Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cba4ff9ec259c09870
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 70 444 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 444 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYLO Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023-Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 22/08141 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aude POULAIN de SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN de SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529 INTIMÉE S.A. HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 1], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [E] [W] et Mme [V] en vertu d'un acte notarié de prêt des 21 et 28 septembre 2012. Dans ce cadre, une vente de gré à gré est intervenue et a permis l'apurement de la dette à hauteur 277.586,49 euros le 2 novembre 2020. Suivant procès-verbal en date du 27 octobre 2022, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, (ci-après la société Hoist Finance) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] à la Caisse d'Epargne Ile de France pour avoir paiement d'une somme totale de 20.385,21 euros, dont 18.352,22 euros en principal au titre du solde restant dû après désolidarisation. La saisie, peu fructueuse, a été dénoncée à M. [W] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022. Par assignation du 29 novembre 2022, M. [W] a fait citer la société Hoist Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie-attribution. Après avoir soulevé d'office l'irrecevabilité de la contestation, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 12 mai 2023 : - déclaré irrecevable la contestation par M. [W] de la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2022 et dénoncée le 31 octobre 2022 et les demandes subséquentes, - condamné M. [W] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu'il n'était pas justifié de ce que la lettre de dénonciation de l'assignation du 24 novembre 2022 ait été adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution dans les délais requis par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la lettre étant datée du 29 novembre 2022 et l'accusé de réception ayant été signé le 30 novembre. Par déclaration du 9 juin 2023, M. [W] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 11 juillet 2023, M. [W] demande à la cour d'appel : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, In limine litis, juger nul le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 31 octobre 2022, juger nulle la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 31 octobre 2022, prononcer la nullité de la saisie-attribution et à défaut sa caducité, Au fond, juger que l'action en recouvrement de la société Hoist Finance pour toute créance est prescrite, subsidiairement, juger que la société Hoist Finance ne rapporte pas la preuve de ce que la créance dont elle se prévaut puisse excéder 7.018,58 euros et que la saisie ne peut être validée pour une somme supérieure, Dans tous les cas, juger que sa contestation de la saisie-attribution est recevable et bien fondée, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 31 octobre 2022, condamner la société Hoist Finance au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rejeter toute demande contraire ou plus ample. In limine litis, il invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été dénoncé, en ce que l'acte n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas en mesure de vérifier les déclarations du tiers saisi, ce qui lui cause grief, et qu'en outre, le juge ne peut contrôler le respect des délais. Il conclut que l'acte de dénonciation est nul et que la saisie-attribution est caduque. Il ajoute que l'acte de saisie produit par la société Hoist Finance n'est pas le même que celui qui lui a été dénoncé, lequel ne comporte pas de date, et qu'il est impossible de savoir si le procès-verbal dématérialisé produit correspond à la saisie dénoncée. Sur la recevabilité de sa contestation, il fait valoir que la saisie a été dénoncée le 31 octobre 2022 et l'assignation délivrée le 29 novembre 2022, que l'assignation a été placée avec copie du courrier adressé le 29 novembre 2023 par son commissaire de justice à la Selas Proesing, et qu'il a produit cette lettre et l'accusé de réception prouvant la réception le 30 novembre. Il soutient en outre que la société Hoist Finance ne justifie pas d'un titre exécutoire, l'acte notarié produit mentionnant deux dates différentes, ce qui équivaut à une absence de date, de sorte que cet acte ne vaut que comme acte sous seing privé. Il ajoute qu'un jugement d'orientation ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut fonder une saisie. Dans l'hypothèse où l'acte notarié serait considéré comme un titre exécutoire, il invoque la prescription biennale de l'action de la société Hoist Finance, expliquant que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, prononcée par jugement du 3 novembre 2020 pour absence de réquisition de la vente forcée, prive rétroactivement le commandement de son effet interruptif de prescription, de même que l'assignation à l'audience d'orientation, et que la déchéance du terme ayant été prononcée le 5 février 2018, la prescription est acquise depuis le 5 février 2020, étant rappelé que le jugement d'orientation ne peut se substituer au titre exécutoire initial pour fonder le recouvrement de la créance A titre subsidiaire, il conteste le montant de la créance, expliquant que l'action en recouvrement des intérêts est soumise à la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, que les frais de la saisie immobilière restent à la charge du créancier poursuivant, que le dispositif du jugement d'orientation mentionne une créance de 291.623,66 euros arrêtée au 22 juin 2018 et que la société Hoist Finance indique avoir perçu la somme de 277.586,49 euros, de sorte qu'il reste dû 14.037,17 euros, soit 7.018,58 euros après désolidarisation avec Mme [V]. Par conclusions du 28 juillet 2023, la société Hoist Finance demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, déclarer M. [W] irrecevable ou, à défaut, mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter le cas échéant intégralement, la déclarer a contrario recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de la contestation, elle soutient que M. [W] avait fait délivrer une assignation le 24 novembre 2022, puis semble en avoir régularisé une seconde le 29 novembre en respectant les formalités de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que c'est sur la première assignation que le juge de l'exécution s'est à juste titre fondé puisque M. [W], qui avait placé celle-ci, n'y avait pas renoncé. Elle conteste la nullité du procès-verbal de saisie-attribution invoquée, en ce que le procès-verbal dématérialisé mentionne que la saisie a été signifiée le 27 octobre 2022, comme le rappelle l'acte de dénonciation, étant rappelé que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que depuis le décret du 26 septembre 2019, les huissiers ont l'obligation de transmettre l'acte de saisie-attribution aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt par la voie électronique. Elle estime qu'elle réunit les conditions pour pratiquer une saisie-attribution. A cet égard, elle soutient en premier lieu que M. [W] est irrecevable, en vertu de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à contester le titre exécutoire, à savoir l'acte notarié des 21 et 28 septembre 2012, car la saisie immobilière était fondée sur le même titre exécutoire de sorte qu'il appartenait au débiteur de le contester au stade de l'audience d'orientation. Elle précise que la caducité du commandement prononcée le 30 novembre 2022 n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation, lequel n'est effectivement pas un titre exécutoire. En deuxième lieu, au fond, elle explique que le fait que l'acte notarié comporte deux dates ne le rend pas irrégulier et qu'il s'agit du seul titre exécutoire fondant la saisie. Elle conclut en outre à l'absence de prescription, faisant valoir que la déchéance du terme a été prononcée le 7 février 2018, que la procédure de saisie immobilière a interrompu le délai de prescription, cet effet interruptif se poursuivant jusqu'à distribution du prix de vente, lequel a été perçu le 2 novembre 2020, que la prescription était donc normalement acquise le 2 novembre 2022, de sorte qu'elle n'était pas acquise lors de la saisie-attribution du 27 octobre 2022 dénoncée le 31 octobre 2022. Elle souligne que les actes de la procédure de saisie immobilière ne sont pas privés de leur effet interruptif en raison de la caducité du commandement, et qu'en tout état de cause, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 27 avril 2018, et la demande de vente amiable à l'audience d'orientation du 26 mars 2019 constitue une reconnaissance de la dette, qui interrompt également la prescription, de même que le paiement reçu le 2 novembre 2022, si bien qu'aucune prescription n'est acquise. Sur le montant des sommes réclamées, elle fait valoir que le jugement d'orientation a autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, qu'il convient d'ajouter les intérêts et frais sur lesquels s'est imputé en priorité le prix de vente perçu, si bien qu'il restait dû la somme de 36.704,44 euros, qu'elle a accepté de désolidariser, soit la somme de 18.352,22 euros restant due par M. [W]. Elle conteste la prescription des intérêts alléguée et précise que M. [W] ne justifie d'aucun autre paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Les parties produisent deux assignations respectivement datées des 24 et 29 novembre 2022. Le juge de l'exécution n'a pris en compte que le premier acte pour retenir qu'il n'était pas justifié d'une dénonciation de la contestation dans le délai de l'article R.211-11. Pourtant, l'acte du 29 novembre 2022 mentionne de la main du commissaire de justice : « annule et remplace l'acte signifié le 24/11/2022 ». L'intimée soutient opportunément, mais sans motif pertinent, que cette mention n'aurait aucune valeur juridique. L'appelant explique que c'est le second acte du 29 novembre qui doit être pris en compte car c'est le seul qui a été placé au greffe, ce qui est confirmé par l'exposé du litige du jugement dont appel qui fait état d'une assignation du 29 novembre 2022. C'est donc à tort que le premier juge a ensuite pris en compte une précédente assignation non placée du 24 novembre 2022 sans s'expliquer sur ce point. Il est produit la lettre d'envoi de l'assignation, datée du 29 novembre 2022, ainsi que l'accusé de réception signé le 30 novembre, ce qui atteste nécessairement de l'envoi le 29 novembre 2022. Il en résulte que la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire le jour même, soit dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution Contrairement à ce que soutient M. [W], le procès-verbal de saisie-attribution indique bien sa date, soit le 27 octobre 2022. S'agissant d'un procès-verbal dématérialisé, la date figure non pas en tête de l'acte, mais à la fin, sur la feuille de signification par voie électronique. L'exemplaire produit par l'appelant (pièce 1) est manifestement incomplet, puisqu'il manque précisément ce procès-verbal de signification par voie électronique avec la date. Toutefois, la fiche intitulée « Réponse du tiers saisi », qui est bien jointe au procès-verbal de saisie-attribution dénoncé, permet de connaître la date de la saisie, à savoir le 27 octobre 2022. La comparaison entre l'acte produit par l'appelant et celui produit par le créancier permet de constater qu'il n'existe aucun doute sur la saisie-attribution dénoncée à M. [W] : il s'agit bien du même acte. Enfin, la saisie-attribution du 27 octobre 2022 a été dénoncée le 31 octobre 2022, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient donc de rejeter les demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation, ainsi que la demande de caducité de la saisie. Sur la contestation relative au titre exécutoire Si l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit de formuler des contestations et demandes incidentes après l'audience d'orientation, n'est applicable qu'à la procédure de saisie immobilière, le principe de concentration des moyens s'applique à toute procédure. En l'espèce, le titre exécutoire fondant la saisie-attribution est le même que celui fondant la saisie immobilière, à savoir un acte notarié de prêt du 28 septembre 2012 revêtu de la formule exécutoire. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le créancier ne se prévaut pas du jugement d'orientation comme titre exécutoire : ce jugement n'est pas visé dans l'acte de saisie. Dès lors que M. [W] n'a pas contesté, lors de la procédure de saisie immobilière, la validité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites (il n'avait formulé qu'une demande de vente amiable), il n'est plus recevable à le faire à l'occasion de la contestation de la saisie-attribution en vertu du principe de concentration des moyens. En tout état de cause, le fait pour un acte notarié de comporter deux dates (21 et 28 septembre 2012) n'affecte pas sa validité. Cela signifie seulement que les parties ne l'ont pas signé le même jour. La contestation sera donc écartée. Sur la prescription Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation. Il résulte de l'article 2242 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment 2e Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.337) que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance. Le nouveau délai de prescription biennale court donc à compter de l'extinction de l'instance. Par ailleurs, selon la Cour de cassation (2e Civ., 19 février 2015, n°13-28.445), la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, notamment son effet interruptif de prescription, et atteint ainsi tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Enfin, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, n° 19-26.253) que si la reconnaissance par le débiteur de droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt la prescription (en vertu de l'article 2240 du code civil), c'est à la condition que cette reconnaissance intervienne avant l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, la procédure de saisie immobilière s'est éteinte par une décision du juge de l'exécution de Pontoise du 3 novembre 2020 déclarant caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2018, après paiement du prix de la vente de gré à gré le 2 novembre. Dès lors, le commandement a perdu son effet interruptif de prescription, de même que l'assignation à l'audience d'orientation qui l'a suivi. Le créancier justifie d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 27 avril 2018 par la BNP Paribas Personal Finance à M. [W], qui interrompt la prescription, puis d'un autre commandement en date du 13 octobre 2021, précédant la saisie-attribution du 27 octobre 2022. Toutefois, il s'est écoulé plus de deux ans entre les deux commandements, et la prescription était manifestement acquise au 27 avril 2020. Dès lors, la société Hoist Finance ne saurait invoquer, comme autre cause d'interruption de la prescription, le paiement partiel effectué le 2 novembre 2020 à la suite de la vente de gré à gré du bien immobilier de M. [W], ce paiement étant intervenu après expiration du délai de prescription. Il en résulte que la saisie-attribution du 27 octobre 2022 est nulle puisque l'action en recouvrement de la créance était prescrite. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la prescription de l'action en recouvrement. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Hoist Finance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les demandes respectives des parties formées sur ce fondement seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. [E] [W], REJETTE les demandes d'annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, ainsi que la demande de caducité de la saisie-attribution, DECLARE irrecevable la contestation de M. [E] [W] relative à la validité du titre exécutoire, DECLARE prescrite l'action en recouvrement de la société Hoist Finance AB, En conséquence, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 27 octobre 2022 dénoncée à M. [E] [W] le 31 octobre 2022, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2242 du code civil et de la jurisprudencearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.218-2 du code de la consommationarticle L.218-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85cba4ff9ec259c09870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel