Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d6a4ff9ec259c0994a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 87 153 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01552 APPELANT Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842 INTIMÉE Société THE RITZ HOTEL LIMITED [Adresse 9] [Localité 4] ROYAUME-UNI Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société The Ritz Hotel Limited (ci-après désignée la société Ritz) est une société de droit anglais dont le siège social est situé [Adresse 9] (Royaume Uni) et dont l'établissement principal de sa succursale française est situé [Adresse 1]. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés. M. [O] [U] a été embauché par la société Ritz à compter du 1er février 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée non produit, et son dernier poste occupé était celui d'adjoint responsable sécurité au sein de l'établissement principal de la société Ritz. Par la suite, la société Ritz a été contrainte de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) en raison de la nécessité de fermer l'hôtel pour effectuer des travaux de réhabilitation de grande ampleur. Dans le cadre de ce PSE, M. [U] a été volontaire au départ. Le contrat de travail de M. [U] a ainsi été rompu d'un commun accord pour motif économique le 30 septembre 2012. M. [U] a par la suite demandé à bénéficier de sa priorité de réembauche. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 octobre 2015, M. [U] a été engagé par la société Ritz en qualité de chef d'équipe sécurité/sûreté en charge des systèmes, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2, avec une reprise d'ancienneté au 6 février 2004. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019, la société Ritz a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La lettre précisait : 'nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée verbalement par M. [J] [V], responsable de nuit, le vendredi 19 avril 2019". Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2019, la société Ritz a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave. Le 24 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que son licenciement soit annulé pour harcèlement moral. Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la requête de M. [U] est nulle car non datée, débouté la société Ritz de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens. Le 11 mai 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2021, M. [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement, Juger régulière sa requête initiale du 24 février 2020 et débouter la société Ritz de son moyen de procédure et de toutes ses demandes, Statuant sur le fond, Juger que M. [U] a été victime de harcèlement moral au sein de la société Ritz, Juger que la société Ritz a manqué à ses obligations découlant des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail à son égard, À titre principal, Juger nul son licenciement, Par conséquent, Condamner la société Ritz à lui payer les sommes suivantes : - 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, - 83.763,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, À titre subsidiaire, Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, Par conséquent, condamner la société Ritz à lui payer la somme de 54.446,47 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, Condamner la société Ritz à lui payer les sommes suivantes : - 4.571,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 19/04/2019 au 27/05/2019, - 457,13 euros au titre des congés payés afférents, - 8.376,38 euros au titre du préavis, - 837,64 euros au titre des congés payés afférents, - 17.871,53 euros d'indemnité légale de licenciement, - 20.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral distinct, - 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Ritz à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés au besoin sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard, Débouter la société Ritz de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Ritz aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 août 2021, la société Ritz demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la requête de M. [U] est nulle car non datée et dit qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner au fond les demandes de ce dernier, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] aux entiers dépens, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dès lors, In limine Litis et à titre principal, Constatre que la requête de M. [U] n'est pas datée par ses soins, Dès lors, Dire et juger que la saisine de la juridiction par M. [U] est entachée de nullité, En conséquence, Débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement de M. [U] pour faute grave est parfaitement fondé, Constater l'absence de toute situation de harcèlement moral à l'encontre de M. [U], Débouter purement et simplement M. [U] de l'ensemble de ses prétentions, Y ajoutant, Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 24 avril 2024. MOTIFS : Sur la nullité de la requête : Il ressort des termes de la décision attaquée que le conseil de prud'hommes a jugé que la requête déposée au greffe par le salarié était nulle car non datée. L'employeur sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Le salarié demande l'infirmation du jugement de ce chef. Selon l'article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant la demande en justice en matière contentieuse, la requête ou la déclaration par laquelle le demandeur saisit la juridiction est datée et signée. L'article R. 1452-2 du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, énonce, dans sa rédaction issue du même décret, qu'à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 57 du code de procédure civile. L'irrégularité ou l'absence d'une date figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. S'il ressort des éléments produits que la requête initiale déposée au greffe par le salarié n'a pas été datée par lui, force est de constater que, comme le soulève ce dernier, ni la motivation du jugement attaqué sur ce point, ni les conclusions d'appel de la société Ritz (p. 6-7) ne font état d'un grief subi par cette dernière en raison de l'irrégularité soulevée. De même, le salarié démontre par les pièces qu'il produit que la date de saisine du conseil de prud'hommes était connue de la société Ritz puisque : - d'une part, la requête non datée qu'il a déposé en copie au greffe a été tamponnée par ce dernier, apposant ainsi la date de dépôt et donc de saisine de la juridiction, - d'autre part, cette requête était accompagnée d'un courrier de saisine du conseil versé aux débats qui lui était daté. En outre, la cour constate que le jugement attaqué mentionne expressément que M. [U] a saisi la juridiction prud'homale de première instance le 24 février 2020, ce que ne conteste pas la société Ritz. Faute de grief, la nullité de la requête initiale doit ainsi être écartée. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le licenciement : Au préalable, la lettre de licenciement pour faute grave du 27 mai 2019 est ainsi rédigée : '(...) le 19 avril 2019 vers 6h15/30 du matin, suite à un échange concernant, entre autres, une entrée qui indiquait 'Ras' dans la main courante et un chargeur Samsung qui aurait disparu, le ton est monté entre vous-même et [X] [P], chef d'équipe sécurité/sûreté. Cet échange s'est terminé par le commentaire de M. [P] qui a déclaré 'Fait un mail à [Y], c'est bon. Je veux plus parler avec toi'. Vous vous trouviez alors tous deux assis dans le PC Sécurité. M. [P] s'est alors levé et s'est dirigé vers la porte et avant de sortir vous a dit 'Guignol!' ce à quoi vous avez répliqué 'Vient me le dire en face'. Vous vous êtes alors levé précipitamment et vous êtes dirigé vers la porte et au moment où M. [P] faisait demi-tout pour entrer à nouveau dans la pièce vous l'avez délibéremment percuté violemment. M. [C] [M], agent de sécurité, qui était là au moment de la scène a constaté alors que vous aviez une petite plaie au front. Pour sa part, M. [P] se tenait le nez et saignait. Il s'avère que M. [P] a eu le nez brisé et a dû subir une intervention chirurgicale. Lors de l'entretien, vous avez déclaré que M. [P] était coutumier du fait de toujours reprocher à ses collègues, et à vous mêmes, de ne pas avoir fait certaines choses, tel que, entre autres, nettoyer les toilettes en fin de journée, ou de ne pas laisser le local PC propre. Vous nous avez également indiqué que M. [P] vous traitait tous fréquemment de 'porc'. Vous avez ajouté que lorsque vous mettiez 'Ras' dans la main courante, M. [P] en déduisait pour sa part que vous n'aviez rien fait et que vous auriez dû, par conséquent, bien nettoyer le PC alors que cela signifiait simplement pour vous qu'il n'y avait rien d'exceptionnel qui s'était déroulé. D'ailleurs, la nuit du 19 avril 2019, vous avez trouvé particulièrement injuste la remarque de M. [P] pour le 'Ras' alors que vous aviez vérifié avec l'un de vos collègues bon nombre de clapets et volets suite aux essais et vérifications effectués la veille et les jours précédents par la société Veritas. De plus, vous nous avez indiqué que vous en aviez assez d'entendre les propos sournois et sarcastiques de M. [P]. Vous avez également déclaré que vous n'aviez aucune intention de blesser M. [P]. Nous vous rappelons à ce sujet que, tel que mentionné dans l'article 8.3 de notre règlement intérieur : 'Il est interdit de (...) se disputer, menacer, utiliser un langage obscène ou injurieux, harasser les clients ou des collègues verbalement ou physiquement ou encourager de tels actes'. Cette agression physique envers l'un de vos collègues est inadmissible et démontre clairement un manque flagrant de contrôle de soi et va à l'encontre des valeurs de notre entreprise qui incluent, entre autres, le respect de l'autre. M. [P] a bien entendu également adopté un comportement parfaitement inapproprié à votre égard. Toutefois, de par votre position de chef d'équipe, il vous appartenait d'avoir un comportement exemplaire et de vous maîtriser. Tel ne fût malheureusement pas le cas. Ce qui précède constitue ainsi une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'. * Sur les demandes indemnitaires et de nullité du licenciement pour harcèlement moral: Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [U] soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et réclame en conséquence la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de harcèlement moral, outre la nullité du licenciement. L'employeur s'oppose à ces demandes. *** S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [U] expose qu'il a fait l'objet d'un second infarctus le 4 mars 2018 sur son lieu de travail (le premier s'étant produit en 2012), suivi d'un arrêt maladie pour la période du 4 mars au 25 juillet 2018, ne réintégrant l'entreprise que le 17 septembre 2018. Le salarié précise qu'à cette occasion, un peacemaker lui avait été posé. Ces faits qui ne sont pas contestés par l'employeur sont corroborés par la feuille de l'Assurance Maladie versée aux débats par le salarié (p.20). *** Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L. 1152-4 du code du travail dispose : 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'. L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. *** M. [U] reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure en application des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail pour le protéger ainsi que les autres salariés de l'entreprise contre le comportement inadapté de M. [X] [P] (chef du service sécurité) alors que ce comportement lui avait été dénoncé et qu'il en avait été personnellement victime. A l'appui de ses allégations, il se réfère dans ses écritures aux éléments suivants qu'il produit : - une lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2018 non signée par laquelle le 'service sécurité Hôtel Ritz [Localité 6]' a dénoncé à Mme [H] (directrice des ressources humaines les 'agissements répétés de l'un de nos collègues, M. [X] [P], chef d'équipe sécurité, entraînant une forte dégradation des conditions de travail, dont certains peuvent porter atteinte à nos droits et notre dignité, altérer notre santé physique, détériorer notre moral et compromettre notre avenir professionnel. En conséquence, nous voulons dénoncer des pressions morales et physiques, un ressenti d'harcèlement, des insultes, de l'intimidation, des menaces et du sexisme de la part de notre collègue. M. [P] juge et critique en permanence les attitudes de chacun, tant dans le domaine professionnel que personnel. Des moqueries sur le physique ou le comportement sont constamment pointées du doigt. Tous les jours nous subissons et supportons une violence verbale et sommes angoissés sur notre lieu de travail (...)' (pièce 2), - une attestation par laquelle M. [B] [Z] (agent de sécurité) a indiqué que M. [P] avait un comportement méprisant et désobligeant à l'égard de ses collègues, opposant les agents les uns contre les autres et que, malgré le courrier adressé à la direction, rien n'avait changé. Il a précisé que Monsieur [P] avait un comportement méprisant plus particulièrement avec M. [U], prenant un malin plaisir à lui faire des remarques désobligeantes alors qu'il savait que l'appelant était équipé d'un peacemaker, - une attestation par laquelle Mme [A] (agent de sécurité) a dénoncé les propos déplacés, racistes, homophobes et sexistes de M. [P] à l'égard de ses collègues de travail, - une attestation par laquelle Mme [L] [W] (agent de sécurité) a soutenu que 'M. [P] est un individu au comportement sanguin qui pousse ses collègues à bout par des réflexions ou des props injurieux. Toutes les vacations que j'ai faites avec lui ont été un supplice'. Elle précisait que les agissements de M. [P] avaient été signalés à plusieurs reprises à la direction, - une attestation par laquelle M. [T] [D] (responsable sécurité au Ritz) a indiqué : 'M. [U] a été la cible et la victime de brimades et d'insultes répétées de la part de M. [X] [P], a été critiqué, dénigré, insulté, humilié durant des mois par M. [P] qui cherchait par tous les moyens la confrontation et l'altercation pour provoquer un incident (...). M. [U] a fait preuve envers M. [P] d'une grande patience, retenue et maîtrise de soi pendant des années (...). M. [U] est un homme bien qui mérite le respect et a été irréprochable dans toute sa carrière comme chef de sécurité au Ritz'. M. [D] a précisé que M. [P] avait inscrit 'PMR' (personne à mobilité réduite) sur le tableau de service en face du nom de M. [U] pour le rabaisser et clamait au sujet de ce dernier : 'Avec son problème de coeur, il est presque mort', - une attestation par laquelle M. [O] [K] (agent de sécurité au Ritz) a écrit: 'M. [P] arrivait systématiquement en avance à son travail afin de croiser M. [U], de le perturber, voire de saboter son service. La méthode était de critiquer sans cesse son travail, d'élever la voix et de proférer des injures (...), de jeter le discrédit sur son travail (...). M. [P], jaloux des compétences et de l'aura de M. [U], n'aura eu de cesse ces derniers mois de le provoquer en s'acharnant quasi quotidiennement contre son collègue'. Il a précisé que M. [P] nommait le salarié 'handicapé incapable' et avait dit à son égard: 'qu'il crève cet handicapé' et 'le meilleur à venir pour M. [U] serait que sa pile lâche', - une attestation par laquelle M. [G] [I] (ancien salarié) a indiqué avoir été témoin des agissements nerveux et agressifs de M. [P] à l'égard de M. [U] et des autres salariés de l'entreprise, M. [P] n'hésitant pas à insulter directement ou dans le dos et de se moquer de l'apparence physique de ses collègues, - une attestation par laquelle M. [S] [R] [E] (agent de sécurité) a indiqué que M. [P] était agressif et menaçant et que ce comportement inadapté avait été signalé à la direction, - de nombreux courriels de soutien au salarié en raison de son licenciement. En défense, l'employeur soutient que M. [U] ne s'était jamais plaint personnellement d'une situation de harcèlement moral causée par M. [P] et que l'appelant n'avait ainsi saisi ni le médecin du travail ni le CHSCT à cette fin. Il indique que suite à la réception du courrier anonyme précité du 25 juin 2018, une enquête interne avait été conduite. La société Ritz prétend qu'aux termes de celle-ci, peu de salariés interrogés étaient d'accord avec les termes de la lettre anonyme. Elle estimait ainsi, d'une part, qu'il 'existait tout au plus une mésentente entre M. [P] et une toute petite partie de l'équipe du service de sécurité mais il ne s'agissait aucunement d'une situation de harcèlement moral telle que M. [U] tente de le faire croire' et, d'autre part, que les attestations susmentionnées produites par le salarié 'semblent avoir été fournies par les salariés du Ritz [Localité 6] à M. [U] dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. [P] à son encontre' (conclusions p.18). L'employeur exposait également que le médecin du travail avait déclaré apte l'appelant en septembre 2018, octobre 2018 et mars 2019. En l'espèce, la cour constate que le salarié reproche deux manquements à l'employeur : - les agissements de M. [P] à son encontre, - la méconnaissance par la société Ritz à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral à son égard et à celui des autres salariés de l'entreprise en ne mettant pas fin aux agissements de M. [P] à leur encontre. S'agissant du premier manquement, il ressort des attestations de MM. [Z], [D], [K], [I] et [R] [E] que M. [U] a subi des dénigrements et des insultes à plusieurs reprises de la part de M. [P]. Ces faits sont corroborés par la lettre du 25 juin 2018 précitée et les autres attestations produites dénonçant le comportement agressif et inadapté de M. [P]. Ils ne sont contredits par aucun élément produit par l'employeur, celui-ci se bornant à les contester dans ses écritures. S'agissant du second manquement, il ressort des attestations versées aux débats par le salarié et des attestations produites que le comportement inadapté de M. [P] à l'égard de ses collègues avait été dénoncé à plusieurs reprises à la direction par certains salariés, notamment dans le cadre de l'envoi de la lettre du 25 juin 2018 précitée. Si l'employeur reconnaît dans ses écritures avoir reçu cette lettre, il ne produit en revanche aucun élément démontrant la réalité de l'enquête interne qu'il invoque dans ses écritures et qui est contestée par le salarié dans ses dernières conclusions. Autrement dit, l'employeur ne produit aucun élément démontrant qu'il a pris des mesures afin de protéger le salarié et ses collègues contre le comportement indapté de M. [P] qui lui avait été dénoncé. S'il est vrai qu'il ne ressort d'aucun élément produit que M. [U] se soit personnellement plaint du comportement de M. [P] à l'égard de l'employeur, du CHSCT ou du médecin du travail, la cour considère cependant que l'employeur ne pourrait utilement contester avoir ignoré ce comportement (ce qu'il ne fait d'ailleurs pas expressément dans ses conclusions d'appel) puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que de manière générale le comportement indapté de M. [P] à l'égard de ses collègues lui avait été dénoncé. Par suite, ce second manquement est établi. Le salarié présente ainsi des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. La société Ritz ne justifie les deux manquements relevés dans les développements précédents par aucune cause objective. Par suite, l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral qui est, dès lors, établi. Eu égard aux éléments produits, le préjudice résultant de ce harcèlement sera réparé à hauteur de 3.000 euros. *** Il ressort des termes de la lettre de licenciement que M. [U] a volontairement agressé M. [P] le 19 avril 2019, ce qui a eu pour effet de lui casser le nez. A l'appui de ses allégations, l'employeur produit : - d'une part, la plainte de M. [P] pour violences volontaires contre M. [U] déposée le 19 avril 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 5] et aux termes de laquelle le plaignant indiquait que suite à une discussion avec M. [U] s'étant déroulée le même jour à 6h45, il était sorti du bureau en lui disant 'fin de discussion t'es bidon' et qu'il avait alors entendu le salarié lui répondre : 'viens me le dire en face'. M. [P] a précisé : 'J'ai ouvert la porte afin de savoir ce que M. [U] voulait rajouter. M. [U] s'est levé brusquement se dirigeant vers moi en me donnant un violent coup de tête au visage. Je n'ai pas réagi. J'ai demandé à un collègue présent qui a assisté à toute la scène une compresse afin que je puisse me soigner. Après avoir fini mes soins, j'ai contacté mon directeur M. [N] [Y] afin de lui faire part des faits et l'aviser par la même occasion que j'allais me rendre aux urgences. Je me suis rendu aux urgences de l'hôpital [8] à [Localité 7] ou un médecin m'a consulté et fait une radiographie du nez. Conclusion : epistaxis bilatéral, déformation des os propres du nez vers la droite, hématome de l'arrête du nez, plaie non suturale punctiforme de l'arrête du nez, absence d'hématome de la cloison. Fracture des os propres du nez'., - un certificat médical de l'Assistance des hôpitaux de [Localité 6] du 23 avril 2019 mentionnant que l'examen de M. [P] révélait une 'Fracture avec déplacement vers la droite des os propres du nez associée à une luxation septable gauche nécessitant une réduction sous anesthésie générale. Tuméfaction nasale. Déviation nasale vers la gauche. Plaie punctiforme à la racine du nez crouteuse'. Dans ses écritures (p.18), M. [U] relate ainsi les faits survenus le 19 avril 2019 : 'M. [P] a commencé par insulter une fois de plus M. [U] et ses collègues. Il s'est rapproché de lui, menaçant et agressif. En voulant se protéger de cette nouvelle série de violence, M. [U] qui est équipé d'un peacemaker suite à ses deux infarctus, a voulu se protéger (il faut préciser que c'est un ancien pompier) et dans un geste de défense malheureux a heurté le nez de M. [P]'. En premier lieu, la cour constate que les parties ne l'ont pas informée des suites de la procédure pénale initiée par M. [P] suite à sa plainte du 19 avril 2019. En second lieu, si les parties divergent sur les circonstances de l'agression de M. [P] par M. [U], il n'en demeure pas moins que le salarié reconnaît être à l'origine des blessures subies par M. [P] et médicalement constatées. De même, M. [U] et M. [P] s'accordent sur le fait qu'une insulte de ce dernier a immédiatement précédé l'agression reprochée au salarié. Il ressort des développements précédents que M. [U] a subi un harcèlement moral dont M. [P] est à l'origine alors qu'il était de santé fragile du fait de ses deux infarctus ce que ce dernier ne méconnaissait pas comme en attestent les attestations précitées selon lesquelles M. [P] lui a notamment reproché d'être une personne handicapée, souhaitant d'ailleurs que sa 'pîle lache' (attestation de M. [K]). Bien qu'alerté sur ce comportement inadapté, l'employeur n'a pris aucune mesure pour mettre fin au harcèlement moral que M. [P] faisait subir à M. [U] et à ses collègues. Il ressort également des attestations produites par le salarié que celui-ci était une personne gentille, impliquée et professionnelle, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'employeur qui ne fait état dans ses écritures d'aucun reproche concernant le comportement du salarié alors que celui-ci était employé au sein de l'hôtel Ritz depuis l'année 2001. Par suite, la cour considère que le comportement violent isolé reproché au salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime. Par suite, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement sera annulé. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : En premier lieu, le salarié réclame les sommes suivantes : - 4.571,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 19/04/2019 au 27/05/2018, - 457,13 euros au titre des congés payés afférents, - 8.376,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (sur la base d'un salaire mensuel bruts de 4.188,19 euros), - 837,64 euros de congés payés afférents, - 17.871,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. La société Ritz ne produit aucun argumentaire contestant le montant des sommes sollicitées. Par suite, aucune erreur de droit ou de fait n'étant relevée par la cour quant aux demandes pécuniaires ainsi présentées par le salarié, elles seront intégralement accueillies, précision faire que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents sont exprimées en brut. En deuxième lieu, M. [U] réclame la somme de 83.763,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture (27 mai 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'. Eu égard à l'âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'il justifie par courrier du 23 novembre 2020 de Pôle emploi avoir été admis le 6 juin 2019 à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il sera alloué à M. [U] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. En troisième lieu, si M. [U] réclame la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral en raison de l''inaction de l'employeur' (sans autre précision - conclusions p.22), la cour constate que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct n'ayant pas été réparé par les sommes qu'elle lui a allouées dans les développements précédents. Par suite, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire. En dernier lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société The Ritz Hotel Limited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement pour faute grave notifié à M. [O] [U], CONDAMNE la société The Ritz Hotel Limited à verser à M. [O] [U] les sommes suivantes: - 4.571,29 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, - 457,13 euros bruts de congés payés afférents, - 8.376,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 837,64 euros bruts de congés payés afférents, - 17.871,53 euros d'indemnité légale de licenciement, - 30.000 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 3.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à la société The Ritz Hotel Limited de remettre à M. [O] [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, ORDONNE à la société The Ritz Hotel Limited de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [O] [U] dans la limite de six mois d'indemnités, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société The Ritz Hotel Limited aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1152-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 114 du code procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 4121-1 du code du travail lui impose de prenarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1152-1 du code du travailarticle 57 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d6a4ff9ec259c0994a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel