Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eba4ff9ec259c09a74
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 98 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06835 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOC AFFAIRE : S.A.R.L. KROWN C/ S.A.R.L. INGENIERIE DES TRAVAUX ET CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 2021F00930 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Sophie LEGOND TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. KROWN RCS Versailles n° 398 321 216 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jacques REMOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438 APPELANTE **************** S.A.R.L. INGENIERIE DES TRAVAUX ET CONSEILS RCS Versailles n° 813 578 119 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 et Me Ingrid BOETSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0899 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS Dans le cadre d'un projet de réfection du Crous de [Localité 5], le maître d'ouvrage, le Crous de [Localité 6], a fait appel à la SARL Krown pour le gros 'uvre et la démolition. La société Krown a sous-traité une partie des études relatives à l'article 3.6 du CCTP du marché de travaux à la SARL Ingénierie des Travaux et Conseils, ci-après dénommée la société ITC. Le 26 juin 2020, la société ITC a adressé à la société Krown un devis d'un montant de 8.300 euros HT, soit 9.960 euros TTC, outre 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC au titre d'une option relative aux réseaux enterrés. Le devis prévoyait également la facturation de visites sur le chantier à concurrence de 320 euros HT, soit 384 euros TTC par visite. Cette proposition a été acceptée suivant bon de commande émis par la société Krown le 3 juillet 2020 d'un montant de 9.900 euros HT (8.300 + 1.600), soit 11.880 euros TTC. Un acompte de 2.400 euros TTC a été versé à la société ITC. Par avenant du 2 octobre 2020, la société Krown a confié à la société ITC la réalisation d'une étude de récolement des réseaux existants et des plans d'exécution du réseau d'eaux pluviales (EP). Par lettre recommandée du 19 octobre 2020, la société Krown a reproché à la société ITC un manque de compétence du personnel affecté à la mission, un défaut de finalisation de diverses études et l'absence de réponse aux observations, avis défavorables et suspendus émis par le contrôleur technique. Par courrier recommandé du 24 mars 2021, la société Krown a mis la société ITC en demeure d'avoir à lui transmettre les éléments manquants et de corriger ceux qui étaient erronés ou qui avaient été refusés par le maître d''uvre ou le contrôleur technique. Compte tenu des défaillances invoquées, la société Krown a réglé les factures de la société ITC à concurrence de la somme de 9.690 euros TTC, mais a refusé de régler celle de 6.576 euros correspondant selon elle aux études non rectifiées ou inexécutées et aux visites sur le chantier de la société ITC qu'elle n'avait pas sollicitées. Par lettre recommandée du 28 juin 2021, la société ITC a mis la société Krown en demeure de lui payer la somme de 6.576 euros TTC, en vain. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles, saisi par requête de la société ITC du 7 septembre 2021, a enjoint à la société Krown de payer à la société ITC la somme de 6.576 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi que les dépens. L'ordonnance a été signifiée à la société Krown le 19 octobre 2021 et par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2021, la société Krown a formé opposition. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a débouté la société ITC de sa demande d'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer (sic) et a condamné la société Krown à lui payer la somme de 3.888 euros, avec intérêts au taux de 5% par an à compter du 5 octobre 2021 au titre des factures n°311 et 312, outre celle de 80 euros de pénalités de retard et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ITC et Krown ont été déboutées de leur demande de dommages et intérêts et cette dernière a été condamnée aux dépens. Le tribunal a condamné la société Krown en paiement au titre des factures 311, 312 et a écarté la demande en ce qu'elle portait sur les autres factures 307, 313 et 317 invoquées. Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Krown a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Krown demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son opposition recevable, débouté la société ITC de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement au titre des factures n°307, 313, 317 ; - de l'infirmer et de, - annuler la condamnation à la somme de 80 € au titre des pénalités de retard ; - débouter la société ITC de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en paiement de la somme de 6.576 euros TTC, correspondant aux factures n°307, 311, 312, 313, 317 ; - condamner la société ITC au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour les préjudices occasionnés par ses carences ; - la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux intérêts légaux et aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société ITC demande à la cour de : - débouter la société Krown de ses demandes ; - infirmer partiellement le jugement ; - condamner en deniers ou en quittance la société Krown à lui payer la somme de 2.688 euros TTC, avec intérêts de retard, à compter du 5 octobre 2021, date de l'ordonnance portant injonction de payer au titre des factures suivantes : - facture n°307 du 22 septembre 2020 d'un montant de 768 euros TTC ; - facture n°313 du 8 octobre 2020 d'un montant de 1.536 euros TTC; - facture n°317 du 2 novembre 2020 d'un montant de 384 euros TTC; - condamner la société Krown à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 120 euros de pénalités de retard et celle de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que la société Krown n'a pas fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance soulevée par la société ITC et que cette dernière n'a pas formé d'appel incident de ce chef de jugement. Il s'ensuit que la cour n'en est pas saisie. Sur la demande en paiement des factures En cause d'appel, la société Krown demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ITC de sa demande en paiement des factures n°307, 313 et 317 correspondant à des visites de chantier, puis de l'infirmer s'agissant des autres factures 311 et 312 et de débouter la société ITC de l'ensemble de ses demandes. La société ITC conclut à l'infirmation partielle du jugement et sollicite la condamnation de la société Krown au paiement de la somme de 2.688 euros TTC au titre des factures n°307, 313 et 317, demande que le tribunal n'a pas retenue. Il s'en déduit qu'elle demande la confirmation du chef du jugement ayant condamné la société Krown au paiement de la somme de 3.888 euros, avec intérêts, au titre des factures 311 et 312 et qu'elle demande en outre le paiement des factures 307, 313 et 317. Il ressort du bon de commande émis par la société Krown le 3 juillet 2020 que les prestations confiées à la société ITC sont les suivantes : « - analyse des éléments transmis par l'entreprise, réalisation des sondages - adaptation de la trémie de monte-charge au PB [plancher bas] Rdc pour la réalisation d'un ascenseur - dimensionnement des renforts pour les déposes localisées de dalles de l'ascenseur - dimensionnement de dallage sur couche de forme PB Rdj de la cuisine - renforcement des semelles poteaux par micropieux au PB Rdj du réfectoire - renforcement poteaux existants du réfectoire - réalisation de gaines d'ascenseur, y compris fondations sur micropieux - création de poutre bétons de reprise au PB Rdc du kiosque - création de rehausse en béton armé support de CLT du kiosque - réalisation d'un complément de dalle pour onduleur et armoire - réalisation d'une cage de ventilation CVC, y compris réalisation d'un édicule en toiture - plans de coffrage et de ferraillage des éléments dimensionnés - notes de calcul des éléments dimensionnés - réseaux enterrés - visites à notre demande ». Par ailleurs, en exécution de l'avenant du 2 octobre 2020, il incombait à la société ITC de réaliser les plans des réseaux existants et les plans d'exécution du réseau enterré EP. Sur les factures n° 311 et 312 La société Krown s'oppose au paiement de ces factures expliquant que les études remises par la société ITC ne sont pas conformes et n'ont pas été corrigées par le bureau d'études. La société ITC répond que les factures sont dues puisque toutes les réserves émises par le contrôleur technique ont été levées aux termes de son rapport final du 8 mars 2022, à la suite des réponses qu'elle a systématiquement apportées aux avis défavorables ou suspendus. Les factures n°311 et 312 émises le 7 octobre 2020, d'un montant respectif de 2.988 euros TTC et 900 euros TTC ne détaillent pas les prestations facturées. Néanmoins, la facture n°311 concerne manifestement le solde restant dû sur le marché de base et la facture n°312 se rapporte à l'avenant relatif aux réseaux enterrés. L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La société ITC produit : - des plans intitulés « renforts de poteaux ' plans de ferraillage » datés du 22 septembre 2020 ; - un plan intitulé « zone ascenseur sale ' ferraillage » daté du 28 septembre 2020 ; - des plans intitulés « zone ascenseur sale ' coffrage » datés du 28 septembre 2020 ; - des plans intitulés « renforts de kiosque ' ferraillage » datés du 11 septembre 2020 ; - un courriel du 18 septembre 2020 par lequel elle a transmis à la société Krown divers plans (« fonds de plans RDJ-RDC-Toiture », « plan de recollement des réseaux EP » et « réseaux sous dallage ») ; - un courriel du 4 décembre 2020 par lequel M. [R], de la société ITC, fournit des réponses à des avis défavorables émis par le contrôleur technique ; - un tableau portant « inventaire des éléments manquants et/ou à refaire V7 ' 19/01/2021 » recensant divers défauts d'achèvement ou d'exécution des prestations confiées à la société ITC, auxquels cette dernière apporte des éléments de réponse ; - le rapport final établi par le contrôleur technique, la société Risk Contrôle, le 8 mars 2022, aux termes duquel il n'est émis aucun avis défavorable. La société Krown communique plusieurs éléments de preuve démontrant que la société ITC s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses prestations. Ainsi, elle produit : - 3 comptes rendus de la société Risk Control, contrôleur technique, datés des 9, 23 octobre et 4 décembre 2020, dont il ressort que les études réalisées par la société ITC ont fait l'objet de 8 avis défavorables, 1 avis suspendu et 6 observations ; - un courrier recommandé envoyé le 19 octobre 2020 à l'adresse mentionnée par la société ITC sur son devis, par lequel la société Krown l'a alertée à propos du manque de personnel qualifié pour exécuter la mission et de l'absence de finalisation des études ; si l'intimée conteste avoir reçu cette lettre, la société Krown produit en pièce n°11 la preuve du dépôt de ce courrier recommandé auprès des services de la Poste ; en outre, la société Krown communique un email du même jour, 19 octobre 2020, par lequel elle a demandé à la société ITC « des éléments en urgence », ce à quoi cette dernière a répondu : « notre étude est momentanément gelée en attente du règlement », sans contester l'inexécution reprochée ; - un courriel du 11 janvier 2021, par lequel la société Krown a communiqué à la société ITC « un tableau récapitulatif de l'état de vos avancements » et lui a demandé de « faire le nécessaire rapidement pour finaliser les plans et NDC [ notes de calcul] ' suivant les remarques et observations du bureau de contrôle technique et Graal Architecture », le maître d''uvre ; si le tableau n'est pas communiqué, la teneur de ce courriel qui évoque clairement des inexécutions imputées à la société ITC n'a pas été contestée par cette dernière qui ne justifie pas y avoir répondu ; - un tableau portant « inventaire des éléments manquants et/ou à refaire V10 ' 19/01/2021 » mentionnant 20 points inexécutés, inachevés, à modifier ou encore en attente d'explications ; contrairement à ce que soutient l'intimée, ce tableau ne concerne pas la société Krown et d'autres sous-traitants, mais uniquement l'« avancement ITC », comme précisé en première page du tableau ; néanmoins, la société Krown n'établit pas l'avoir communiqué à cette dernière ; cet élément de preuve ne peut donc être retenu et la cour s'en tiendra à la version n°7 produite par la société ITC ; toutefois rien n'établit que les éléments de réponse mentionnés par la société ITC sur cette version n°7 de l'inventaire des prestations inachevées ou inexécutées ont été portés à la connaissance de la société Krown ; - un courriel du 27 janvier 2021 par lequel la société Krown a relancé la société ITC « afin de faire un point sur le dossier du Crous et de trouver un terrain d'entente afin de finaliser ce dossier » ; à nouveau, la société ITC, par courriel en réponse du même jour, a indiqué qu'elle ne produirait plus aucun document avant le paiement de ses honoraires, sans contester l'inexécution de ses prestations ; - un courriel du 4 mars 2021 par lequel la société Krown a, à nouveau, réclamé à la société ITC la mise à jour et la correction de ses documents, en précisant être bloquée par les « documents manquants et non corrigés » et ne pas disposer du « dossier dallage et forme de pentes DRC-kiosque » ; l'appelante a précisé qu'à défaut de réponse, elle se verrait contrainte de recourir à un autre bureau d'études aux frais de la société ITC ; le même jour, la société ITC a répondu que les formes de pente étaient dans les « envois bordereau n°11, 14, 18 et 23 » ; la société Krown a précisé avoir reçu les formes de pentes pour le niveau rez-de-jardin et non pour le rez-de-chaussée, ce à quoi la société ITC a rétorqué que sa mission ne concernait que les formes de pente sous dallage alors que le rez-de-chaussée n'est pas un dallage mais un plancher ; pourtant cette distinction ne ressort ni du CCTP ni de la proposition technique émise par la société ITC le 23 juin 2020, le CCTP évoquant en page 27, s'agissant du « PB [plancher bas] RDC sur kiosque », la « réalisation des poutres en béton armé coulées en place pour support des dalles », ou encore, le « liaisonnement à la dalle » (souligné par la cour) ; la société ITC n'a en tout état de cause émis aucune contestation concernant les « documents manquants et non corrigés » évoqués par la société Krown ; - un courrier recommandé du 24 mars 2021, par lequel l'appelante a, une nouvelle fois, mis la société ITC en demeure d'avoir à lui transmettre les éléments manquants ou restant à réaliser et de corriger ceux qui étaient erronés ou qui avaient été refusés par le maître d''uvre ou le contrôleur technique ; la société ITC conteste avoir reçu ce courrier en évoquant son changement d'adresse ; pourtant, cette lettre a été envoyée à l'adresse mentionnée par la société ITC sur son devis et la société Krown communique en pièce n°17 la preuve du dépôt de ce courrier recommandé auprès des services de la Poste le 24 mars 2021 ; en outre, la société ITC, qui ne justifie pas avoir informé la société Krown de son changement d'adresse, précise avoir mis en place un suivi de son courrier à l'adresse de son nouveau siège social dès le 28 novembre 2020, soit avant l'envoi du courrier litigieux ; dans ces conditions, la société ITC conteste vainement la réception de ce courrier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Krown a signalé à plusieurs reprises à la société ITC l'existence d'inexécutions contractuelles. L'intimée affirme aux termes de ses écritures avoir répondu à toutes les observations de l'architecte et du bureau de contrôle. Cependant, la cour constate qu'elle se contente de procéder par voie d'affirmation et qu'elle ne justifie pas avoir répondu aux demandes de son cocontractant, la société Krown, sauf pour contester de manière erronée le caractère contractuel de la prestation relative aux formes de pentes pour le rez-de-chaussée Si la société ITC fait état du rapport final sans réserve du contrôleur technique, la société Krown établit avoir fait intervenir des sociétés tierces pour réaliser diverses études. Ainsi, l'appelante justifie de l'intervention de la société EMC-Techni. Comme le soutient la société ITC, cette société n'est pas un bureau d'études mais une entreprise de construction et la technique utilisée par cette dernière n'est pas celle prévue au CCTP. Néanmoins, il ressort de son offre technique qu'elle a réalisé les études nécessaires au renforcement de poutres du kiosque. Cette mission incombait à la société ITC, qui ne le conteste pas. Si l'intimée communique en pièce n°37 des plans intitulés « renforts de kiosque ' ferraillage » datés du 11 septembre 2020, la prestation reste néanmoins en attente de validation dans la version n°7 de l'inventaire des prestations inachevées ou inexécutées. La société ITC soutient que la société Krown considère de manière illégitime que sa mission n'est pas remplie si ses plans ne sont pas validés tant par l'architecte que par le contrôleur technique. Pourtant, les prestations du bureau d'études ne peuvent à l'évidence être considérées comme réalisées que si le maître d''uvre et le contrôleur technique confirment qu'elles sont conformes au CCTP et aux normes techniques. La prestation en attente de validation ne peut donc être considérée comme accomplie et son paiement dû par la société Krown. La société Krown justifie également de l'intervention de la société Basic TCE Bâtiment pour l'étude d'exécution du « renforcement d'une dalle existante pour la prise en charge de 5 onduleurs ». Comme indiqué précédemment, la société Krown a commandé à la société ITC une étude relative à « la réalisation d'un complément de dalle pour onduleur et armoire ». L'intimée soutient que les renforts d'armature prévus au CCTP figurent sur les plans intitulés « zone ascenseur sale ' ferraillage » et « zone ascenseur sale ' coffrage ». Cependant, dans la version n°7 de l'inventaire des prestations inachevées ou inexécutées que la société ITC communique, ces plans font l'objet de réserves techniques portant sur un mur oblique et des édicules en béton non conformes aux plans. Si l'intimée a formulé des éléments de réponse (« Non le mur oblique est une erreur de l'architecte » et « Faux, les édicules sont conformes »), rien ne démontre qu'ils ont été portés à la connaissance de la société Krown. Comme indiqué précédemment, dès lors que les prestations de la société ITC n'ont pas été validées par l'architecte et le contrôleur technique, elles ne peuvent être considérées comme accomplies, étant rappelé que cette dernière justifie de l'intervention d'une société tierce pour réaliser la prestation. L'appelante communique encore une facture de la société Pyramid EC portant sur les prestations suivantes : - étude du renfort de la trémie y compris plans d'exécution, - étude du plancher du bac à graisse, - étude du remplacement de la cage d'escalier PMR, - remplacement ST 15c par PAF 10, - détail et étude béton cellulaire, - justification étude de la portance du sol. La société ITC répond que les plans d'exécution de la cage d'ascenseur ont bien été exécutés et que les autres prestations n'entraient pas dans le cadre de sa mission. S'agissant des plans d'exécution de la cage d'ascenseur, comportant le renforcement de la trémie, la société ITC communique en pièce n°36 divers plans. Cependant, la cour constate que dans la version n°7 de l'inventaire des prestations inachevées ou inexécutées produite par l'intimée, toutes ses prestations se rapportant aux ascenseurs sont inachevées (« pas fini » ou « en cours »). Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que les éléments de réponse apportés par la société ITC aux remarques formulées ont été portés à la connaissance de la société Krown, ni que les prestations concernées ont été validées. En revanche, comme le soutient la société ITC, l'étude du bac à graisse a été expressément exclue de sa mission (article 4 du devis) et ne figure pas dans le bon de commande émis par la société Krown. L'intimée soutient également à juste titre que l'appelante ne justifie pas du caractère contractuel des autres prestations, dont il n'est pas établi qu'elles sont prévues au CCTP. Enfin, la société Krown produit un devis et une facture de la société IPC relatives à une vérification de l'étude réalisée par la société ITC dans le cadre de la création du kiosque, concernant la prise en compte du poids des terres à retirer. La société Krown établit qu'aux termes du CCTP, des terres devaient être enlevées au niveau de la toiture terrasse du rez-de-chaussée, ce que ne conteste pas la société ITC. L'appelante explique avoir dû recourir à une société tierce en raison de l'oubli du retrait de ces terres par l'intimée dans le cadre de l'étude qu'elle a réalisée. La société ITC soutient toutefois que pour établir les plans produits en pièce n°37, elle a nécessairement pris en compte le poids de ces terres pour calculer les renforts nécessaires. Cependant, la cour relève que dans la version n°7 de l'inventaire des prestations inachevées ou inexécutées, il est précisé que la « note de calcul renforts de kiosque RDC », le « ferraillage renforts poteaux kiosque » et les « longrines et renforts zone kiosque PB RDC » sont « en cours », en attente de validation de l'architecte. Pour les motifs précités, il ne peut être considéré que la société ITC a accompli sa mission et rien ne démontre que le poids des terres a été pris en compte. Cette dernière prétend néanmoins qu'aucun oubli ne peut lui être reproché, puisque le retrait des terres a allégé la structure. Toutefois, cet élément est inopérant, dès lors qu'il lui était demandé de calculer précisément les renforts de structure nécessaires en tenant compte de toutes les suggestions, ces éléments ayant une conséquence directe sur l'ampleur et le coût des travaux à réaliser. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Krown rapporte la preuve de l'inexécution par la société ITC des prestations dont elle réclame le règlement et de l'intervention de sociétés tierces, à la demande de la société Krown, pour pallier ces carences. En conséquence et par infirmation du jugement, la société ITC sera déboutée de sa demande en paiement des factures n°311 et 312 et des pénalités de retard s'y rapportant, étant observé que la société Krown ne développe aucun moyen d'annulation du chef du jugement l'ayant condamnée au paiement de 80 euros au titre de ces pénalités. Sur les factures n°307, 313 et 317 La société ITC sollicite le paiement des factures suivantes : - facture n°307 du 22 septembre 2020 d'un montant de 768 euros TTC, - facture n°313 du 8 octobre 2020 d'un montant de 1.536 euros TTC, - facture n°317 du 2 novembre 2020 d'un montant de 384 euros TTC. Il ressort de ces factures communiquées en pièces n°6, 9 et 10 par la société ITC qu'elles visent des prestations de visites de chantier. Comme souligne pertinemment la société Krown, le bon de commande du 3 juillet 2020 précise que les visites sont effectuées à sa demande : « - visites à notre demande ». Les factures en cause portent sur des visites qui auraient eu lieu en août (2), septembre (4) et octobre (1) 2020. Cependant, les échanges de courriels produits visent deux réunions en juillet et une demande de réunion de la société Krown du 25 août 2020 pour le lendemain, à laquelle il n'est pas établi que la société ITC a répondu. Si la société ITC se prévaut de l'attestation établie par M. [G] [R], son collaborateur, confirmant les visites de chantier dont le paiement est réclamé, cet élément de preuve ne pourra être retenu au regard du lien de subordination existant entre le témoin et la société ITC. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement des factures n°307, 313 et 317 et des pénalités de retard s'y rapportant. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société ITC réclame une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Krown à lui régler ses factures. Cependant, au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société ITC de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Krown La société Krown sollicite une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des carences de la société ITC, expliquant que le coût global d'intervention des sociétés tierces s'est élevé à la somme de 10.253,73 euros TTC et que le dépassement des délais de remise des études d'exécution l'a exposée à des pénalités financières. Pour s'opposer à la demande, la société ITC fait valoir qu'il n'est pas démontré que les factures émises par les sociétés tierces ont été réglées. Toutefois, pour les motifs précités, la société Krown justifie de l'intervention de ces prestataires pour pallier les défauts d'exécution caractérisés de la société ITC. Néanmoins, s'agissant de la société EMC-Techni, l'appelante précise en page 13 de ses conclusions que l'intervention de cette dernière a été facturée directement au maître de l'ouvrage à la suite de la déclaration de sous-traitance du 13 novembre 2021. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice financier au titre de ce prestataire. En outre, comme indiqué précédemment, hormis le renforcement de la trémie (1.550 euros HT, 1.860 euros TTC), il n'est pas établi que les autres prestations figurant sur la facture de la société Pyramid EC entraient dans le champ de la mission de la société ITC. Compte tenu de ces éléments et des factures émises par les sociétés IPC (2.184 euros TTC) et Basic TCE (1.260 euros TTC), le préjudice matériel de la société Krown s'élève à la somme de 5.304 euros TTC. En revanche, aucun élément de preuve n'établit que la société Krown s'est vue appliquer des pénalités en raison du dépassement des délais de remise des études d'exécution dues par la société ITC. L'ensemble de ces éléments justifient que la société ITC soit condamnée à payer à la société Krown la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Krown limitant sa demande à ce titre à ce montant. Compte tenu de sa nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société ITC qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de deux sommes de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Krown en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Ingénierie des Travaux et Conseils de sa demande en paiement des factures n°307, 313 et 317 et des pénalités de retard s'y rapportant, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société Ingénierie des Travaux et Conseils de sa demande en paiement des factures n°311 et 312 et des pénalités de retard s'y rapportant ; Condamne la société Ingénierie des Travaux et Conseils à payer à la société Krown la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Condamne la société Ingénierie des Travaux et Conseils aux dépens de première instance ; Condamne la société Ingénierie des Travaux et Conseils à payer à la société Krown la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Y ajoutant, Condamne la société Ingénierie des Travaux et Conseils aux dépens d'appel ; Condamne la société Ingénierie des Travaux et Conseils à payer à la société Krown la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les sociarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirarticle 1353 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85eba4ff9ec259c09a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel