Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cda4ff9ec259c09892
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 36 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 252/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIZFX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris (pôle 5, chambre 3) - RG n° 21/07512 APPELANTE S.E.L.A.F.A. MJA Agissant poursuites et diligences de Maître [C] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS MANOIR CUSTINES (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 754 015 949 dont le siège est [Adresse 2] [Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029 Assistée de Me Camille BELLANGER substituant Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de Paris INTIMÉE S.A.R.L. KALKALIT BLADE Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 500 667 803 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante, non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Stéphanie Dupont, conseillère faisant fonction de présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Stéphanie Dupont, conseillère faisant fonction de présidente Mme Dorothée Dibie, conseillère Mme Pascale Sappey-Guesdon, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Saisi d'un litige entre d'une part la société Kalkalit Blade et d'autre part la société Lisi aerospace forged integrated solutions venant aux droits de la société Manoir aerospace, la société Manoir Saint-Brieuc, la société Manoir Bouzonville, la société Manoir Pitres et Maître [C] [B] de la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Manoir Custines, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 6 avril 2021 aux termes duquel il a : - donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Kalkalit Blade à l'égard de la société Manoir Saint Brieuc ; - donné acte de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action de la part de la société Manoir Saint Brieuc et du désistement d'instance et d'action réciproque de cette dernière à l'égard la société Kalkalit Blade ; - déclaré parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la société Kalkalit Blade à l'égard de la société Manoir Saint Brieuc ; - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal concernant le seul litige opposant la société Kalkalit Blade et la société Manoir Saint Brieuc ; - rejeté comme étant sans objet les demandes de la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions aux fins de se voir dire libérer de toute action en garantie formée à son encontre au titre des loyers dus par la société Manoir Saint Brieuc et aux fins de voir débouter la société Kalkalit Blade de toute demande à son encontre à ce titre ; - débouté la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions de sa demande aux fins de voir déclarer nul le commandement délivré le 31 juillet 2017 par la société Kalkalit Blade à la société Manoir Aerospace au titre des loyers dus par la société Manoir Saint Brieuc ; - condamné solidairement la société Manoir Bouzonville et la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions à payer à la société Kalkalit Blade la somme de 113.094,43 euros au titre de la dette locative de la société Manoir Bouzonville arrêtée au 2ème trimestre 2016 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 ; - débouté la société Manoir Bouzonville de sa demande en remboursement de sommes trop payées ; - débouté la société Manoir Bouzonville de sa demande aux fins de voir condamner la société Kalkalit Blade à lui payer la somme de 59.035 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné solidairement la société Manoir Pitres et la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions à payer à la société Kalkalit Blade la somme de 96.346,48 euros au titre de la dette locative de la société Manoir Pitres arrêtée au 2ème trimestre 2016 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 ; - débouté la société Manoir Pitres de sa demande en remboursement de sommes trop payées ; - débouté la société Manoir Pitres de sa demande aux fins de voir condamner la société Kalkalit Blade à lui payer la somme de 182.365 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société Kalkalit Blade à payer à Maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Manoir Custines la somme de 23.093 euros au titre des sommes trop facturées avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire calculées dans les limites de la prescription quinquennale et la somme de 5.150 euros au titre des sommes trop perçues du fait de l'indexation pour la période du 18 février au 19 août 2015 ; - débouté la société Kalkalit Blade de sa demande aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Manoir Custines à la somme de 32.091,63 euros au titre des loyers et charges impayés au titre de la période allant du 18 février 2015 au 19 août 2015 à titre privilégié, avec intérêts au taux légal et de voir dire la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions tenue de sa garantie contractuelle à ce titre ; - débouté la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions de sa demande aux fins de voir déclarer nulles les sommations de payer qui lui ont été signifiées le 8 avril 2015 et le 4 mai 2015 par la société Kalkalit Blade ; - débouté la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions de sa demande aux fins de voir condamner la société Kalkalit Blade à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d'image causé par ses man'uvres procédurales abusives ; - dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes ; - dit que dans les rapports entre la société Kalkalit Blade et la société Manoir Saint Brieuc, conformément à leurs accords, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles ; - pour le surplus, condamné la société Kalkapit Blade aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 avril 2021, la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines, a interjeté appel aux fins d'annulation, de réformation ou d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a : - condamné la société Kalkalit Blade à payer à Maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Manoir Custines la somme de 23.093 euros au titre des sommes trop facturées avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire calculées dans les limites de la prescription quinquennale et la somme de 5.150 euros au titre des sommes trop perçues du fait de l'indexation pour la période du 18 février au 19 août 2015 ; - débouté Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Manoir Custines pour le surplus ; - débouté Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Manoir Custines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Kalkahit Blade par acte d'huissier du 21 juillet 2021, délivré à domicile par remise à l'étude de l'huissier ayant instrumenté, à la suite de l'avis prévu à l'alinéa 2 de l'article 902 du code de procédure civile, adressé par le greffier à l'appelant le 2 juillet 2021. L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2021 et les a fait signifier à l'intimé par acte d'huissier du 9 août 2021, délivré à personne. La société Kalkalit Blade n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d'instance et déclaré l'instance introduite éteinte. Pour constater la péremption d'instance, le conseiller de la mise en état a relevé que les diligences qui incombent à l'appelant sous peine de caducité de son appel, ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption, faute d'autre initiative de l'appelant pendant un délai de 2 ans pour obtenir la fixation de l'affaire, diligence qui lui incombe dès lors qu'il lui appartient de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. Par requête déposée le 12 décembre 2023, la société MJA a déféré ladite ordonnance devant la cour d'appel. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2024 et signifiées à l'intimé par acte du 18 juillet 2024 délivré à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier ayant instrumenté, la société MJA, appelante, demande à la cour d'appel de : - réformer l'ordonnance RG 21/07512 en date du 30 novembre 2023 qui a constaté la péremption de l'instance ; - juger l'instance non éteinte et dire qu'elle doit être fixée pour clôture et plaidoiries ; - débouter tout contestant. L'appelante expose, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, qu'elle n'avait plus aucune charge procédurale ni diligence à accomplir de nature à faire progresser l'instance après avoir conclu et signifié ses conclusions dans les délais prescrits par le code de procédure civile de sorte que, l'intimée n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, l'affaire se trouvait en état d'être jugée dès le 9 novembre 2021. Elle fait également valoir, sur le fondement de l'article 912 du code de procédure civile, que l'issue de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer alors que l'obligation de fixer l'affaire incombe au conseiller de la mise en état ; que le délai de fixation de l'affaire à l'audience est du seul fait du conseiller de la mise en état de telle sorte que la péremption ne peut pas être opposée aux parties, comme l'ont retenu quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation. SUR CE, En application de l'alinéa 2 de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. En l'espèce, la société MJA a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2023 qui a constaté la péremption de l'instance et déclaré l'instance éteinte, dans les 15 jours de sa date. A la suite d'un revirement de jurisprudence d'application immédiate, il est désormais constant qu'en application des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il revient de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, la société MJA, appelante, a accompli toutes les charges procédurales qui lui incombait en faisant signifier la déclaration d'appel à l'intimé par acte d'huissier du 21 juillet 2021 à la suite de l'avis que lui avait adressé le greffe en application du 2ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile le 2 juillet 2021, en déposant ses premières conclusions au greffe le 13 juillet 2021, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et en les faisant signifier à l'intimé par acte d'huissier du 9 août 2021, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile. Faute de fixation par le conseiller de la mise en état d'un calendrier de procédure pour de nouveaux échanges ou d'une injonction d'avoir à accomplir une diligence particulière, la péremption d'instance n'a donc pas couru à l'encontre de l'appelante. En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2023, de dire que l'instance n'est pas éteinte et d'ordonner sa réinscription au rôle des affaires de la cour d'appel. PAR CES MOTFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Réforme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 novembre 2023 dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/7512 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, déclaré éteinte l'instance et condamné la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines à supporter la charge des dépens d'appel ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/7512 ; Dit que l'instance enrôlée sous le n° RG 21/7512, introduite par la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines à l'encontre de la société Kalkalit Blade n'est pas éteinte ; Ordonne en conséquence la réinscription au rôle de la cour d'appel de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/7512 ; Dit que les dépens de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de l'appel ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 en vue de sa clôture ; La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 912 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile learticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85cda4ff9ec259c09892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel