Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c0995e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 625 366 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10925 APPELANTE Madame [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 INTIMEE S.A. BANQUE RICHELIEU FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [H] a été engagée le 1er septembre 2017 par la société Banque Richelieu France, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directrice de Clientèle privée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la banque. La société compte plus de 11 salariés. Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 22 mai 2019 au 29 mai 2019. Le 29 mai 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 juin 2019. Par lettre du 28 juin 2019, la société Banque Richelieu France a notifié à Mme [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par lettre du 17 juillet 2019, Mme [H] a contesté les motifs de son licenciement. Estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 décembre 2019. Elle demandait des indemnités subséquentes, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire ainsi qu'un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour l'année 2018. Par jugement rendu le 22 février 2021, notifié aux parties le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a : - dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Banque Richelieu France à payer à Mme [W] [H], les sommes suivantes : * 11 091,19 euros à titre de salaire variable pour l'année 2018 * 1 109,11 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire - condamné la société Banque Richelieu France à payer à Mme [H], les sommes suivantes : * 29 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - débouté la société Banque Richelieu France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens. Le 30 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2024, Mme [H], appelante, demande à la cour de : - débouter la société Banque Richelieu France de son appel incident - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 février 2021 en ce qu'il : - a limité la condamnation de la société Banque Richelieu France au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 29 000 euros (3,22 mois de salaire) à lui payer, en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail - l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail - le confirmer pour le surplus. Et par effet dévolutif, y ajoutant, juger : - à titre principal, que l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole à la fois l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux En tout état de cause, même en présence d'un dispositif qui serait jugé conventionnel, que le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié doit être apprécié de manière concrète en considération du préjudice du salarié - juger que par conséquent, il convient d'écarter le plafonnement de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail en l'espèce - juger qu'elle a subi un préjudice moral distinct lié aux circonstances brutales et vexatoires qui ont entouré la rupture de son contrat de travail - juger que la société Banque Richelieu France a manqué à son obligation de loyauté à son égard En conséquence, - condamner la société Banque Richelieu France à lui verser la somme de 179 820 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) ; ou à tout le moins à la somme maximale prévue par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 31 468,50 euros (3,5 mois de salaire). - condamner la société Banque Richelieu France à lui verser la somme de 26 973 euros au titre des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement - condamner la société Banque Richelieu France à lui verser la somme de 26 973 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause, - débouter la société Banque Richelieu France de toutes ses demandes - condamner la société Banque Richelieu France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure d'appel - assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamner la société Banque Richelieu France aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la société Banque Richelieu France, intimée demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixe la rémunération mensuelle brute moyenne à 8 991 euros et la condamne à payer à Mme [H], les sommes suivantes : *11 091,19 euros à titre de salaire variable pour l'année 2018 *1 109,11 euros au titre des congés payés afférents-avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement. - infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à Mme [W] [H], les sommes suivantes : *29 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement *700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des entiers dépens - confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [H] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail En conséquence : - fixer le salaire mensuel moyen brut à 8 821,44 euros - juger le licenciement bien fondé - débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner à la restitution des sommes indûment versées au titre de sa demande de rappel de salaire sur la rémunération variable pour l'année 2018 et des congés payés afférents, soit 11 091,19 euros à titre de salaire variable pour l'année 2018 et 1 109,11 euros au titre des congés payés afférents - condamner Mme [H] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [H] à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire A titre subsidiaire : - limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 26 464,32 euros. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la rémunération variable pour l'année 2018 Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause. Mme [H] fait valoir qu'au cours de la relation contractuelle, la société Banque Richelieu France n'a eu de cesse de modifier arbitrairement le mode de calcul de la rémunération variable, et qu'elle a été contrainte de procéder en mars 2019 à une régularisation, après un premier versement en février. Elle ajoute avoir, dans un courriel du 27 février 2019, avisé la Direction de son désaccord avec le calcul des variables de son équipe pour l'année 2018 et sollicité la communication des chiffres et éléments ayant permis ce calcul, sans qu'aucune réponse satisfaisante ne lui soit apportée. Elle prétend qu'elle aurait dû recevoir la somme de 26 293,19 euros et réclame le paiement d'un rappel de 11 091,19 euros, n'ayant perçu que 15 202 euros. La société Banque Richelieu France répond que Mme [H] a perçu 13 200 euros le 22 février 2019 puis une régularisation de 2 002 euros en mars 2019, conformément aux règles d'attribution de la rémunération variable portées à sa connaissance en début d'exercice, et affirme qu'elle ne peut prétendre à aucun rappel. Elle demande la condamnation de la salariée à lui restituer les sommes de 11 091,19 euros et 1 109,11 euros qu'elle a versées en exécution du jugement de première instance. La cour constate qu'il ressort de l'article 5 B du contrat de travail que Mme [H] bénéficiait d'une rémunération variable « dont le montant dépendra de la rentabilité de KBL epb ainsi que de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la société... Les objectifs pour l'exercice ainsi que le calcul de cette rémunération variable seront communiqués à la salariée au début de l'exercice concerné dans un document distinct du présent contrat... ». La salariée produit un document intitulé « Formule de rémunération variable pour 2018 » (pièce 28 appelante ) qui explicite la formule de calcul, laquelle s'appuie sur la collecte nette de capitaux et la production nette de crédits. Pour sa part, la banque verse aux débats une fiche variable 2018 détaillée (pièce 5 intimée) faisant état d'un montant à verser de 15 188 euros, montant qui avait fait l'objet d'une réévaluation, comme expliqué dans le courriel de M. [N] du 7 mars 2019 (pièce 7 intimée), après retrait de tous les comptes ouverts avant le 1er septembre 2017, date de l'embauche de Mme [H]. Cette fiche porte mention de : -une collecte nette de capitaux de 3 734 564 euros à laquelle est appliquée un coefficient multiplicateur de 0,52%, soit une prime de 19 420 euros -une production nette de crédits de 207 649 euros à laquelle est appliquée un coefficient multiplicateur de 0,4%, soit une prime de 831 euros -une rémunération variable de 15 188 euros correspondant à 75% du total, la formule de rémunération variable prévoyant le versement de 25 % au reste de la Banque. La salariée prétend que la collecte nette de capitaux et la production nette de crédits s'élèveraient en réalité respectivement à 6 253 668 euros et 247 650 euros. La cour retient que l'employeur produit un tableau détaillé de tous les clients, tant pour les capitaux que pour les crédits, et justifie ainsi du montant de la rémunération variable versée, tandis que la salariée, qui ne critique pas les informations reprises dans ces deux tableaux, ne verse aux débats aucun document explicitant les sommes qu'elle avance. Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. L'infirmation du jugement emportant l'obligation de restituer l'ensemble des sommes versées en exécution de cette décision, Mme [H] sera condamnée à restituer les sommes de 11 091,19 euros et de 1 109,11 euros versées en exécution du jugement de première instance. 2. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321 ' 1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois. La lettre de licenciement du 28 juin 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit : « Nous vous avons régulièrement convoquée par courrier recommandé avisé le 31 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le mardi 11 juin 2019 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [Z] [R], membre du Comité Social et Économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif non disciplinaire et qui sont les suivantes : Vous avez été engagée par la Banque Richelieu France (anciennement KBL Richelieu Banque Privée) en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 afin d'occuper les fonctions de Directeur Clientèle Privée. Votre mission consistait à prendre en charge un fonds de commerce constitué de clientèle dite patrimoniale et de constituer votre propre portefeuille. Sur le fonds de commerce existant, votre mission en tant que responsable de l'équipe devait consister à analyser ce portefeuille client en vue de proposer une stratégie d'optimisation du fonds concerné. Force est de constater qu'aucune stratégie n'a été proposée ni mise en place par vos soins. Vous vous êtes simplement contentée de traiter les aspects administratifs et de mise à jour des dossiers clients. Il est utile de préciser que sur cette mise à jour, vos taux de réalisation (KYC review) s'élèvent à 45,1% à fin mai 2019 sur 348 dossiers, ce qui s'avère être très en deçà des objectifs fixés à 100%. En ce qui concerne le développement d'un portefeuille propre, votre collecte nette 2018 s'est élevée à 4,5 millions d'euros, contre un objectif de 7 millions d'euros (=64% de l'objectif ) En ce qui concerne l'activité crédit, l'encours développé depuis votre arrivée en 2017 ne s'élève seulement qu'à 0,34 million d'euros lorsque l'objectif 2018 était de 3,5 millions d'euros. Ces résultats sont très en dessous de ce que nous pouvions être en droit d'attendre d'une collaboratrice avant votre niveau d'expérience. Pourtant, vous disposiez des chiffres en temps réel et malgré cela, vous n'avez pris aucune mesure corrective afin d'inverser la courbe. Bien au contraire, vous avez fait part d'un profond désintérêt et d'un manque total d'implication sur vos fonctions et votre poste. Les rares explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2019, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. L'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus et qui sont imputables à l'insuffisance professionnelle dont vous avez fait preuve, reposent sur des faits précis, objectifs et matériellement véritables, comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable. - Par ailleurs, dans vos fonctions de gestion de votre équipe vous avez laissé se développer certains comportements inappropriés chez certains collaborateurs (notamment comportements inadaptés vis-à-vis de collègues ou supérieurs hiérarchiques et durée très exagérée des pauses à la cafétéria). Dans ces conditions et au regard de l'importance du poste que vous occupez, nous sommes contraints de mettre un terme à notre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour motif non disciplinaire, pour les raisons rappelées ci-dessus. ' Votre préavis conventionnel, fixé compte tenu de votre statut à trois mois, dont nous vous dispensons de l'exécution, commencera à courir à la date de première présentation par l'administration des Postes de la présente lettre de notification. Ce préavis vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. » La société Banque Richelieu France explique que les fonctions principales de Mme [H] étaient l'analyse du fonds de commerce existant et l'élaboration d'une stratégie pour pouvoir l'optimiser et le développer, or, aucune proposition ou analyse n'a été réalisée par la salariée ou l'équipe qu'elle encadrait. Elle ajoute que Mme [H] avait trois collaborateurs sous sa responsabilité, qu'elle était informée de leurs « dérapages », des rappels à l'ordre qui leur étaient adressés et de leurs résultats insuffisants mais qu'elle ne les a pas sensibilisés sur la nécessité de se mobiliser et de cesser leur comportement de défiance envers la Direction. Cette absence totale d'encadrement caractérise, selon l'employeur, une insuffisance professionnelle. Mme [H] répond qu'elle n'a jamais été prévenue en amont d'une quelconque difficulté quant à ses performances professionnelles, que son employeur n'apporte aucun élément précis et vérifiable pour justifier l'insuffisance professionnelle et que ses évaluations annuelles étaient élogieuses. Concernant les griefs qui lui sont reprochés, elle soutient qu'elle n'est pas responsable de la baisse de certains chiffres et que la baisse globale de résultat s'explique par la situation de la banque. Elle affirme avoir été licenciée en réalité pour des motifs économiques, à la suite du rachat de la Banque Richelieu France et de la restructuration qui en est découlée, et souligne qu'elle n'a jamais été remplacée sur son poste. La cour relève que la Banque ne produit aucun document qui démontrerait l'absence de stratégie mise en place par la salariée, son désintérêt ou son manque d'implication. Elle ne justifie pas plus du taux de réalisation calculé fin mai 2029 et des objectifs fixés. S'agissant de la collecte et de l'activité crédit en 2018, force est de constater que lors de l'évaluation des objectifs 2018, le supérieur hiérarchique de Mme [H] avait estimé qu'elle répondait aux attentes pour la collecte, avec une note de 3, et qu'elle répondait partiellement aux attentes pour le crédit avec une note de 2 tout en soulignant le bon travail réalisé et une volonté affirmée de faire, avant de qualifier d'exceptionnel et de supérieur aux attentes, les résultats obtenus pour les deux derniers objectifs (pièce 20 appelante). Enfin, il n'est nullement démontré par la Banque que Mme [H] aurait toléré des comportements inappropriés de certains collaborateurs, le seul courriel de rappel adressé à l'un de ses collaborateurs, M. [X], (pièce 3) ne l'impliquant en rien. Compte tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3. Mme [H] ayant une ancienneté d'une année au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de Mme [H], à savoir 62 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 8 599,42 euros (moyenne des 12 derniers mois), il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 17 198,85 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » Mme [H] fait valoir que la société Banque Richelieu France a manqué à son obligation de loyauté en la débauchant et en lui promettant une attrayante fin de carrière, avant de la licencier pour une prétendue insuffisance professionnelle, en refusant de lui verser la rémunération contractuellement prévue et en ne lui attribuant pas les moyens d'exécuter ses fonctions convenablement, puisque son périmètre de clientèle s'était révélé être un portefeuille vieillissant sans véritable potentiel. La société Banque Richelieu France répond qu'elle n'était pas dans une démarche de sollicitation et que Mme [H] était au contraire insistante. Elle ajoute que le montant de la prime variable de Mme [H] a été parfaitement appliqué et que l'argument tiré de l'attribution d'un portefeuille vieillissant correspond en réalité au refus de Mme [H] de se remettre en cause. Il ressort des attestations de M. [Y], compagnon de la salariée, et de M. [B], banquier salarié, (pièces 43 et 46) que Mme [H] a été approchée par M. [V], qui est ensuite devenu son supérieur hiérarchique, pour venir travailler à la Banque Richelieu France, alors qu'elle était en poste chez HSBC. La cour relève néanmoins que, forte d'une expérience de 27 années dans une banque dans laquelle elle était en poste, Mme [H] était en pleine capacité d'évaluer l'offre qui lui était faite, de demander des garanties quant à l'emploi qui lui était proposé et de le refuser le cas échéant. S'agissant de la qualité du portefeuille confié à la salariée, son supérieur hiérarchique évoque en avril 2018 « un segment de clientèle réputée difficile et ingrate » et celle-ci a pointé à l'issue de l'année 2018 « un portefeuille structurellement peu favorable » (pièces 15 et 20). Cependant, il ne peut être retenu que ces seuls éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, étant souligné que cette clientèle lui a permis de bénéficier d'une rémunération variable de 15 188 euros en 2018. Par contre, si la cour a précédemment débouté Mme [H] de sa demande au titre du rappel de rémunération variable, il a été considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, à défaut pour l'appelante de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation à ce titre, préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Mme [H] fait valoir qu'elle a été licenciée après deux ans au sein de la société Banque Richelieu France sans le moindre reproche et avec d'excellents résultats. Elle ajoute que cette procédure a été engagée alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle n'a pas pu saluer ses collègues et expliquer les raisons de son départ puisque son licenciement était assorti d'une dispense d'exécution de préavis. La société Banque Richelieu France soutient que le licenciement de Mme [H] a été prononcé dans des conditions parfaitement normales et habituelles et qu'elle doit être déboutée de sa demande. La cour retient qu'il n'est pas établi de comportement brutal et vexatoire de la part de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre. 5. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. 6. Sur les autres demandes S'agissant de la demande de condamnation de Mme [H] à la restitution des sommes de 11 091,19 euros et 1 109,11 euros qui lui avaient été allouées au titre d'un rappel de rémunération variable, il convient de rappeler que le présent arrêt, dans ses dispositions infirmant la décision déférée, constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Banque Richelieu France sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. La société Banque Richelieu France sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [W] [H] les sommes suivantes : - 29 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 091,19 euros au titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2018 - 1 109,11 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Banque Richelieu France à payer à Mme [W] [H] la somme de 17 198,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande au titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2018, ORDONNE le remboursement par la société Banque Richelieu France à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [W] [H], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail, DEBOUTE la société Banque Richelieu France de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens d'appel, CONDAMNE la société Banque Richelieu France à payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Banque Richelieu France aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail en larticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 10 de la Convention précitée.article 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 1235-3 du code du travail est inconventionnearticle L.1222-1 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civile.article 24 de la Charte européenne des droits soarticle L1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civil et des départicle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c0995e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel