement ni de plaque pleurale caractérisée.
À l'inverse, il est impossible d'exclure l'existence d'épaississements pleuraux en l'absence de lecture du CD correspondant au scanner du 28 juin 2011. Le seul compte rendu scanographique ne permet pas pour moi d'exclure formellement une pathologie pleurale bénigne telle que décrite au tableau 30 B.
Mes conclusions reposent sur l'existence de calcifications pleurales bilatérales pour laquelle je ne trouve aucune autre explication qu'une exposition chronique aux fibres d'amiante.'»'
En réponse, dans son courrier du 6 janvier 2022, le professeur [R] [W] fait valoir que la conclusion du rapport d'expertise de son confrère devrait être, compte tenu des faits décrits : "En l'absence de transmission des clichés de scanner et de diagnostic de plaques pleurales dans le compte rendu du radiologue qui a fait le scanner je ne peux ni confirmer, ni éliminer l'existence d'une maladie 30 B." Il précise que la seule solution pour sortir de l'incertitude serait de demander que soient respectées les Bonnes pratiques médicales qui impliquent de demander une double lecture des clichés de scanner par des médecins formés à cette lecture.
Sur ce,
Le médecin consultant désigné en première instance relève l'existence d'une pathologie bénigne initiale en lien avec une exposition à l'amiante, au regard des comptes rendus de l'imagerie médicale réalisée le 28 juin 2011 et objectivant des calcifications pleurales basales bilatérales, ayant entraîné une pathologie dégénérative pulmonaire caractérisée par une tumeur primitive carcinomateuse pulmonaire gauche.
Le docteur [V] rappelle encore que de telles calcifications sont induites par une exposition chronique aux fibres d'amiante, de sorte que la tumeur maligne du poumon gauche résulte nécessairement d'une pathologie bénigne liée à l'inhalation de poussières d'amiante, et confirme en ce sens les constatations établies par le praticien-conseil du service médical de la caisse.
Il résulte de ce qui précède que [K] [P] a bien présenté la pathologie qui figurait au tableau 30 C des maladies professionnelles.
Il est également établi que le décès de [K] [P] est consécutif à la maladie professionnelle contractée au vu du certificat médical établi par le docteur [Y] [C] le 12 juin 2012.
Les autres conditions visées au tableau 30 C des maladies professionnelles ne sont pas discutées par les parties et sont tenues pour remplies.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie déclarée est établie au bénéfice du FIVA, substitué dans les droits des ayants-droits du salarié décédé.
Puis, la société [5] ne fait pas la démonstration que la survenue de la pathologie avait une cause totalement étrangère au travail.
Aucun élément ne vient donc renverser la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie déclarée.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièce sollicitée par l'employeur - laquelle se heurterait au demeurant à l'absence d'archivage et à la disparition consécutive du CD support du scanner litigieux - il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise,
- et dit que la maladie inscrite au tableau 30 C dont était atteint [K] [P] était d'origine professionnelle.
Sur la preuve de la faute inexcusable de l'employeur
Selon les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
C'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective.
En la présente instance, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [K] [P], doit donc démontrer que l'employeur a failli dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité en prouvant qu'il avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé [K] [P], et qu'ayant conscience de ce risque, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.'
Sur la conscience du danger
Le FIVA reprend nombre d'articles de littérature scientifique attestant d'une connaissance de l'impact à l'inhalation aux fibres d'amiante dès 1906 ainsi que des premières études, dès 1930 dans la revue La médecine du travail, sur le lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante auxquelles étaient jointes plusieurs recommandations précises en direction des industriels afin de réduire l'empoussièrement.
Il fait valoir un consensus scientifique sur l'état des connaissances entre les pathologies pulmonaires et l'exposition professionnelle à l'amiante dès les années 1960, avec une diffusion de ces dernières dans les revues destinées au monde professionnel par des organismes tels que l'Institut national de recherche et de sécurité qui publie en 1967 une note sur la «'Protection contre les risques professionnels dans le travail de l'amiante'», avec une liste de recommandations précises, puis une nouvelle note en 1972 soulignant l'impact de l'inhalation de poussières d'amiante sur le développement d'une série de maladies évolutives et présentant des mesures de prévention même lorsque la concentration en fibres est peu importante.
Il résulte en sus des décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951, introduisant le caractère indicatif et non plus limitatif de la liste des travaux prévus au tableau n° 30, que dès cette date tout employeur devait avoir conscience du caractère potentiellement dangereux de toute exposition aux poussières d'amiante, quels que soient les travaux effectués, et que tout employeur utilisateur habituel d'amiante était informé de la dangerosité intrinsèque de ce produit par le tableau 30 dans sa rédaction précitée.
Par ailleurs, il ressort du courrier de l'inspection du travail du 20 décembre 2011 que le site de [Localité 12] de la société [6], aux droits de laquelle se trouve la société [5], comportait de nombreuses installations isolées à l'amiante et que l'amiante entrait également dans la composition de certains matériaux fabriqués.
Le témoignage du médecin du travail de la société [6] ainsi que d'un ancien collègue de [K] [P] ayant travaillé dans la même équipe que lui et sur les mêmes périodes attestent de l'exposition de celui-ci à l'amiante.
Ainsi le docteur [M] [J], ayant exercé en tant que médecin du travail pour la société de 1974 à 1993 à l'usine de [Localité 12], a-t-elle attesté le 1er mars 2004 que ':'«'(') l'activité de travail sur les unités phtalates et phtalique (où était employée la victime) exposait aux fibres d'amiantes par': des opérations de filtration avec de la bourre d'amiante'; des opérations de calorifugeage avec des matelas de bourre d'amiante, des cordons d'amiante, des opérations d'entretien avec retraits, poses et découpes de joints amiantés. En sus, il existe des arrêtés des 29 mars 1999, 21 juillet 1999, 3 et 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 1er août 2001 qui précisent les entreprises ayant exposé au risque d'amiante ' et les dates de 1973 au 30 juin 1981 ont été retenues pour l'usine HGD, toutes les personnes travaillant sur le site pendant cette période sont reconnues comme ayant été exposées à l'amiante.'»
M. [Z] [E], employé de 1948 à 1989 par la même société, était le supérieur hiérarchique de [K] [P] et a attesté le 24 août 2011 l'utilisation par ce dernier de calottes chauffantes, de tresses d'amiantes pour calorifuger le matériel en verre et de plaques d'amiante pour isoler de la chaleur dans le laboratoire usine du secteur goudron.
Au regard du tabagisme de 30 paquets-années souligné par la société [5], la cour rappelle qu'il est indifférent que la faute inexcusable éventuelle de l'employeur ait été la cause unique de la maladie reconnue d'origine professionnelle, et relève à titre surabondant que ce tabagisme doit être replacé dans le contexte d'un sevrage trente ans avant les examens pratiqués en 2011, soit, au début des années 80, chez un patient qui a travaillé toute sa vie, soit, dès 1956 et jusqu'au 1er avril 1995, chez le même employeur.
Ainsi, du fait de l'utilisation habituelle et importante d'amiante sur le site de l'usine de [Localité 12] et de l'existence du tableau n° 30 dans les rédactions résultant des décrets précités, la société [5] ne pouvait méconnaître le risque auquel elle exposait ses salariés à l'époque où [K] [P] y exerçait son activité professionnelle et pendant toute sa période d'emploi.
Elle pouvait d'autant moins ignorer ce danger au regard de la littérature scientifique et médicale, existant bien avant l'époque de l'exposition de ce salarié et à laquelle se réfère le FIVA, faisant apparaître l'extrême dangerosité de la substance qui ne pouvait être méconnue par une entreprise telle que l'employeur, qui disposait de services de prévention des risques professionnels lui permettant d'appréhender les risques liés à l'utilisation de l'amiante.
Ainsi, la société [5] avait, lors de l'activité de ses salariés, conscience du danger auquel ils étaient exposés compte-tenu de l'usage qui était fait de l'amiante au sein de l'entreprise.
Sur les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié
Le FIVA rappelle les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés et indique que les premiers textes visant spécifiquement l'amiante sont entrés en vigueur en 1976 et 1977, précisant toutefois qu'il existait d'autres dispositions en vigueur dès 1893 aux fins de prévention contre les dangers consécutifs à l'inhalation de poussière en général, parmi lesquelles étaient comprises les poussières d'amiante.
Il reprend l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 ainsi que les décrets pris en application de celle-ci s'agissant de la mise en place de ventilations aspirantes et de la nécessité d'évacuer immédiatement les poussières de toute nature, ainsi qu'il en résulte des décrets du 10 mars 1984, 20 novembre 1904 et 10 juillet 1913.
Il poursuit en indiquant que le décret du 13 décembre 1948 prescrivait en cas d'impossibilité de mise en place d'équipement de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés et que l'ensemble des mesures prescrites en matière de protection ont été intégrées au code du travail par décret du 15 novembre 1973, de sorte qu'il n'existait pas de vide juridique avant l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Le FIVA soutient ainsi au constat qu'aucune mesure de protection respiratoire n'a été mise en place, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
L'attestation de l'inspectrice du travail, l'avis du médecin du travail en la personne du docteur [J], le témoignage de M. [E] et encore le questionnaire adressé à l'assuré et retourné par sa veuve, établissent formellement la présence d'amiante au sein de l'usine et ses différentes utilisations, en lien avec l'activité professionnelle exercée par M. [P].
Aucune de ces observations ne fait état de la moindre mesure tendant à assurer la protection des salariés, que ce soit sous la forme d'équipements de protection collective ou individuelle, pendant la période d'exposition de [K] [P].
Ces pièces suffisent en conséquence à établir, en l'absence tout élément produit aux débats relatif à un début de prise en compte, par des protections individuelles ou collectives, des problématiques liées à un empoussièrement à l'amiante, l'absence de moyens mis en 'uvre par l'employeur pour protéger ses salariés de l'inhalation des produits d'amiante, cause nécessaire, au regard de la durée de l'exposition et de son importance, de la maladie contractée par [K] [P].
Il convient donc, infirmant le jugement déféré sur ce point, de dire que la maladie professionnelle contractée par M. [P] est due à la faute inexcusable de la société [5], venant aux obligations de la société [6].
Sur les demandes indemnitaires résultant de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la fixation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de cet article que le juge est lié par le taux d'incapacité fixé par la caisse et qu'à défaut de fixation d'un tel taux, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d'un taux de 100 %, étant précisé que le taux d'incapacité n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
En l'espèce, le FIVA produit la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie professionnelle de [K] [P] datée du 9 juillet 2012, ainsi que la notification d'attribution initiale de rente d'ayant droit du 4 octobre 2012.
Il soutient que les pièces médicales prouvent que l'état de santé de la victime était consolidé avant son décès, avec un taux d'incapacité totale, au motif que, douze jours avant son décès, le docteur [N], travaillant au service pneumologie du centre hospitalier de [Localité 7], constatait que l'état de santé de [K] [P] s'était lourdement aggravé, qu'il présentait un syndrome inflammatoire important, une dénutrition notable, ainsi que des troubles de la marche.
Selon le rapport définitif du docteur [V], [K] [P] a été hospitalisé au début du mois de juillet 2011 et son état de santé s'est rapidement dégradé sur le plan clinique ; il présentait ainsi des « troubles de la vigilance, une aggravation de l'état général, un encombrement bronchique puis un coma ayant abouti à son décès le 27 juillet 2011 alors qu'il était hospitalisé au sein du service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 7]'».
Compte-tenu de l'évolution rapide de la pathologie de M. [P], de son hospitalisation et des traitements subis sur ses derniers jours, un taux d'incapacité de 100 % est suffisamment établi et doit être retenu ; il n'est pas nécessaire à cet égard d'ordonner une expertise.
Le FIVA est fondé en conséquence à solliciter la fixation à son maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3alinéa 1er du code de la sécurité sociale, aux ayants droit de M. [K] [P], laquelle sera répartie entre eux à proportion de leurs droits successoraux.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En application de l'article L.434-7 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Puis, selon l'article L.452-2 dudit code, la victime ou ses ayants droits reçoivent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Il résulte enfin de la combinaison du texte précité avec l'article L.453-1, que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle ses ayants droits peuvent prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale le monarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-7 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile et infirmarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858ba4ff9ec259c094d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel